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03/05/2016 | FRANCE | N°15-11.134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 15-11.134


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10096 F

Pourvoi n° N 15-11.134







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Carrard services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en q...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10096 F

Pourvoi n° N 15-11.134







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Carrard services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Carrard services,

3°/ la société Tirmant Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Carrard services,

4°/ la société Weil & Guyomard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Carrard services,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Sett intérim 75, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Carrard services, de M. [O] et des sociétés Tirmant Raulet et Weil et Guyomard, ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Sett intérim 75 ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrard services, M. [O] ainsi que les sociétés Tirmant Raulet et Weil et Guyomard, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sett intérim 75 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour demandeurs

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 mars 2013 en ce qu'elle avait débouté la société SETT Intérim 75 de sa demande en relevé de forclusion et relevé la société SETT Intérim 75 de la forclusion visée à l'article R. 622-24 du code de commerce, concernant sa déclaration de créance effectuée le 18 décembre 2012 au passif de la société CARRARD SERVICES ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article R. 622-24 du code de commerce, il appartient à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, d'adresser au mandataire judiciaire une déclaration de créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture ; l'article L. 622-26 du code de commerce prévoit la possibilité pour le créancier hors délai de solliciter un relevé de forclusion dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code ; en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 5 juin 2012 a été publié au Bodacc le 19 juin 2012 ; le délai de déclaration au passif de la société CARRARD SERVICES a expiré le 19 août 2012 ; celui pour solliciter le relevé de la forclusion le 19 décembre 2012 ; la requête en relevé de forclusion est donc recevable ; la société SETT Intérim 75 invoque, au soutien de sa demande en relevé de forclusion, le fait que la créance lui a été révélée par la CPAM les 11 octobre, 23 novembre et 5 décembre 2012 suite aux demandes des ayants droit des victimes et de la victime survivante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et donc de la possibilité de la majoration des rentes mise à la charges de l'employeur et de la société utilisatrice, soit après l'expiration du délai de déclaration ; la société SETT Intérim 75, en tant qu'employeur ayant des activités à haut risque ne pouvait ignorer qu'en raison de l'accident grave et mortel du travail dont ont été victimes ses trois salariés, il existait une éventualité de la majoration des rentes versées aux ayants droit et à la victime survivante dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable et que cette majoration serait mise à sa charge en partie ou en totalité en qualité d'employeur ; cette créance a pour fait générateur l'accident du 13 mars 2012 et est donc née antérieurement au jugement d'ouverture ; la société SETT Intérim 75 ne démontre pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture n'était pas due à son fait, même si la Caisse d'assurance maladie ne l'a prévenue que postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances que les ayants droit des victimes et la victime survivante avaient déposé des demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; par ailleurs, l'omission volontaire par le débiteur de mentionner sur la liste un créancier permet à ce dernier d'être relevé de la forclusion ; ainsi, la société CARRARD SERVICES est mal fondée à soutenir que la société SETT Intérim 75 ne pouvait pas ignorer, en sa qualité d'employeur ayant une activité à haut risque, la possibilité de la majoration des rentes versées aux ayants droit des victimes et à la victime survivante alors même que les trois salariés victimes de l'accident avaient été mis à sa disposition et qu'elle-même ne pouvait dès lors ignorer la possibilité pour les juridictions sociales de mettre à sa charge tout ou partie de la majoration des rentes ; ainsi, il incombait à la société CARRARD SERVICES d'inscrire sur la liste la société SETT Intérim 75 comme étant susceptible de détenir une créance née antérieurement au jugement d'ouverture qui pouvait se révéler ultérieurement ; peu importe si cette dernière ne disposait d'aucune créance liquide sur celle-ci (arrêt attaqué pp. 4-5) ;

ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que le juge-commissaire peut relever de forclusion le créancier ayant tardivement déclaré sa créance si celui-ci établit que sa défaillance est due à une "omission volontaire" du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code ; que par ailleurs, selon l'article R. 242-6-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, "le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1" ; qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail, et lorsque l'entreprise utilisatrice fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le coût de l'accident du travail est entièrement imputé sur le compte employeur de celle-ci, sans recours contre l'entreprise utilisatrice, qui n'a donc pas à faire figurer à ce titre l'entreprise de travail temporaire sur la liste de ses créanciers ; que pour justifier le relevé de forclusion, la cour d'appel a imputé à la société CARRARD SERVICES une omission volontaire de la société SETT Intérim 75 de la liste de ses créanciers et énoncé que la société CARRARD SERVICES était "mal fondée à soutenir que la société SETT Intérim 75 ne pouvait pas ignorer, en sa qualité d'employeur ayant une activité à haut risque, la possibilité de la majoration des rentes versées aux ayants droit des victimes et à la victime survivante alors même que les trois salariés victimes de l'accident avaient été mis à sa disposition et qu'elle-même ne pouvait dès lors ignorer la possibilité pour les juridictions sociales de mettre à sa charge tout ou partie de la majoration des rentes" et "qu'ainsi, il incombait à la société CARRARD SERVICES d'inscrire sur la liste la société SETT Intérim 75 comme étant susceptible de détenir une créance née antérieurement au jugement d'ouverture qui pouvait se révéler ultérieurement" et cela même "si cette dernière ne disposait d'aucune créance liquide sur celle-ci" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui se borne à faire état d'une créance éventuelle des victimes et de leurs ayants droit vis-à-vis de l'entreprise principale et de l'entreprise de travail temporaire, mais n'identifie aucune créance, même éventuelle, de la société SETT Intérim 75 sur la société CARRARD SERVICES, dont celle-ci aurait eu connaissance et qu'elle aurait cherché à dissimuler en omettant la société SETT Intérim 75 de la liste de ses créanciers et qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une volonté de la société CARRARD SERVICES d'omettre la société SETT Intérim 75 de la liste de ses créanciers, faute d'identifier l'existence d'une créance même éventuelle de celle-ci au titre de l'accident du travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce et de l'article R. 242-6-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.134
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-11.134 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°15-11.134, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.134
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