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12/05/2016 | FRANCE | N°15-12.226

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2016, 15-12.226


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° Z 15-12.226







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. [E] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [P], do...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° Z 15-12.226







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [E] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [I], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [P], de Me Le Prado, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; le condamne à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros et à la Chambre nationale des huissiers de justice celle de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


(sur le rejet des conclusions du 1er septembre 2014)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces transmises par M. [I] le 1er septembre, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que l'action en responsabilité civile extracontractuelle intentée par Monsieur [I] était prescrite et débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages intérêts, d'AVOIR condamné M. [I] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros et à la Chambre Nationale des huissiers de justice la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QUE « M. [I] conteste la recevabilité des conclusions de M. [P] tendant au rejet de ses écritures et pièces du 1er septembre 2014 dès lors qu'il n'est pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; Considérant toutefois que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; Considérant que les conclusions de rejet des débats des conclusions et pièces déposées par M. [I], de M. [P] sont donc recevables ; Considérant que M. [I] a transmis des conclusions accompagnées de nouvelles pièces de la clôture la veille du prononcé de celle-ci ; Considérant qu'en application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sui- lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; Considérant que M. [I] prétend que ses conclusions ne seraient que la réplique à celles de ses adversaires ; Considérant toutefois que la Cour constate que tant M. [P] que la Chambre Nationale des Huissiers de justice ont transmis leurs dernières conclusions respectivement les 10 février et 26 juin 2014 ; que M. [I] avait déjà répliqué à celles-ci le 15 juin 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions en litige ne peuvent être considérées comme en réplique alors qu'au surplus, elles sont accompagnées de nouvelles pièces dont ses adversaires n'ont pas pu prendre connaissance et pour lesquelles ils n'ont pas pu présenter des observations » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le 1er septembre 2014, soit la veille de l'ordonnance de clôture, Monsieur [I] avait signifié à ses adversaires des conclusions en réplique, qui n'élargissaient nullement le débat ; que cette réplique s'articulait sur deux pages qui venaient s'ajouter aux précédentes écritures en réplique déposées par Monsieur [I] ; que pour écarter ces conclusions des débats sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile, la Cour d'appel a relevé que celles-ci n'étaient pas de simples répliques dès lors que « tant M. [P] que la Chambre Nationale des Huissiers de justice ont transmis leurs dernières conclusions respectivement les 10 février et 26 juin 2014 » et que « M. [I] avait déjà répliqué à celles-ci » ; qu'en statuant ainsi sans même analyser les conclusions de Monsieur [I] pour vérifier si celles-ci n'avaient effectivement pas vocation à répliquer aux arguments de ses adversaires et si leur production, la veille de l'ordonnance de clôture, n'était ainsi pas compatible avec les exigences du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui rejette des conclusions ou pièces d'une partie sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile doit caractériser les circonstances particulières qui ont empêché son ou ses contradicteur(s) d'analyser ces écritures ou pièces en temps utile ; qu'en écartant les conclusions et pièces de Monsieur [I] au motif que celui-ci s'appuyait sur « de nouvelles pièces dont ses adversaires n'ont pu prendre connaissance et pour lesquelles ils n'ont pas pu présenter leurs observations », sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les intimés de discuter les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, qui étaient au nombre de quatre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


(sur la prescription prétendue de l'action de Monsieur [I])

