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18/05/2016 | FRANCE | N°14-17.064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2016, 14-17.064


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° N 14-17.064






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la dé

cision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal d'instance du Mans, dans le litige...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° N 14-17.064






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal d'instance du Mans, dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-17.064
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-17.064 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2016, pourvoi n°14-17.064, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17.064
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