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10/05/2016 | FRANCE | N°14-29174;14-29193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29174 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° W 14-29. 193 et A 14-29. 174 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 2004 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Centre d'insertion sociale du sud Seine-et-Marne qui a fait l'objet, le 1er janvier 2011, d'une fusion-absorption par l'association La Rose des Vents, ayant pour objet la création et la gestion d'établissements et services dans le secteur social et médico-social ; que soutenant avoir été victime de harcèleme

nt moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales, Mme X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° W 14-29. 193 et A 14-29. 174 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 2004 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Centre d'insertion sociale du sud Seine-et-Marne qui a fait l'objet, le 1er janvier 2011, d'une fusion-absorption par l'association La Rose des Vents, ayant pour objet la création et la gestion d'établissements et services dans le secteur social et médico-social ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude en cours de procédure après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et le second moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ;
Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables devant les juridictions judiciaires les demandes liées au licenciement de Mme X... pour inaptitude et à ses conséquences concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le solde de l'indemnité de licenciement, la réparation subie pour la perte de l'emploi et les pertes de droit à retraite du régime général et de la retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association La Rose des Vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° A 14-29. 174 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables devant les juridictions judiciaires les demandes de Madame X... liées à son licenciement pour inaptitude, et à ses conséquences concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le solde de l'indemnité de licenciement, la réparation subie pour la perte de l'emploi et les pertes de droit à retraite du régime général et de la retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QU'il est opportun de préciser à nouveau qu'en qualité de salariée protégée, Mme X... ne pouvait être licenciée sans l'intervention de l'inspecteur du travail, qui effectivement a autorisé cette éviction par décision du 13 décembre 2013 ; que celle-ci a été déférée devant les juridictions administratives par la saisine du tribunal administratif de Melun le 11 février 2014, qui n'a pas encore statué ; que les parties n'ont pas sollicité de sursis à statuer à cet égard, en sorte que la cour devra trancher avec les éléments de droit et de fait fournis aujourd'hui à celle-ci ; qu'il en ressort que les juridictions judiciaires sociales s'avèrent radicalement incompétentes pour statuer sur les mérites de sa demande de résiliation judiciaire et subsidiairement du licenciement pour inaptitude avec toutes leurs demandes annexes concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts subis à la suite de la perte de l'emploi ainsi que les pertes de droit retraite du régime général et du régime complémentaire ;
ALORS QUE dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude ; que la salariée, conseillère prud'homale licenciée pour inaptitude, faisait valoir que telle inaptitude résultait des agissements de harcèlement moral et de discrimination de son employeur, et concluait à la nullité, ou subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse, de son licenciement ; que la Cour d'appel a cependant estimé que dès lors que l'Inspecteur du travail avait autorisé l'éviction de la salariée, elle ne pouvait qu'appréhender les problèmes liés à l'allégation de harcèlement moral et ses conséquences, qui se situaient en amont de la rupture, harcèlement moral dont elle a retenu l'existence, et que les juridictions judiciaires s'avéraient incompétentes pour statuer sur les demandes de la salariée afférentes au licenciement pour inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la rectification de l'ancienneté à prendre en compte, et en conséquence de son salaire, et au paiement en conséquence de rappels de rémunérations, indemnité de requalification et indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur le salaire moyen applicable, la salariée a toujours bénéficié au sein de l'association des dispositions de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, plus communément dénommée accord SOP appliqué au CIS ; que d'ailleurs, Mme X... n'expose pas les raisons réelles pour lesquelles elle tend à l'application d'une autre convention collective ; que dans ces conditions, qui ont prévalu depuis son embauche en mai 2004, c'est cette convention collective qui sera appliquée à la cause ; qu'aux termes de l'article 5-4 reprise d'ancienneté, il est exposé qu'au moment de