COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° N 14-17.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal d'instance du Mans, dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.