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03/05/2016 | FRANCE | N°15-11.103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 15-11.103


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° D 15-11.103







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant ...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° D 15-11.103







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X] ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [U] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [I] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la promesse de vente signée par M. [R] [U] est parfaitement valable et ne peut être contestée au même titre que l'acte initial signé avec MM. [P] et [C], d'avoir constaté que M. [U] a commis une faute en signant une deuxième fois un acte de cession du fonds de commerce alors qu'il avait préalablement signé un protocole de cession avec d'autres candidats à l'acquisition du fonds de commerce, dit que cette faute a incontestablement causé un préjudice à M. [X] qui ne peut acquérir au final le fonds de commerce, ce dernier ayant été attribué aux premiers acheteurs et de manière contractuelle et incontestable et d'avoir condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1589 du Code civil « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ; que par acte sous seing privé du 6 août 2004 intitulé protocole d'accord signé entre M. [U] d'une part et MM. [C] et [P] d'autre part, « le promettant s'engage à céder aux bénéficiaires ou à toute autre personne morale à eux substituée, qui acceptent, le présent droit au bail ou toute promesse verbale ou écrite de nouveau bail, pour un montant de 245.000 €, étant précisé que ce prix découle du loyer annuel actuel de 5.000 €. Cette valeur transactionnelle devra faire l'objet d'une réactualisation découlant directement du pourcentage d'augmentation du loyer du nouveau bail » ; que selon l'article 1 « promesse de cession et d'achat de fonds sous conditions suspensives » signé entre M. [U] et M. [X] : « M. [R] [U] soussigné d'une part, promet de céder en s'obligeant aux garanties de fait et de droit les plus étendues en pareille matière, et dans les termes et conditions ci-après stipulées, à M. [T] [X] qui accepte et s'engage à acquérir le fonds commercial ci-dessous défini dans sa désignation, son origine et ses charges » ; que selon l'article 5, le vendeur déclare que « le fonds n'a fait l'objet de son chef d'aucune promesse de cession, même sous condition suspensive, ou d'un pacte de préférence » ; que selon l'article 8, le prix principal est fixé à la somme de 180.000 € s'appliquant aux éléments corporels à concurrence de 179.000 € et aux éléments incorporels à concurrence de 3.000 € ; que l'erreur de calcul sont est affectée la ventilation du prix entre éléments corporels et éléments incorporels n'a pas d'incidence sur le prix de vente du fonds de commerce qui figure dans l'acte ; qu'il y a donc accord de M. [U] et de M. [X] sur la chose et sur le prix ; qu'il s'ensuit que M. [U] a signé deux promesses synallagmatiques de vente valant vente avec MM. [C] et [P] le 6 août 2004 et avec M. [X] le 19 octobre 2010 ; qu'aux termes de l'article 1108 du Code civil « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de celui qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain, une cause licite dans l'obligation » ; qu'aux termes de l'article 414-1 du Code civil « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte » ; que selon les pièces médicales produites, M. [U] a souffert à partir du mois de mars 2007 d'une dépression sévère, était suivi par un psychiatre à la période de la signature de la promesse de vente du 19 octobre 2010, et se trouvait alors sous l'emprise de médicaments antidépresseurs et d'un médicament de la classe des benzodiazépines ; qu'il n'est toutefois pas démontré qu'à la date de la promesse de vente du 19 octobre 2010 au profit de M. [T] [X] et de l'avenant du 20 décembre 2010, il ait été atteint d'un trouble mental ayant altéré ou aboli son discernement dès lors que la signature de cet acte est l'aboutissement de ses relations avec la famille [X] qui exploite une pépinière à [Localité 1] et en particulier avec M. [T] [X] dont rendent compte les quatre courriers adressés aux consorts [I] les 17 décembre 2008, 4 