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03/05/2016 | FRANCE | N°15-13.380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 15-13.380


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° D 15-13.380





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société Vision globale propreté & multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° D 15-13.380





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vision globale propreté & multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Kiabi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vision globale propreté & multiservices, de la SCP Delvolvé, avocat de la société Kiabi Europe ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vision globale propreté & multiservices aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kiabi Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vision globale propreté & multiservices


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Vision Globale Propreté et Multiservices SARL de toutes ses demandes relatives au contrat du magasin de [Localité 1] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel des contractants, ou pour les causes que la loi autorise ; que par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, la société Vision Globale a conclu avec la société Kiabi Europe un contrat de nettoyage pour son établissement de [Localité 1] d'une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2008, résiliable à chaque échéance avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour trente-six mois ; que par lettre du 19 janvier 2010, la société Kiabi annonçait à la société Vision Globale la résiliation unilatérale du contrat sous un mois, soit au plus tard le 31 janvier 2010, pour cause de fermeture de magasin, afin de restituer les locaux au bailleur le 7 février 2010 ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2010, la directrice du magasin de [Localité 1] écrivait à la société Globale Vision : « Par la présente lettre, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de résilier le contrat signé entre la société Vision Globale et notre magasin Kiabi de [Localité 1] le 31 janvier 2010. Conformément au contrat, notre relation prendra fin à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre, soit au plus tard le 31 janvier. En effet, nous fermons définitivement le magasin pour des raisons économiques et la coque doit être libérée le 7 février au plus tard, date à laquelle nous rendons les clés au bailleur » ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2010, la société Globale Vision prenait acte de la résiliation du contrat, rappelait la durée de trente-six mois du contrat, la date de fin du contrat au 1er mars 2008 et le délai contractuel de résiliation de trois mois ; que la société Global Vision sollicitait un rendez-vous pour évoquer une solution de sortie en rappelant qu'un salarié était affecté sur le site ainsi que du matériel lourd ; qu'une rencontre a eu lieu le 5 février 2010 afin d'évoquer la situation de plusieurs magasins ; que par mail du 6 février 2010, la société Global Vision répondait concernant le magasin Kiabi [Localité 1] : « La situation circonstancielle a mis fin à nos engagements au 31 janvier 2010, avec le retrait de l'ensemble de nos appartenances (matériel, pointeuse…). Cela nous a amenés à une réflexion plus globale sur notre collaboration future » ; que ce mail du 6 février 2010 constituait un mail de remerciements à la société Kiabi Europe en évoquant entre autre la situation du magasin Kiabi [Localité 1] ; que la teneur de ce mail signifie que l'appelante a accepté la résiliation du contrat pour cause de fermeture du magasin en contrepartie d'autres propositions de collaboration comme pour le magasin de [Localité 2] évoqué également dans ce mail ; que le contrat d'entretien a été résilié pour ce magasin et la société Globale Vision évoque une révision de cet avis en s'engageant à présenter une nouvelle offre de contrat pour ce magasin ; que la société Globale Vision a pris acte de la fermeture du magasin Kiabi [Localité 1] ce qui entraînait la rupture anticipée du contrat de nettoyage ; que l'acceptation de celle-ci par mail du 6 février 2010 ne l'autorise plus à en contester la validité un an plus tard ;