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que l'action en responsabilité civile extracontractuelle intentée par Monsieur [I] était prescrite et débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages intérêts, d'AVOIR condamné M. [I] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros et à la Chambre Nationale des huissiers de justice la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant estime son action non prescrite déclarant qu'il ne pouvait savoir avant 2005 que les fonds versés par ses locataires à l'huissier n'étaient pas reversés au Crédit Agricole ; que, dès lors, sous l'empire de la loi ancienne applicable aux faits, le délai de prescription était de dix ans et les dispositions du nouveau texte lui permettaient encore d'agir en 2011 ; que M. [P] déclare avoir régularisé le dernier acte dans cette affaire le 11 octobre 2000 ; qu'il ne détient plus légitimement les actes de poursuite diligentés par ses soins, la loi l'obligeant à ne les conserver que pendant deux ans ; qu'il ajoute que, même si la date à laquelle un locataire a écrit des courriers, est retenue, l'action était prescrite au 24 janvier 2011 ; que la Chambre Nationale des Huissiers de justice souligne que M. [I] avait connaissance des paiements faits par les locataires dès le 5 décembre 2000 et de l'absence de mention explicite de ceux-ci en déduction de sa dette auprès du crédit Agricole ; qu'elle en déduit la prescription de son action ; que Maître [P] a cessé son activité en 2001 ; que les faits qui lui sont reprochés par M. [I] portent sur sommes obtenues grâce à des saisies-attribution de loyers qui n'auraient pas été reversées à son créancier le Crédit Agricole pendant une période courant de 1994 à 2001 ; que l'action de M. [I] est fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il s'ensuit que la prescription fondée sur ce texte ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime a pu en avoir connaissance ; que les faits reprochés à M. [P] remontant à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 2270-1 ancien du code civil est applicable ; que ce texte prévoit que " les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; que l'article 2222 énonce que "...en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ; que l'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que l'action en responsabilité exercée par M. [I] a été engagée selon assignation du 12 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il est constant que l'huissier a procédé à des saisies-attribution entre les mains des locataires de M. [I] et de la banque de M. [I] de 1997 à 2000 et que M. [P] a cédé son étude le 11 mai 2001, qu'il ressort du courrier adressé par M. [I] à Maître [P] le 5 décembre 2000 que celui-ci indiquait ne pas avoir eu de décompte des sommes prélevées et le priait de lui délivrer conformément à la loi, les reçus des règlements obtenus en exécution des saisies, le décompte comportant l'imputation .exacte des saisies, leur montant, les frais de l'étude, le destinataire des fonds et les dates de saisies et de transmission des fonds ; que Maître [P], par courrier du 11 décembre 2000, lui adressait le décompte des sommes dues mentionnant n'avoir jamais obtenu de règlements de Mmes [T] et [K] et de M. [L] précisant ne pas avoir d'autres tiers saisis le concernant et renvoyant M. [I] à s'informer auprès de Maître LEFEVRE, avocat l'ayant chargé du dossier ; que M. [I] a envoyé une nouvelle lettre à maître [P] déclarant ne pas avoir reçu la précédente dont il avait eu connaissance téléphoniquement par la secrétaire de l'huissier ; que, dans celle-ci, il réitérait sa demande de communication de documents visés dans la lettre du 5 décembre 2000 ; qu'il y faisait part de son étonnement et du ton de la lettre de l'huissier "un peu équivoque" selon lui et relevant qu'il était mentionné l'absence d'autres tiers saisis ; que Maître [P], par courrier du 30 janvier 2001 dont il n'est pas contesté par l'appelant qu'il l'a bien reçu, réitérait les termes de sa précédente lettre; que, de plus, M. [I] admet avoir eu connaissance des courriers de M. [L] envoyés à l'huissier les 23 janvier, 2 avril et 14 juin 2001 relatifs au versement de loyers entre ses mains ; qu'il les a d'ailleurs versés aux débats ; qu'il reconnaît expressément dans ses écritures que dès le 14 juin 2001, il était informé du règlement des loyers par ses locataires à Maître [P] ; qu'à ce moment, M. [I] qui n'avait pas reçu les informations sollicitées sur les saisies opérées, les fonds obtenus et leur affectation ainsi que les reçus alors qu'il avait la certitude de versements entre les mains de l'huissier savait qu'un dommage pouvait lui avoir été causé par ce dernier et pouvait agir en responsabilité à l'encontre de l'huissier que le délai de prescription a donc commencé à courir au plus tard à compter de la date du 14 juin 2001 ; que, conformément à l'article 2222 du code civil précité, le délai a expiré le 14 juin 2011 ; qu'en outre, M. [I] ne peut pas opposer l'existence d'une interruption de prescription liée à la procédure pénale engagée devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en 2006 ; qu'il a effectivement déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits de détournement de biens et recel le 19 décembre 2006 ; qu'il convient de relever que Maître [P] était nommément visé dans cette plainte ; qu'en effet, l'article 2243 du code civil dispose que "l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée." ; que la plainte pénale a été clôturée par une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription, le 15 octobre 2007 ; que cette décision a été confirmée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris par arrêt du 17 mars 2008 ; dès lors, que le moyen relatif à l'existence d'une interruption de la prescription ne saurait prospérer ; que le moyen relatif à un aveu judiciaire n'est pas plus pertinent ; que le seul fait pour Maître [P] de déclarer dans les conclusions de première instance qu'il ne dispose plus de la preuve des perception de fonds pas plus que des fonds adressés à la banque ou à l'avocat ne signifie pas qu'il reconnaisse les détournements dont il est accusé par l'appelant ; qu'il s'agit seulement