mai 2009, 21 décembre 2009 et 8 janvier 2010 ainsi que le courrier de son conseil du 10 mars 2010 qui révèlent sans ambiguïté son intention de vendre son fonds de commerce à M. [X] ; que M. [U] a réitéré cette promesse de vente dans l'avenant du 20 décembre 2010 en toute connaissance de cause après avoir reçu en novembre un courrier de MM. [C] et [P] lui rappelant la promesse de vente du 6 août 2004 à leur profit ; que M. [U] n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu la capacité de contracter à la date de la signature de la promesse de vente du 16 octobre 2010 ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs que le consentement de M. [U] aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de M. [X] qui aurait abusé de l'état mental déficient de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 1176 du Code civil « lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé… » ; qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil : « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement » ; que selon l'article 16 alinéa 2 du bail du 13 octobre 1976 signé entre M. [Z] [I] et M. [U] : « le preneur ne pourrait céder un droit au présent bail qu'à un successeur dans son activité et en restant garant solidaire du cessionnaire dont le choix devrait en outre être soumis à l'agrément écrit du bailleur. Le preneur reconnaît formellement au bailleur le droit de récuser tout cessionnaire éventuel dont le choix n'aurait pas reçu son agrément préalable » ; que selon l'article 4.1 de la promesse de vente signée le 19 octobre 2010 par MM. [U] et [X], la réalisation de la vente est subordonnée à la réalisation de diverses conditions suspensives et notamment de l'obtention de l'agrément du cessionnaire par le bailleur ; que selon l'article 4.2 les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 24 décembre 2010, faute de quoi la promesse de vente deviendra caduque, chacune des parties reprenant alors sa totale liberté ; que selon l'article 1 de l'avenant signé par le parties le 20 décembre 2010, la condition suspensive consistant en l'agrément du bailleur devra être réalisé avant le 15 juin 2011 ; qu'il est constant que les consorts [I] n'ont pas donné formellement leur agrément à la cession du fonds de commerce à M. [T] [X], avant le 15 juin 2011 ; que lorsqu'une condition est édictée dans l'intérêt des deux parties, les deux parties peuvent se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ; qu'en l'espèce, la condition suspensive tenant à l'agrément du bailleur est édictée dans l'intérêt des deux parties dès lors que les conséquences du non-respect de la clause restrictive du bail est pour le cessionnaire l'inopposabilité de la cession à l'égard du bailleur et pour le cédant, le risque de non renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ou la résiliation judiciaire du bail ; que M. [U] est en conséquence recevable à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive tenant à l'agrément du bailleur ; que l'alinéa 2 de l'article 4.2 prévoit que « chacune des parties s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour permettre la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, tout manquement à cet engagement se traduisant par le versement d'une indemnité au titre de la clause pénale ci-dessous » ; que par courrier du 10 mars 2010, le conseil de M. [U] a informé le conseil des consorts [I] du projet de vente du fonds de commerce à M. [X] pour un montant de 180.000 € ainsi que de la prochaine rédaction d'un compromis de vente et l'a interrogé sur la position du bailleur quant à cette cession ; que par courrier du 23 juin 2010, le conseil des consorts [I] a répondu devoir soumettre le projet de promesse de vente à ces derniers et a informé le conseil de M. [U] que ses clients avaient l'intention d'obtenir un loyer plus approprié au marché actuel et qu'ils ne sauraient donner leur accord sans être informés des facultés financières de M. [X] ; que par courrier du 25 octobre 2010, le conseil de M. [T] [X] a demandé aux consorts [I] de donner leur agrément à la cession de bail ; que par courrier du 22 novembre 2010 adressé au conseil de M. [X], le conseil des consorts [I] a répondu que M. [U] avait signé deux promesses de vente, qu'il n'appartenait pas au bailleur de choisir le repreneur et qu'il souhaiterait