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12/05/2016 | FRANCE | N°15-14.182

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2016, 15-14.182


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° A 15-14.182







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Falla, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dan...

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° A 15-14.182







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Falla, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Falla, de Me Carbonnier, avocat de M. [M] ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Falla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Falla ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Falla

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la transaction en date du 2 juillet 2010 passée entre la SCI FALLA et Mme [M] ;

Aux motifs que l'appelant sollicite la nullité de la transaction passée entre Mme [V] [M] et la société civile immobilière Falla, au motif de l'absence de concessions réciproques ; en application de l'article 2044 du code civil, une transaction implique l'existence de concessions réciproques de la part de chacune des parties, à peine de nullité ; à cet égard , peu importe que les concessions ne soient pas strictement équivalentes mais qu'une concession qui serait si minime qu'elle pourrait être assimilée à une absence de concessions peut justifier la nullité de la transaction ; en l'espèce, il ressort des termes du protocole transactionnel signé le 2 juillet 2010 entre Mme [V] [M] et la société civile immobilière Falla que : d'une part , la société civile immobilière Falla se désiste de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel , s'engage à reprendre le versement de la rente viagère à compter du 1er juillet 2010, à payer les arriérés de charges de copropriété des différents biens immobiliers objets de la vente, et renonce définitivement à prétendre avoir été trompée lors de la signature de l'acte de vente du 22 octobre 2003 en ce qui concerne la situation exacte des locataires des biens vendus, - d'autre part, Mme [M] renonce à se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel, de tous faits antérieurs à la transaction qui pourraient être considérés comme un manquement de l'acquéreur, à réclamer le règlement de tout arriéré de rente due, sauf la somme de 2255€ versée pour solde de tout compte le 31 mai 2010 et s'engage à donner mainlevée de toute publication ; il résulte de l'économie de cette transaction que Mme [M] renonce à se prévaloir des décisions de justice qui avaient condamné la société Falla à son profit et renonce à se prévaloir de tout manquement de l'acquéreur à ses obligations antérieures à la date de la transaction, ce qui constitue des concessions importantes, évidentes compte tenu des droits qu'elle avait ainsi fait consacrer à son profit ; que pour sa part, la société civile immobilière Falla se désiste d'un pourvoi dont rien ne démontre qu'il était susceptible de prospérer alors que la cour d'appel avait confirmé le jugement et que la SCI était toujours en dette à l'égard de Mme [M] puisqu'elle lui devait encore, à minima, la somme de 2255€ , laquelle a été versée pour solde de tout compte le 31 mai 2010 après que Mme [M] ait bien précisé que cette somme était précisément celle à l'origine du litige (voir à ce sujet la lettre, dite d' accord amiable entre les parties, jointe au procès-verbal de constat d'huissier établi à l'initiative de la SCI Falla, le 31 mai 2010) ; par ailleurs, elle ne s'engage qu'à exécuter les obligations dont il n'est pas contesté qu'elles lui incombaient en vertu du contrat, c'est-à-dire, à payer la rente viagère à compter du 1er juillet 2010 , à payer les charges de copropriété dues au jour de la transaction et à s'acquitter du montant des arrérages fixés à 2255 € ; enfin, il n'est pas démontré que la renonciation de la SCI à prétendre avoir été trompée lors de la signature de l'acte de vente relativement à la situation des locataires soit une concession réelle dès lors qu'aucune action de ce chef n'était alors effectivement intentée et qu'en outre, il n'est de ce chef versé aux débats aucune pièce, de nature à établir le bien fondé de ses allégations à ce propos ; en conséquence et en l'absence de démonstration de l'existence de concessions réciproques par les deux parties à la transaction que c'est à bon droit que M. [M] sollicite le prononcé de la nullité de la transaction, les concessions consenties par la société immobilière Falla étant, en effet, inexistantes ;

Alors 1°) qu'en se bornant à relever, pour dire que la SCI FALLA n'a consenti à aucune concession, qu'en acceptant de payer les charges de copropriété dues au jour de la transaction, elle ne s'est engagée qu'à exécuter les obligations qui lui incombaient, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante, p.8), si, aux termes de l'acte notarié de vente du 22 octobre 2003, Mme [M] n'avait pas déclaré que les locataires du bien étaient à jour dans le paiement des loyers et des charges en sorte qu'en acceptant dans le protocole d'accord de prendre en charge l'intégralité des arriérés des charges de copropriété, y compris celles antérieures à la vente, la SCI FALLA avait consenti à une concession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

Alors 2°) que les termes du litige sont déterminés par les écritures respectives des parties ; qu'en relevant qu'il n'est démontré par aucune pièce ni aucune action que la renonciation de la SCI FALLA à prétendre avoir été trompée lors de la signature de l'acte de vente relativement à la situation des locataires soit une concession réelle quand M. [M] ne contestait ni la situation des locataires, ni pour certains l'existence d'un plan de redressement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.182
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-14.182 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-14.182, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.182
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