ALORS QUE la société exposante faisait valoir que son courriel du 6 février 2010 prenait acte de la décision de la société Kiabi Europe et l'invitait à une réflexion plus globale sur leur future collaboration, la prise d'acte de la rupture anticipée, loin d'être une approbation, n'était que le constat d'un fait accompli imposé par la société Kiabi, l'exposante étant dans l'attente d'une proposition afin de trouver un accord suite à la fermeture du magasin de [Localité 1] pour lequel la société Kiabi n'a même pas respecter le délai non contractuel de préavis qu'elle donnait ; qu'ayant relevé partiellement les termes du courriel du 6 février 2010 et retenu qu'il constituait un mail de remerciement fait à la société Kiabi en évoquant entre autre la situation du magasin Kiabi [Localité 1], que la teneur de ce mail signifie que l'appelante a accepté la résiliation du contrat pour cause de fermeture du magasin en contrepartie d'autres propositions de collaboration comme pour le magasin de [Localité 2] évoqué également dans ce mail, la cour d'appel qui décide que le contrat a été résilié pour ce magasin et la société Vision Globale évoque une révision de cet avis en s'engageant à présenter une nouvelle offre de contrat pour ce magasin, qu'elle a pris acte de la fermeture du magasin, ce qui entraînait la rupture anticipée du contrat de nettoyage et que l'acceptation de celle-ci ne l'autorise plus à en contester la validité un an plus tard sans rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante, loin d'être une approbation la prise d'acte n'était que le constat d'un fait accompli, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR réformé le jugement et statuant à nouveau dit que la résiliation du contrat d'entretien relatif au magasin situé à [Localité 3] est intervenue aux torts de la société Vision Globale, débouté cette société de sa demande d'indemnisation liée à la rupture du contrat d'entretien du magasin situé à [Localité 3] et limité la condamnation de la société Kiabi au paiement des sommes de 533,35 euros au titre des intérêts moratoires et de 163,71 euros au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QU'un contrat de nettoyage pour son établissement de [Localité 3] d'un durée de trois ans, avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour trente-six mois, a été signé le 31 mars 2008 ; qu'il est stipulé dans le contrat qu'à défaut d'exécution des prestations incombant à Vision Globale (hormis les éléments précités du fait de la chose du client ou d'un cas de force majeure), le contrat serait résiliable de plein droit et sans préavis ; que le directeur du magasin de [Localité 3], par courrier du 7 septembre 2009, informait la société Vision Globale de manquement dans l'exécution des prestations et lui demandait de remplir ses obligations conformément au contrat signé ; qu'il précisait les manquements suivants :
« - le pôle caisse : les meubles étant blancs, il est inconcevable pour l'accueil de nos clients et l'image de notre enseigne de ne pas nettoyer ce pôle hebdomadairement… Vous remarquerez qu'à plusieurs endroits les meubles demeurent noirs et donc non présentables… Nous pouvons constater des traces (de doigts, de stylo) sur les meubles et objets meublants ;
- sur la surface de vente, les RIA (robinets d'incendie armés) doivent être dépoussiérés toutes les semaines, à ce jour, le dépoussiérage n'est pas assuré ; le détourage de finition des pieds de gondole qui devrait avoir lieu tous les jours n'est plus jamais réalisé par vos agents ; le nettoyage des portes intérieures et des issues de secours n'était pas réalisé tous les mois comme il devait l'être ; vous remarquerez sur les photos jointes, les traces sur les portes ainsi que les toiles d'araignées et araignées présentes ;
- dans la salle de pause, le nettoyage et la désinfection des lavabos ne sont pas correctement réalisés… Chaque matin, les lavabos sont très sales et les joints de plus en plus noirs… Les marques de poussière, traces noires sur les murs, portes, plinthes et tuyauterie restent toujours et encore non traitées ;
- les bureaux sont tous fermés à clé, lorsque l'agence souhaite nettoyer ces pôles, elle doit nous appeler afin d'y avoir accès ; à ce jour à plusieurs reprises les bureaux sont restés fermés, l'agent a quitté son pôle sans même nous prévenir ; lorsque les bureaux sont nettoyés… l'enlèvement de la poussière n'est pas correctement réalisé sur les étagères et à l'arrière des objets meublants, beaucoup de poussière réside à cet endroit ;
- votre responsable de secteur ne réalise aucun contrôle sur mon magasin et le cahier de liaison signé par vous-même et moi-même toutes les semaines comme demandé ne l'est pas ;
- n'étant pas satisfait du nettoyage de la vitrerie du magasin, je souhaiterais que vous me fassiez parvenir la totalité des bons d'intervention signés et tamponnés par le magasin » ;