l'embauche, il serait tenu compte des antécédents professionnels dans les conditions suivantes :- reprise d'ancienneté à 100 % pour l'exercice d'une fonction identique assimilable dans les établissements de la branche professionnelle du secteur sanitaire social et médico-social,- reprise d'ancienneté à 50 % pour l'exercice d'une fonction identique ou assimilable dans une autre branche professionnelle ; qu'or, au moment de son embauche, l'association centre d'insertion sociale du Sud Seine-et-Marne a bien repris son ancienneté conformément aux dispositions de cette convention collective à hauteur de 17 années dans la mesure où elle a passé son diplôme d'éducatrice spécialisée le 12 juin 2003 et qu'elle prouve avoir exercé ces fonctions-là pendant 17 ans entre 1983 et 2004 : de septembre 83 à juillet 86, de septembre 86 à décembre 91, de janvier 93 à juin 94, de juillet 97 à septembre 2003 et du 6 janvier au 2 février 2004 ; qu'au total son ancienneté acquise atteint 22 ans 11 mois 24 jours avec le laps de temps accompli entre le 24 mai 2004 le 1er janvier 2011 ; qu'il s'en déduit qu'elle n'a subi aucune déprédation et que les deux associations qui l'ont rémunérée depuis 2004 ont régulièrement appliqué la convention collective à laquelle elle était soumise ; qu'en conséquence, la somme de 2863, 50 € retenue par les premiers juges sera confirmée au titre du salaire mensuel qu'elle percevait ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait prétendre, en raison de la prescription quinquennale des salaires, à la réévaluation de ces coefficients avant le 1er mars 2006 ; qu'enfin sa prétention à une somme de 17 571, 21 € pour absence de reprise d'ancienneté professionnelle ne pourra qu'être repoussée comme mal fondée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire, au vu des bulletins de paie fournis pour l'année 2004, la convention collective applicable est celle de la convention collective nationale du centre d'hébergement et de réadaptation sociale ; que l'article 5-4 reprise d'ancienneté, prévoit la reprise à 100 % pour l'exercice d'une fonction identique ou assimilable dans des établissements de la branche professionnelle du secteur sanitaire, et 50 % pour l'exercice d'une fonction identique ou assimilable dans une autre branche professionnelle ; que Madame X... ne justifie pas que ses différents emplois antérieurs relèvent du même secteur sanitaire, social ou médico-social à but non lucratif public ou para-public ;
ALORS QU'aux termes des alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; que son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que pour le calcul de la majoration du salaire pour ancienneté les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; que selon l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, " à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale, indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; qu'en ne prenant en compte l'ancienneté de la salariée qu'à compter de l'obtention de son diplôme, quand il convenait de tenir compte des périodes de formation, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
QU'en tout cas, en ne s'expliquant pas sur ces périodes, pourtant clairement énoncées dans les pièces produites et visées dans les conclusions de la salariée (page 26 et pièce 99), la Cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. Moyen produit au pourvoi n° W 14-29. 193 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour l'association La Rose des Vents.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait existé au préjudice de la salariée des faits de harcèlement moral dont s'était rendue coupable l'association La Rose des Vents et d'avoir condamné cette dernière à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 € de frais irrépétibles ;
Aux motifs que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs du harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; que M. Z..., chef de service auprès de cette institution, atteste avoir remarqué à plusieurs reprises les remarques inappropriées de Mme A..., chef de service, sur les absences de Mme X... liées à ses fonctions prud'homales, qui s'avéraient selon la directrice incompatibles avec les missions de travailleur social ; qu'il relève qu'elle a exprimé son agacement à travailler avec elle en raison des absences répétées consécutives à l'exercice de son mandat, et qu'elle n'hésitait pas à la critiquer en réunion d'équipe, plusieurs fois ; que Mme B... atteste qu'il fallait surveiller ses allées et venues et que le président E... avait lancé en public « c'est une chieuse, il faut se méfier d'elle, elle peut se faire du fric aux prud'hommes » ; que le PDG, M. C..., en janvier 2011, en présence des salariés, n'avait pas redouté d'être traduit aux prud'hommes car il gagnait tout le temps et s'adressait à Mme X... en lançant ces paroles ; que cette salariée licenciée, ayant été déboutée de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, pouvait être suspectée de partialité, mais qu'elle développait ce qu'avait déjà précisé le chef de service précité et se faisait