de constater qu'il n'est pas en possession des pièces probantes pour établir ces faits ; qu'en outre, l'appelant n'expose pas sur quel fondement juridique un éventuel aveu pourrait permettre d'interrompre ou de mettre à néant une prescription déjà acquise ; qu'il s'ensuit que l'assignation dans la présente instance ayant été délivrée le 12 septembre 2011 soit postérieurement au 14 juin 2011, date d'expiration de la prescription extra contractuelle, l'action de M. [I] engagée contre Maître [P] est prescrite ; que le jugement doit être confirmé ; que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement ou un acharnement procédural de la part de l'appelant n'est pas suffisamment caractérisé; que la demande de dommages intérêts présentée par Maître [P] est rejetée ; que l'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelant est condamné à leur verser à chacun la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ; que, succombant, M. [I] ne saurait prétendre obtenir une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ; »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir la prescription de l'action. L'article 2270-1 ancien du code civil disposait que "Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, prise en son article 26 11, relatif aux dispositions transitoires , "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s 'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure," Selon l'article 2222 alinéa 2 nouveau du code civil, "En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." Selon l'article 2224 nouveau du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Enfin, l'article 2243 du Code civil vient préciser que « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée » La demande de monsieur [I] à l'encontre de maître [B] [P] est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil soit dans le cadre de responsabilité extracontractuelle ; le point de départ du délai de la prescription est la manifestation du dommage ou la date à laquelle le demandeur aurait dû connaître son dommage. En ce qui concerne les sommes saisies avant 2001, monsieur [I] dans ses courriers des 5 décembre 2000 et 24 janvier 2001 à maître [P] indique clairement et à plusieurs reprises que malgré le recours à un comptable, il ne connaît toujours pas la destination des sommes qui ont été saisies sur ses comptes bancaires et auprès de ses locataires et que le décompte du Crédit agricole, créancier saisissant, ne fait pas davantage mention de ces sommes. Dans ces conditions il apparaît que c'est dès le 5 décembre 2000 ou au plus tard le 24 janvier 2001, que les faits dommageables antérieurs à 2001 ont été révélés à monsieur [I]. Concernant les dernières sommes saisies dans le courant de l'année 2001 auprès de son locataire monsieur [L], monsieur [I] produit la copie des trois courriers que M. [L] lui a envoyés les 23 janvier, 2 avril et 14 juin 2001, concomitamment à maître [P], et par lesquels ce locataire indique qu'il adresse le montant de ses loyers à maître [P]. Monsieur [I] avait ainsi à cette date tous les éléments pour connaître la destination des fonds et donc le dommage qu'il allègue dans son assignation. Il s'ensuit que c'est à compter du 14 juin 2001 que court le délai de prescription de 10 ans conformément aux dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil alors en vigueur au moment des faits. Sa demande en justice a été formée le 12 septembre 2011, soit après le délai de prescription de 10 ans » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage où à une date ultérieure si la victime n'a pu en prendre précédemment connaissance ; que le dommage invoqué par Monsieur [I] consistant dans le détournement, par Maître [P], de fonds perçus dans le cadre de saisies attributions de loyers diligentées pour le compte de son créancier, le Crédit Agricole, le délai de prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [I] à l'encontre de l'huissier ne pouvait courir qu'à compter du jour où celui-ci avait pris connaissance du fait que l'huissier n'avait pas remis les sommes perçues à la banque et qu'il les avait affectées ou consommées à son propre profit, ces éléments constituant seuls la manifestation du dommage ; qu'en faisant courir le délai de prescription de cette action à compter du 14 juin 2001 aux motifs qu'à cette date Monsieur [I] savait que des fonds avaient été remis par ses locataires à l'huissier, qu'il n'avait pas reçu de son huissier les informations qu'il avait demandées concernant l'affectation des fonds reçus et qu'il savait prétendument dès lors qu' « un dommage avait pu lui être causé », quand cette prescription ne pouvait courir qu'à partir du moment où Monsieur [I] avait effectivement pris connaissance de l'absence de remise des fonds à son créancier et du détournement de ces sommes par l'huissier à son propre profit, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable en l'espèce ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prescription ne peut courir tant que le demandeur est placé dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, Monsieur [I] faisait valoir qu'il n'était pas en mesure d'agir dès 2001 en raison des difficultés qu'il rencontrait pour recueillir de l'huissier, et surtout de la banque elle-même, la moindre information quant à l'affectation des fonds remis à Maître [P] ou au montant de créance de la banque (conclusions, p.9s) ; qu'il produisait aux débats divers courriers, demeurés sans réponse, par lesquels il fustigeait l'absence de réponse claire et précise émanant notamment de la banque, laquelle était réticente à lui délivrer un décompte détaillé de sa créance (ibid) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, qui démontraient que Monsieur [I] était, en 2001, placé dans l'impossibilité d'initier une action en responsabilité contre l'huissier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, ensemble le principe contra non valemtem.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.226
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-12.226 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-12.226, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.226
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