que la société Vision Globale répondait par l'intermédiaire de son conseil le 15 septembre 2009 en reprochant au directeur de la société Kiabi Europe de harceler et menacer le personnel en vue de lui faire signer divers documents ainsi qu'un retard dans le paiement des factures ; que quant à la qualité des prestations, il demandait afin d'apprécier le bien-fondé de la réclamation, de mettre en oeuvre la procédure de contrôle qualité ; qu'en réponse à ce courrier, la société Kiabi Europe a envoyé un courrier recommandé du 12 octobre 2009 avec avis de réception à la société Vision Globale afin de lui rappeler qu'aucune réponse n'avait été donnée au point évoqué dans le courrier du 7 septembre 2009 ; que le contrat était résilié le 20 juillet 2010 au motif que la qualité des prestations n'était pas en adéquation avec le cahier des charges et que la situation ne s'était pas améliorée depuis les courriers des 7 septembre et 12 octobre 2009 ; qu'étaient repris dans le courrier les griefs énoncés dans la lettre du 7 septembre ainsi qu'une absence de prise en charge du personnel et un manque d'assiduité de celui-ci, exemple à l'appui ; que sont versés des mails, en date des 21 décembre 2009, 5 janvier, 30 mars, 7 mai 2010, entre la société Vision Globale et la société Kiabi Europe relatifs aux absences de personnel pour effectuer les prestations ; que la société Vision Globale n'établit pas qu'une réunion a eu lieu le 20 avril 2010, ce qui en tout état de cause est tardif pour remédier aux manquements énoncés dans les courriers des 7 septembre 2009 et 12 octobre 2009 ; que la société Vision Globale fait valoir que la résolution de plein droit n'est prévue qu'à « défaut d'exécution des prestations », tandis que la société Kiabi Europe n'aurait invoqué qu'une inadéquation avec le cahier des charges ; qu'il y a lieu de se référer aux reproches très détaillés exposés dans le courrier en date du 7 septembre 2009, qu'il méritait que soit mise en oeuvre une procédure de vérification ; que le courrier en date du 15 septembre 2009 de la société Vision Globale, par l'intermédiaire de son conseil, ne prend pas en compte les griefs et n'y apporte aucune réponse ; que s'agissant d'un magasin destiné à recevoir des clients dans le domaine de la confection, la société Kiabi Europe est fondée à être exigeante sur la propreté des lieux ; que non seulement la société Vision Globale n'a pas répondu aux nombreux manquements relevés mais n'y a pas remédié comme le précise la société Kiabi Europe dans son courrier du 20 juillet 2010 ; que de plus, l'absence de contrôle qualité du ménage dans le magasin démontre qu'aucun encadrement n'était réalisé par la société Vision Globale sur les prestations effectuées ; que la société Vision Globale qui n'a pas vérifié les griefs invoqués par son contractant mais l'a simplement renvoyée à la démarche qualité qu'il lui appartenait elle-même de mettre en oeuvre n'est plus recevable à soutenir qu'ils sont insuffisamment établis ; que le retard des paiements des factures donne lieu à des pénalités, les factures ont été réglées et ne peuvent donc être invoquées pour expliquer la rupture du contrat ; que tant ses manquements que le défaut de réponse pertinente apportée caractérise une inexécution du contrat justifiant la résiliation de celui-ci sans préavis aux torts de la société Vision Globale, que le jugement sera infirmé de ce chef ; que la société Vision Globale sera déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre ; que le nature des prestations justifiait le remplacement immédiat de la société Vision Globale avec une reprise des prestations quotidiennes par une société tierce ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Kiabi Europe d'avoir procédé au remplacement immédiat de son contractant ;

ALORS D'UNE PART QUE, demandant confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que suite à la réclamation du 7 septembre 2009, elle avait mis en demeure la société Kiabi de respecter son personnel, les délais de paiement et la procédure de contrôle qualité, que l'incident a fait l'objet d'une régularisation amiable notamment lors d'un rendez-vous le 20 avril 2010 sur le site de Kiabi [Localité 3] ; qu'ayant relevé que le contrat était résilié le 20 juillet 2010 aux motifs que la qualité des prestations n'était pas en adéquation avec le cahier des charges, que la situation ne s'était pas améliorée depuis les courriers des 7 septembre et 12 octobre 2009, qu'étaient repris dans le courrier les griefs énoncés dans la lettre du 7 septembre ainsi qu'une absence de prise en charge du personnel et un manque d'assiduité de celui-ci, exemple à l'appui, pour retenir que la société exposante n'établit pas qu'une réunion a eu lieu le 20 avril 2010, ce qui en tout état de cause est tardif pour remédier aux manquements énoncés dans les courriers des 7 septembre 2009 et 12 octobre 2009 sans préciser en quoi une telle réunion de régularisation aurait été tardive eu égard à la date de la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE demandant confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que suite à la réclamation du 7 septembre 2009, elle avait mis en demeure la société Kiabi de respecter son personnel, les délais de paiement et la procédure de contrôle qualité, que l'incident a fait l'objet d'une régularisation amiable notamment lors d'un rendez-vous le 20 avril 2010 sur le site de Kiabi [Localité 3] ; qu'ayant relevé