l'écho de ce qui avait été dit en public par les dirigeants de l'association ; que du crédit devait donc être attaché à cette attestation ; que née en 1956, Mme X... est restée en congé maladie du 8 avril 2013 à son licenciement ; que le médecin du travail a souligné qu'elle était inapte à tout poste existant actuellement dans l'association dans le cadre actuel de l'organisation du travail mais pouvait retravailler en dehors de l'association ; que dès le 5 décembre 2012, il avait constaté du stress, une angoisse profonde nécessitant une prise en charge thérapeutique et un arrêt de travail et émettra quatre avis identiques ; qu'elle sera arrêtée 24 jours en 2011, 30 jours en 2012 et 203 jours en 2013 ; qu'une psychologue clinicienne expert près la cour d'appel de Paris a constaté chez elle, le 22 octobre 2013, l'émergence d'un épisode anxio-dépressif et des réponses somatiques sur un état physique déjà fragilisé ; que le Dr D...établit par certificat médical avoir constaté un syndrome dépressif depuis six mois probablement lié à des problèmes professionnels ; que bien d'autres pièces démontrent de manière subtile la déstabilisation que les dirigeants ont voulu entreprendre auprès de cette femme travailleur social dont les fonctions de conseillère prud'homale les agaçaient, parce qu'elles dérangeaient l'organisation administrative interne de l'association ; qu'il existe de fait une dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à ses droits de magistrat d'un conseil de prud'hommes, à sa dignité et à sa santé ; qu'en conséquence, alors qu'il s'agissait d'une salariée protégée et d'un établissement à vocation sociale et médico-sociale, la cour estime qu'il convient de sanctionner sévèrement ces agissements en condamnant l'association à une somme arbitrée à 10 000 € de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et de santé infligé à cette éducatrice spécialisée ; qu'en dépit des pièces versées de son côté, l'association ne renverse pas la présomption de harcèlement moral établie par les propres pièces très convaincantes fournies par la salariée ;
Alors 1°) que lorsque survient un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de dire si les faits matériellement établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ayant condamné l'Association La Rose des Vents pour harcèlement moral, sans avoir constaté que Mme X... établissait l'existence de faits qui en laissaient présumer l'existence, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Alors 2°) que n'est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre d'un salarié, l'attestation d'un autre salarié ayant, plusieurs années auparavant, travaillé pour leur précédent employeur ; que pour décider que l'Association La Rose des Vents, employeur de Mme X... à compter du 1er janvier 2011, s'était rendue coupable de harcèlement moral envers elle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'attestation de M. Z..., éducateur spécialisé au Centre d'Insertion Sociale de 2004 à 2008, qui, par hypothèse, ne pouvait que décrire des faits qui s'étaient déroulés avant que Mme X... ne devienne salariée de l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 3°) que les juges du fond sont tenus de préciser sur quelles pièces versées aux débats ils se fondent pour décider de la réalité d'un fait contesté ; qu'en ayant énoncé que « bien d'autres pièces » démontraient de manière subtile la déstabilisation que les dirigeants avaient voulu entreprendre auprès de cette femme travailleur social dont les fonctions de conseillère prud'homale les agaçaient, parce qu'elles dérangeaient l'organisation administrative interne de l'association et qu'il existait « de fait » une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits de magistrat de conseil de prud'hommes, à sa dignité et à sa santé, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que lorsque le salarié établit des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe au juge d'apprécier si les justifications fournies par l'employeur permettent d'écarter tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir examiné les seules pièces produites par la salariée, la cour d'appel a forgé sa conviction et a condamné l'Association à payer à Mme X... 10 000 € de dommages-intérêts ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Alors 5°) et en tout état de cause, que les dommages-intérêts doivent être exclusivement fixés en fonction du préjudice subi par la victime ; qu'en ayant fixé les dommages-intérêts alloués à Mme X... à titre de harcèlement moral, non en fonction du seul préjudice subi, mais parce qu'elle estimait qu'il convenait de « sanctionner sévèrement » les agissements de l'Association La Rose des Vents, établissement à vocation sociale et médico-sociale, envers une salariée protégée, la cour d'appel a violé le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29174;14-29193
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2016, pourvoi n°14-29174;14-29193


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29174
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