CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° C 15-14.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Q] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et la condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du prêteur (la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, l'exposante) à la somme de zéro euro ;
AUX MOTIFS QUE les débiteurs contestant l'existence d'une créance et le créancier n'ayant adressé aucune pièce justificative, le montant de la créance de la CRCAM Loire Haute Loire serait fixé à zéro euro ;
ALORS QUE le juge appelé à procéder à la vérification des créances doit écarter de la procédure de surendettement la créance de la partie qui, par sa carence, s'abstient de produire toute pièce justificative attestant de la validité de celle-ci ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté la carence du créancier mais a déclaré la créance valable en fixant son montant à la somme de zéro euro ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis un excès de pouvoir en violation des articles L.331-4 et R.332-4 du code de la consommation.