savoir à quel repreneur il devait donner son agrément ; que par courrier du 16 février 2011, adressé au conseil des consorts [I], le conseil de M. [X] a maintenu sa position concernant la ratification d'un nouveau bail moyennant un loyer de 20.000 € par an ; que par courrier du 31 mars 2011, le conseil de M. [X] a réitéré sa demande au conseil des consorts [I] qui par courrier officiel du 15 avril 2011 a répondu que M. [U] avait signé deux promesses de vente, qu'il n'appartenait pas au bailleur de choisir entre les deux cessionnaires et que le bailleur donnait son accord de principe à la cession du bail à M. [X] sous diverses conditions notamment un loyer annuel de 25.000 € ; que par courrier du 6 avril 2011, le conseil de [T] [X] a confirmé l'accord de ses clients sur les conditions posées par le bailleur notamment un loyer annuel de 25.000 € ; qu'il n'est pas produit de réponse à ce courrier ; qu'aucune pièce ne démontre en conséquence que M. [U] aurait empêché l'accomplissement de la condition suspensive tenant à l'agrément du bailleur ; qu'à cet égard l'agrément donné par le bailleur en février 2011 à la cession du droit au bail à MM. [C] et [P] ne faisait pas obstacle à ce qu'il donne également son agrément à la cession du droit au bail à M. [X], le bailleur n'étant pas partie aux promesses de vente signées par M. [U] ; que par ailleurs M. [X] était informé à la date de l'avenant du 20 décembre 2010 que le fonds de commerce était d'ores et déjà vendu suivant une promesse de vente synallagmatique du 6 août 2004, par le courrier du 10 novembre 2010 de MM. [C] et [P] et la communication de ladite promesse ; que l'agrément du bailleur à la cession du droit au bail à M. [X] n'ayant pas été donné sans empêchement imputable à M. [U], M. [U] est fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive et la promesse de vente est devenue caduque le 15 juin 2011 ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'il est constant que M. [U] a signé en toute connaissance de cause une promesse de vente synallagmatique au profit de M. [X] le 19 octobre 2010 et un avenant le 20 décembre 2010, qu'il savait ne pouvoir respecter dès lors qu'il avait antérieurement signé le 6 août 2004 une promesse de vente synallagmatique au profit de MM. [C] et [P] et qu'il a sollicité et obtenu par courrier du 11 janvier 2011 l'agrément du bailleur à cette dernière vente ; qu'il a en conséquence fait preuve de déloyauté à l'égard de M. [X] en s'engageant contractuellement avec lui en sachant qu'il ne pouvait le faire et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; que le préjudice de M. [X] s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir exploiter les pépinières de la Vanade situées à proximité de sa propre exploitation et/ou la perte de chance de pouvoir acquérir un autre fonds de commerce dans la région pendant les deux ans qui ont précédé la signature de la promesse de vente, aucune clause pénale n'étant insérée dans la promesse de vente ; que les autres préjudices dont fait état M. [X], soit la perte de crédibilité auprès des fournisseurs, les frais des démarches auprès des établissements bancaires, la possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires du fonds de commerce dès la première année d'exploitation ne sont justifiés par aucune pièce ; qu'il ne saurait être considérée comme un préjudice indemnisable, l'installation d'un concurrent proche et direct de sa propre exploitation « adossé à la holding Valor environnemental Group » dont l'activité est « fonds de placement et entité financière similaire » au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait une juste appréciation du préjudice en condamnant M. [U] à payer à M. [X] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la caducité du compromis de vente prive rétroactivement cet acte de tous ses effets ; qu'elle entraîne l'irrecevabilité de toute action en responsabilité contractuelle ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. [U] à l'égard de M. [X] après avoir constaté la caducité de la promesse de vente conclue par les parties, la Cour d'appel a violé les articles 1176 et 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE M. [U] faisait valoir qu'en raison de la grave dépression dont il souffrait depuis 2007 et des médicaments qui lui étaient