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11/05/2016 | FRANCE | N°15-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant, par conséquent, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables ; que dans la relation de travail, le salarié s'engage à exécuter sa prestation avec sérieux et selon des critères quantitatifs et qualitatifs raisonnablement exigibles ; que l'exécution défectueuse de cette prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables, peut légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle si, d'une part, les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et si, d'autre part, les exigences posées par l'employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l'activité pour laquelle celui-ci a été engagé ; que lors de son embauche M. X... a été engagé au poste de formateur en carrosserie-peinture-mécanique, la lettre d'embauche précisant « par ailleurs nous avons bien retenu votre engagement à vous former sur le "CAP Mécanique" dans l'année scolaire » ; que la définition de ce poste a été reprise dans le contrat de travail signé par M. X... ; qu'il est reconnu par les deux parties que de nombreuses formations ont été données à M. X... pour pallier à l'insuffisance de ses connaissances en mécanique automobile ; que la lettre de licenciement fait essentiellement le reproche à M. X... de la poursuite de ces insuffisances malgré les formations assurées ; que le salarié reconnaît expressément ses lacunes ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande en ce qui concerne les motifs de son licenciement, en retenant notamment que si l'employeur lors de l'embauche connaissait les lacunes de M. X... en mécanique, il avait été convenu qu'il puisse les acquérir afin d'exercer la tâche pour laquelle il avait accepté d'être embauché, c'est à dire formateur tant en carrosserie-peinture qu'en mécanique ; que le conseil a justement relevé le nombre très important des formations suivies par le salarié dont certaines étaient déduites des heures de formation qu'il devait assurer auprès des élèves, de même que l'accord de l'employeur pour qu'il effectue entre novembre 2010 et mai 2011 un stage de retour en entreprise ; que malgré celles-ci M X... conservait des méconnaissances fondamentales en mécanique automobile, ce qui se répercutait sur les connaissances des élèves ; que ce dernier a reconnu à l'issue de son stage « que parfois il s'était senti dépassé étant donné les faibles connaissances qu'il a en mécanique, qu'il a ressenti un manque de connaissances préalables sans lesquelles il ne pouvait prétendre travailler en totale autonomie... » ; que lors de son entretien d'évaluation interne, il a encore reconnu expressément être incompétent en travaux pratiques en mécanique et a exprimé auprès de son employeur son mal-être dans cette discipline ; qu'il a par ailleurs refusé d'être évalué par un conseiller technologique de l'Education Nationale le 24 février 2012 ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque l'employeur a eu connaissance, avant une embauche ou une promotion, des capacités limitées d'un salarié, les insuffisances professionnelles constatées par la suite et dont l'employeur avait été initialement informé ne suffisent pas à justifier une mesure de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. X... était justifié par son insuffisance professionnelle en matière de mécanique automobile, dès lors que son manque de connaissances en ce domaine se répercutait sur les connaissances des élèves, tout en constatant que l'employeur avait été informé dès l'embauche des lacunes de M. X... en mécanique automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur ne peut justifier une mesure de licenciement si elle ne porte que sur une mission secondaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par son insuffisance professionnelle en matière de mécanique automobile, sans préciser la part que devait représenter la mécanique automobile, en tant que discipline à enseigner, dans le programme d'enseignement fixé par le CFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement la compétence professionnelle requise du salarié s'apprécie en fonction des stipulations contractuelles et de la commune intention des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'insuffisance professionnelle de M. X... en matière de mécanique automobile justifiait son licenciement sans procéder à aucune recherche, au regard des stipulations contractuelles et de la commune intention des parties, quant à l'importance que devait représenter la mécanique automobile au sein du programme de formation et quant au niveau de compétence qu'il devait atteindre afin de dispenser la formation qui lui était confiée, tout en constatant par ailleurs que celui-ci avait été recruté en tenant compte essentiellement de sa grande expérience en matière de carrosserie et de peinture et que l'employeur avait été informé, lors de l'embauche, des lacunes de M. X... en matière de mécanique automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui étaient versés aux débats par M. X... et notamment les attestations de ses élèves, qui faisaient ressortir qu'il avait été un enseignant compétent, y compris en mécanique automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13043
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°15-13043


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13043
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