que le contrat était résilié le 20 juillet 2010 aux motifs que la qualité des prestations n'était pas en adéquation avec le cahier des charges, que la situation ne s'était pas améliorée depuis les courriers des 7 septembre et 12 octobre 2009, que la société exposante qui n'a pas vérifié les griefs invoqués par son contractant le 7 septembre 2009 mais l'a simplement renvoyé à la démarche qualité qu'il lui appartenait elle-même de mettre en oeuvre n'est pas recevable à soutenir que les griefs sont insuffisamment établis, cependant qu'il résultait du contrat à la rubrique « Contrôle qualité » que la démarche supposait l'accord de la société Kiabi et ne pouvait résulter d'une initiative unilatérale de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante, en réponse à la lettre du 7 septembre 2009, mettait notamment en demeure la société Kiabi de respecter les délais de paiement ; qu'en retenant que le retard de paiement des factures donne lieu à des pénalités, que les factures ont été réglées et ne peuvent donc être invoquées pour expliquer la rupture du contrat sans préciser la date à laquelle lesdites factures ont été réglées et le montant de ces factures permettant de vérifier l'absence de manquement de la société Kiabi à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, demandant confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que le prétexte tiré du prétendu défaut de qualité des prestations est d'autant plus surprenant qu'il est apparu au bout d'un an et demi après un changement de gérance ; qu'il résulte du jugement que les mises en demeure du fournisseur de corriger les éventuels dysfonctionnement constatés plus de six mois avant la rupture du contrat n'autorisent pas le client à rompre légitimement le contrat et à s'affranchir du respect du préavis contractuel, alors que la prestation de nettoyage continuait d'être exécutée, même de manière insatisfaisante, par le prestataire ; qu'ayant relevé les termes de la lettre du 7 septembre 2009, que la société Kiabi rappelait à la société exposante le 12 octobre 2009 qu'aucune réponse n'avait été apportée au point évoqué dans le courrier du 7 septembre 2009, que le contrat a été résilié le 20 juillet 2010 au motif que la qualité des prestations n'était pas en adéquation avec le cahier des charges et que la situation ne s'était pas améliorée depuis les courriers des 7 septembre et 12 octobre 2009, qu'étaient repris dans le courrier les griefs énoncés dans la lettre du 7 septembre 2009 ainsi qu'une absence de prise en charge du personnel et un manque d'assiduité de celui-ci, que non seulement la société exposante n'a pas répondu aux nombreux manquements relevés mais n'y a pas remédié comme le précise la société Kiabi Europe dans son courrier du 20 juillet 2010, que la société exposante qui n'a pas vérifié les griefs invoqués par son contractant mais l'a simplement renvoyé à la démarche qualité qu'il lui appartenait elle-même de mettre en oeuvre n'est plus recevable à soutenir qu'ils sont insuffisamment établis pour retenir que tant les manquements que le défaut de réponse pertinente apportée caractérise une inexécution du contrat justifiant la résiliation de celui-ci sans préavis aux torts de la société exposante, sans rechercher si, eu égard à la date des faits dénoncés dans la lettre du 7 septembre 2009, pour justifier la rupture du contrat le 20 juillet 2010, soit près d'un an plus tard, alors que la société exposante a continué à exécuter ses prestations, n'était pas de nature à établir que la rupture du contrat sans préavis, contrairement aux stipulations contractuelles, n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que la résolution de plein droit n'est prévue au contrat qu'à défaut d'exécution des prestations, que la société Kiabi invoquait seulement une inadéquation avec le cahier des charges ; qu'il résulte du jugement que nonobstant la mise en demeure du 7 septembre 2009, les parties ont poursuivi la relation contractuelle pendant près d'un an soit jusqu'au 20 juillet 2010, ce qui excluait toute inexécution du contrat ; qu'en relevant la lettre du 20 juillet 2010, dans laquelle la société Kiabi reprenait les griefs énoncés dans la lettre du 7 septembre 2009 ainsi qu'une absence de prise en charge du personnel et un manque d'assiduité de celui-ci, en se fondant sur les griefs très détaillés exposés dans la lettre du 7 septembre 2009, sans rechercher si l'ancienneté de ces griefs, eu égard à la poursuite de la relation contractuelle, n'établissait pas que les motifs invoqués ne justifiaient pas l'absence de préavis la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.380
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-13.380 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°15-13.380, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.380
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