CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° Z 15-18.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [H] [X],
2°/ Mme [J] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [X] et Mme [B], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [B] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] et Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre [U] [B] et [H] [X] sur le bien indivis sis à [Adresse 3], d'avoir débouté Mme [X] et Mme [B] de leurs demandes d'attribution préférentielle et d'avoir, préalablement au partage et pour y parvenir, à défaut de vente amiable, ordonné la vente du bien indivis sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre sur établissement d'un cahier des charges de Maître [V] [E] sur une mise à prix égale à 60 % de la valeur vénale du bien retenue par les parties à hauteur de 185.000 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur l'intervention volontaire
Considérant qu'en cours d'instance, Mme [X] a, par acte authentique du 31 octobre 2014, fait donation à l'enfant du couple, [J] [B], d'un quart en nue-propriété de l'appartement de [Localité 2] ;
Considérant de Mlle [J] [B] est intervenue volontaire devant la cour pour demander qu'il soit mis fin à l'indivision et que lui soit attribué, conjointement avec sa mère et contre paiement de sa valeur, la part de son père dans le bien indivis, cette part devant être fixée après remboursement du crédit, à la somme de 72.498,18 euros ou subsidiairement à défaut d'attribution préférentielle au profit de sa mère, que lui soit attribué ce bien en sa qualité de coïndivisaire ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. [B], Mlle [J] [B] est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'étant devenue coïndivisaire après le jugement déféré, elle justifie d'un intérêt pour ce faire et d'un lien suffisant avec les demandes originaires ;
Considérant que les demandes de Mlle [J] [B] sont recevables en appel comme procédant de l'évolution du litige ; que cependant, si elle convient de la nécessité du partage, Mlle [J] [B] ne justifie d'aucune des conditions posées par l'article 831-2 du code civil pour se voir attribuer préférentiellement, seule ou conjointement avec Mme [X], la part indivise de M. [B] sur l'appartement de [Localité 2], qui est un bien de rapport donné en location depuis son acquisition ;
Qu'elle sera déboutée de ses demandes ;
Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [X] et la licitation
Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis en retenant, d'une part que le droit de préemption de l'article 815-14 du code civil n'est applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis et que cette cession n'est pas sollicitée par M. [B], d'autre part que Mme [X] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831-2 du même code pour bénéficier de l'attribution préférentielle du bien indivis ;
Qu'il suffit d'ajouter que l'article 815-4 du code civil, à présent invoqué par Mme [X] pour revendiquer un "droit de préemption", ne peut utilement fonder sa demande à ce titre ; qu'en tout état de cause, aucune cession de ses droits indivis n'est envisagée par M. [B] ; qu'en outre, l'argument de Mme [X] selon lequel "l'application du droit de préemption des coïndivisaires" serait de "l'intérêt de toutes les parties" est sans portée compte tenu des dispositions légales ici applicables, tout comme le prétendu objectif initialement poursuivi par M. [B] de "constituer un patrimoine pour leurs deux enfants" ; que par ailleurs Mme [X] est sans droit pour solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis au profit d'un tiers, fût-elle sa fille devenue majeure ;
Considérant que c'est encore par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation du bien, à défaut de vente amiable et sauf meilleur accord des parties ;
Considérant que revenant sur le prix de 185.000 euros sur lequel les parties s'étaient accordées pour la valeur vénale du bien indivis, M. [B] soutient à présent que l'appartement de 49,2 m² qu'il avait, avec Mme [X], acheté occupé le 26 mai 2004 au prix de 96.347,78 euros, en vaudrait à présent, toujours occupé, 298.000 euros ; qu'il ne conteste cependant pas le fait que le bien n'a fait l'objet d'aucun travaux depuis 2000 ;
Que M. [B] ne produit aucune estimation sérieuse qui permettrait de mettre en doute les fourchettes de prix concordants (entre 175.000 euros et 185.000 euros ou entre 175.000 euros et 185.000 euros) données par deux agents immobiliers ayant visité les lieux ; qu'il se borne en effet à verser aux débats deux annonces pour la vente d'appartements de même superficie mais dont on ne sait s'ils ont trouvé acquéreurs ni à quel prix, une "estimation en ligne" dont la pertinence n'est pas établie et une capture d'écran, non datée, sur l'"évolution des prix immobiliers en France d'ici 2000" qui ne livre que des considérations générales d'ordre essentiellement prospectif ; que sans qu'il y ait lieu de suppléer la carence de M. [B] en matière de preuve par l'expertise qu'il sollicite sans vouloir en avancer les frais, il convient de confirmer le jugement sur la mise à prix du bien » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« 1) Sur le partage :