prescrits, qui ont pour effets secondaires la confusion et l'amnésie, il avait contracté avec M. [X] et signé la promesse de vente du 19 octobre 2010 en oubliant qu'il avait signé six ans auparavant une promesse de vente avec les consorts [C] et [P] ; qu'en se bornant à exclure la preuve d'un trouble mental ayant altéré ou aboli le discernement de M. [U] de nature à exclure son intention de vendre son fonds de commerce à M. [X], sans s'expliquer sur un trouble ayant induit un oubli de la précédente promesse, exclusif de la déloyauté reprochée à M. [U] en ce qu'il aurait contracté « en connaissance de cause » de cette précédente promesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE si M. [U] a signé l'avenant du 20 décembre 2010 qui a prorogé les effets de la promesse de vente du 19 octobre 2010 après la réception d'un courrier de MM. [C] et [P] du 10 novembre 2010 lui rappelant la promesse de vente du 6 août 2004 à leur profit, et partant en connaissance de cause de la promesse précédente, aucune déloyauté ne pouvait résulter de la signature de cet avenant dès lors que M. [X] y a réitéré son engagement en connaissance de cause de l'existence de la promesse précédente et dès lors que cet avenant avait précisément pour objet de tenter de trouver une solution à cet élément nouveau ; qu'en décidant que M. [U] aurait fait preuve de déloyauté en signant cet avenant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain ou d'un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties ; qu'en l'espèce, la promesse de vente conclue par M. [U] avec les consorts [C] et [P] le 6 août 2004 stipulait une condition suspensive d'agrément du cessionnaire par le bailleur ; que comme le constate la Cour d'appel cet agrément n'a été accordé que le 11 janvier 2011 soit postérieurement à la signature de la seconde promesse de vente le 19 octobre 2010 et de son avenant le 20 décembre 2010, de sorte qu'à ces dates M. [U] dont l'obligation à l'égard des consorts [C] et [P] était toujours conditionnelle, ne pouvait pas savoir que l'agrément du bailleur leur serait accordé et qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ses engagements résultant de la seconde promesse de vente à l'égard de M. [X] ; qu'en se fondant pour retenir la déloyauté de M. [U] à l'égard de M. [X] sur la circonstance qu'il aurait conclu un contrat qu'il « savait ne pouvoir respecter », la Cour d'appel a violé les articles 1181, 1134 et 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, l'exposant avait fait valoir que M. [X] était parfaitement informé de la promesse consentie à MM. [C] et [P] par le courrier que ces derniers lui avaient adressé le 10 novembre 2010 et qu'il avait donc, de mauvaise foi, contraint M. [U] à signer l'avenant du 20 décembre 2010 dont il se prévalait (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10) ; qu'en ne recherchant pas si la mauvaise foi de M. [X] ne lui interdisait pas d'exiger l'exécution de la convention du 20 décembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. [U] a commis une faute en signant une deuxième fois un acte de cession du fonds de commerce alors qu'il avait préalablement signé un protocole de cession avec d'autres candidats à l'acquisition du fonds de commerce, dit que cette faute a incontestablement causé un préjudice à M. [X] qui ne peut acquérir au final le fonds de commerce, ce dernier ayant été attribué aux premiers acheteurs et de manière contractuelle et incontestable et d'avoir condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1589 du Code civil « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ; que par acte sous seing privé du 6 août 2004 intitulé protocole d'accord signé entre M. [U] d'une part et MM. [C] et [P] d'autre part, « le promettant s'engage à céder aux bénéficiaires ou à toute autre personne morale à eux substituée, qui acceptent, le présent droit au bail ou toute promesse verbale ou écrite de nouveau bail, pour un montant de 245.000 €, étant précisé que ce prix découle du loyer annuel actuel de 5000 €. Cette valeur transactionnelle devra faire l'objet d'une réactualisation découlant directement du pourcentage d'augmentation du loyer du nouveau bail » ; que selon l'article 1 « promesse de cession et d'achat de fonds sous conditions suspensives » signé entre M. [U] et M. [X] : « M. [R] [U] soussigné