CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° P 15-18.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 14 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [G] à rembourser la somme de 700 € à Mme [S] au titre de la résolution de la vente intervenue entre les parties, à lui payer par ailleurs la somme de 382 € à titre de dommages et intérêts et à lui verser enfin 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, le contrat de vente signé entre les parties précise que la vente en cause est régie par les articles L.211 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L.211-13 qui précise, « les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action… » ; que dans ces conditions, l'application du droit commun des vices rédhibitoires sera retenue et Mme [G] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 700 € au titre de la résolution de la vente ; qu'en conséquence, Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice autre que celui des frais exposés pour les frais vétérinaires mis en oeuvre, il sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral ; que Mme [G] devra lui payer la somme de 382 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions du code de la consommation qui régissent la garantie des vices rédhibitoires sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que devant la juridiction de proximité, Mme [G] contestait avoir la qualité de vendeur professionnel (jugement attaqué, p. 3, alinéa 3 ; conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à constater que le contrat en cause visait les dispositions du code de commerce, sans constater que Mme [G] avait effectivement la qualité de vendeur professionnel, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-13 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, celui qui poursuit la résolution de la vente en invoquant une vice rédhibitoire doit démontrer que ce vice est antérieur à la vente ; que devant la juridiction de proximité, Mme [G] faisait valoir que l'antériorité de la maladie à la vente n'était pas démontrée (jugement attaqué, p. 3, alinéa 6 ; conclusions p. 4) ; qu'en prononçant l'annulation de la vente au regard de l'existence d'un vice rédhibitoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vice invoqué par Mme [S] était effectivement antérieur à la vente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-13 du code de la consommation et des articles 1641 à 1649 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE devant la juridiction de proximité, Mme [G] faisait valoir que l'action en garantie légale des animaux domestiques était régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et que le thymome ne faisait pas partie de la liste limitative des vices rédhibitoires figurant à l'article L.213-2 de ce code (jugement attaqué, p. 3, alinéa 7 ; conclusions p. 5) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.