Il est constant que les parties sont propriétaires indivis d'un immeuble sis à [Adresse 3], acquis durant leur vie commune aux termes d'un acte reçu par Maître [R] [P], notaire à [Localité 1], le 26 mai 2004 ;
Si les parties s'accordent sur le principe du partage, elles ne s'entendent pas sur les moyens d'y parvenir ; En conséquence, le partage sera ordonné en justice ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil ;
Eu égard à la complexité de la situation, Maître [N] [C], notaire à [Localité 2], sera désignée pour y procéder dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, selon ce qui est jugé par la présente décision :
2°) Sur la demande d'attribution préférentielle de [H] [X] :
[H] [X] fonde sa demande d'attribution préférentielle "à propos du bien indivis" "sur le droit de préemption de tout coïndivisaire prévu aux articles 815-14 et 815-5 du code civil" ;
Le droit de préemption de l'article 815-14 n'étant applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis, cession qui n'est pas sollicitée par [U] [B], [H] [X] sera déboutée de sa demande sur ce fondement ;
L'article 815-5 du code civil ne concerne ni l'attribution préférentielle ni le droit de préemption ;
L'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, sous les conditions prévues par la loi, par le conjoint ou tout héritier ;
[H] [X] qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831-2 du code civil sera déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sur le fondement de l'article 831-2 du code civil ;
3) Sur la licitation de l'immeuble
L'immeuble indivis composé d'un appartement de deux pièces, d'une cave et d'un parking n'est pas commodément partageable et, en l'état des comptes entre les parties, il ne peut être facilement attribué; Dès lors, en application de l'article 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, à défaut de vente amiable et sauf meilleur accord des parties, la vente sur licitation sera ordonnée préalablement au partage ;
Eu égard à l'accord des parties sur une valeur vénale du bien, en tenant compte du bail dont il est l'objet, fixée à 185.000 euros, la vente se fera sur une mise à prix égale à 60 % de cette valeur» ;
ALORS QUE si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'intérêt de toutes les parties, ainsi que l'objectif initialement poursuivi par Mme [X] et M. [B] de constituer un patrimoine immobilier pour leurs deux enfants, justifiaient l'attribution en valeur de sa part à M. [B] et le maintien de l'indivision entre Mme [X] et Mlle [B], motif pris qu'une telle recherche aurait été sans portée compte tenu des dispositions légales applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 824 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 132 euros, le montant de la somme due par l'indivision à Mme [X] au titre de l'assurance propriétaire bailleur non occupant au 1er avril 2006 et au 1er avril 2008,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« […] Sur les comptes de l'indivision
[…] pour le surplus, Mme [X] ne justifiant que du coût de l'assurance propriétaire non occupant qu'elle a réglée pour 2006 et 2008, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indivision lui était redevable à ces titres de la somme de 132 euros au total »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« […] Il convient en conséquence de fixer les dettes et créances des indivisaires à l'égard de l'indivision en ce qui concerne le bien indivis et pour la période de mars 2006 à janvier 2011, au regard des pièces justificatives versées ainsi qu'il suit :
[…] L'indivision doit à [H] [X] :
la somme de 132 euros au titre de l'assurance propriétaire bailleur non occupant au 1er avril 2006 et au 1er avril 2008 (pièce 9 en défense) » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait de la pièce n° 9 produite par Mme [X], intitulée « Attestations d'Assurance Propriétaire/Bailleur CAISSE D'EPARGNE appartement [Localité 2] années : 2006-2007 et 2008-2009 », que le coût de l'assurance propriétaire non occupant réglée par celle-ci pour 2006 et 2008 s'élevait à la somme de 132 euros, cependant que cette pièce indiquait que les montants des primes d'assurance dues au titre de ces années s'élevaient respectivement à 83 euros et à 87 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que Mme [X] ne justifiait que du coût de l'assurance propriétaire non occupant qu'elle avait réglée pour 2006 et 2008, cependant qu'il résultait clairement et précisément du bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions du 12 novembre 2014, que celle-ci produisait aux débats une pièce n° 9 bis, intitulée « Attestation d'Assurance Propriétaire/Bailleur appartement [Localité 2] année 2012 », précisant que le montant de la prime d'assurance pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 s'élevait à 82,45 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces établi au nom de Mme [X], ainsi que de la pièce n° 9 bis produite par celle-ci, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [X] de sa demande en paiement de ses créances alimentaires formée contre M. [B],