d'une part, promet de céder en s'obligeant aux garanties de fait et de droit les plus étendues en pareille matière, et dans les termes et conditions ci-après stipulées, à M. [T] [X] qui accepte et s'engage à acquérir le fonds commercial ci-dessous défini dans sa désignation, son origine et ses charges » ; que selon l'article 5, le vendeur déclare que « le fonds n'a fait l'objet de son chef d'aucune promesse de cession, même sous condition suspensive, ou d'un pacte de préférence » ; que selon l'article 8, le prix principal est fixé à la somme de 180.000 € s'appliquant aux éléments corporels à concurrence de 179.000 € et aux éléments incorporels à concurrence de 3000 € ; que l'erreur de calcul sont est affectée la ventilation du prix entre éléments corporels et éléments incorporels n'a pas d'incidence sur le prix de vente du fonds de commerce qui figure dans l'acte ; qu'il y a donc accord de M. [U] et de M. [X] sur la chose et sur le prix ; qu'il s'ensuit que M. [U] a signé deux promesses synallagmatiques de vent valant vente avec MM. [C] et [P] le 6 août 2004 et avec M. [X] le 19 octobre 2010 ; que M. [U] ne démontre pas qu'à la date de la signature de la promesse de vente du 19 octobre 2010 et de l'avenant du 20 décembre 2010 il ait été atteint d'un trouble mental ayant altéré ou aboli son discernement ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu la capacité de contracter et il n'est pas démontré par ailleurs que le consentement de M. [U] aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de M. [X] qui aurait abusé de l'état mental déficient de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 1176 du Code civil « lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé… » ; qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil : « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement » ; que selon l'article 16 alinéa 2 du bail du 13 octobre 1976 signé entre M. [Z] [I] et M. [U] : « le preneur ne pourrait céder un droit au présent bail qu'à un successeur dans son activité et en restant garant solidaire du cessionnaire dont le choix devrait en outre être soumis à l'agrément écrit du bailleur. Le preneur reconnaît formellement au bailleur le droit de récuser tout cessionnaire éventuel dont le choix n'aurait pas reçu son agrément préalable » ; que selon l'article 4.1 de la promesse de vente signée le 19 octobre 2010 par MM. [U] et [X], la réalisation de la vente est subordonnée à la réalisation de diverses conditions suspensives et notamment de l'obtention de l'agrément du cessionnaire par le bailleur ; que selon l'article 4.2 les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 24 décembre 2010, faute de quoi la promesse de vente deviendra caduque, chacune des parties reprenant alors sa totale liberté ; que selon l'article 1 de l'avenant signé par le parties le 20 décembre 2010, la condition suspensive consistant en l'agrément du bailleur devra être réalisé avant le 15 juin 2011 ; qu'il est constant que les consorts [I] n'ont pas donné formellement leur agrément à la cession du fonds de commerce à M. [T] [X], avant le 15 juin 2011 ; que lorsqu'une condition est édictée dans l'intérêt des deux parties, les deux parties peuvent se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ; qu'en l'espèce, la condition suspensive tenant à l'agrément du bailleur est édictée dans l'intérêt des deux parties dès lors que les conséquences du non-respect de la clause restrictive du bail est pour le cessionnaire l'inopposabilité de la cession à l'égard du bailleur et pour le cédant, le risque de non renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ou la résiliation judiciaire du bail ; que M. [U] est en conséquence recevable à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive tenant à l'agrément du bailleur ; que l'alinéa 2 de l'article 4.2 prévoit que « chacune des parties s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour permettre la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, tout manquement à cet engagement se traduisant par le versement d'une indemnité au titre de la clause pénale ci-dessous » ; que par courrier du 10 mars 2010, le conseil de M. [U] a informé le conseil des consorts [I] du projet de vente du fonds de commerce à M. [X] pour un montant de 180.000 €