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les créances "alimentaires invoquées par Mme [X]
Considérant que Mme [X] qui reproche à M. [B] de n'avoir pas assumé ses responsabilités parentales, lui réclame paiement de la somme de 11.256,39 euros correspondant, d'une part, à des remboursements qu'il a perçus en 2007 et 2008 de la sécurité sociale et de la mutuelle pour des frais médicaux ou paramédicaux prodigués aux enfants et dont elle a fait l'avance, d'autre part, à des frais de colonies de vacances ou de stages qu'elle a été contrainte d'exposer à des périodes où les enfants auraient dû être pris en charge par leur père ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [X] à ce titre ; qu'il sera ajouté que Mme [X] ne justifie pas des frais médicaux dont elle aurait fait l'avance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« 6) Sur les demandes de [H] [X] au titre de l'éducation et l'entretien des deux enfants communs :
[H] [X] demande l'inscription dans les comptes entre les parties de remboursements de soins perçus par [U] [B], justifiés à hauteur de 228,08 euros et des dépenses de séjours de Pâques 2006 à l'été 2011, pour un montant total de 7.061,30 euros, dépenses qu'elle aurait été contrainte d'engager dès lors que le père des enfants n'exerçait pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances ;
Il apparaît que ces demandes s'analysent en des demandes de révision pour le passé de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par les parties dans leur protocole d'accord du 30 mars 2006 et par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2007, à la somme totale de 1500 euros par mois, étant constaté que [U] [B] a abandonné à [H] [X] les parts qu'il détenait dans le bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision, à titre de paiement pour dix ans de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée à 1500 euros par mois à compter de la date de l'acte ; Aucune demande de révision n'a été présentée devant le juge aux affaires familiales ;
Le tribunal statuant sur le partage de l'indivision est compétent pour trancher toute question, y compris alimentaire, relative aux comptes entre les parties :
[H] [X] qui ne démontre pas que pour le passé, [U] [B] n'aurait pas contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, au regard des besoins des enfants, sera déboutée de sa demande de ce chef » ;
ALORS QUE les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Mme [X] tendant au remboursement des sommes exposées pour assurer les colonies et stage des vacances des enfants communs pendant les périodes où M. [B] aurait dû exercer son droit de visite et d'hébergement, qu'elle ne démontrait pas que pour le passé, M. [B] n'aurait pas contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, au regard des besoins des enfants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le défaut d'exercice par M. [B] de son droit de visite et d'hébergement justifiait une révision pour le passé du montant de la pension alimentaire fixé par le protocole d'accord du 30 mars 2006 et le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2007 en fonction d'une règle de partage par moitié des vacances scolaires entre le père et la mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-2 et 373-2-13 du code civil,
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que Mme [X] ne justifiait pas des frais médicaux dont elle aurait fait l'avance, cependant qu'il résultait clairement et précisément du bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions du 12 novembre 2014, que celle-ci produisait aux débats une pièce n° 13, intitulée « Duplicata de remboursement de la compagnie d'assurance MERCER du 3 mars 2007 », dont il résultait que M. [B] avait perçu diverses sommes à titre de remboursement du coût de consultations médicales et appareillages dont avaient bénéficié les enfants communs à la fin de l'année 2006 et dont Mme [X] avait fait l'avance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces établi au nom de Mme [X], ainsi que de la pièce n° 13 produite par celle-ci, en violation de l'article 1134 du code civil.