ainsi que de la prochaine rédaction d'un compromis de vente et l'a interrogé sur la position du bailleur quant à cette cession ; que par courrier du 23 juin 2010, le conseil des consorts [I] a répondu devoir soumettre le projet de promesse de vente à ces derniers et a informé le conseil de M. [U] que ses clients avaient l'intention d'obtenir un loyer plus approprié au marché actuel et qu'ils ne sauraient donner leur accord sans être informés des facultés financières de M. [X] ; que par courrier du 25 octobre 2010, le conseil de M. [T] [X] a demandé aux consorts [I] de donner leur agrément à la cession de bail ; que par courrier du 22 novembre 2010 adressé au conseil de M. [X], le conseil des consorts [I] a répondu que M. [U] avait signé deux promesses de vente, qu'il n'appartenait pas au bailleur de choisir le repreneur et qu'il souhaiterait savoir à quel repreneur il devait donner son agrément ; que par courrier du 16 février 2011, adressé au conseil des consorts [I], le conseil de M. [X] a maintenu sa position concernant la ratification d'un nouveau bail moyennant un loyer de 20.000 € par an ; que par courrier du 31 mars 2011, le conseil de M. [X] a réitéré sa demande au conseil des consorts [I] qui par courrier officiel du 15 avril 2011 a répondu que M. [U] avait signé deux promesses de vente, qu'il n'appartenait pas au bailleur de choisir entre les deux cessionnaires et que le bailleur donnait son accord de principe à la cession du bail à M. [X] sous diverses conditions notamment un loyer annuel de 25.000 € ; que par courrier du 6 avril 2011, le conseil de [T] [X] a confirmé l'accord de ses clients sur les conditions posées par le bailleur notamment un loyer annuel de 25.000 € ; qu'il n'est pas produit de réponse à ce courrier ; qu'aucune pièce ne démontre en conséquence que M. [U] aurait empêché l'accomplissement de la condition suspensive tenant à l'agrément du bailleur ; qu'à cet égard l'agrément donné par le bailleur en février 2011 à la cession du droit au bail à MM. [C] et [P] ne faisait pas obstacle à ce qu'il donne également son agrément à la cession du droit au bail à M. [X], le bailleur n'étant pas partie aux promesses de vente signées par M. [U] ; que par ailleurs M. [X] était informé à la date de l'avenant du 20 décembre 2010 que le fonds de commerce était d'ores et déjà vendu suivant une promesse de vente synallagmatique du 6 août 2004, par le courrier du 10 novembre 2010 de MM. [C] et [P] et la communication de ladite promesse ; que l'agrément du bailleur à la cession du droit au bail à M. [X] n'ayant pas été donné sans empêchement imputable à M. [U], M. [U] est fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive et la promesse de vente est devenue caduque le 15 juin 2011 ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'il est constant que M. [U] a signé en toute connaissance de cause une promesse de vente synallagmatique au profit de M. [X] le 19 octobre 2010 et un avenant le 20 décembre 2010, qu'il savait ne pouvoir respecter dès lors qu'il avait antérieurement signé le 6 août 2004 une promesse de vente synallagmatique au profit de MM. [C] et [P] et qu'il a sollicité et obtenu par courrier du 11 janvier 2011 l'agrément du bailleur à cette dernière vente ; qu'il a en conséquence fait preuve de déloyauté à l'égard de M. [X] en s'engageant contractuellement avec lui en sachant qu'il ne pouvait le faire et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; que le préjudice de M. [X] s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir exploiter les pépinières de la Vanade situées à proximité de sa propre exploitation et/ou la perte de chance de pouvoir acquérir un autre fonds de commerce dans la région pendant les deux ans qui ont précédé la signature de la promesse de vente, aucune clause pénale n'étant insérée dans la promesse de vente ; que les autres préjudices dont fait état M. [X], soit la perte de crédibilité auprès des fournisseurs, les frais des démarches auprès des établissements bancaires, la possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires du fonds de commerce dès la première année d'exploitation ne sont justifiés par aucune pièce ; qu'il ne saurait être considérée comme un préjudice indemnisable, l'installation d'un concurrent proche et direct de sa propre exploitation « adossé à la holding Valor environnemental Group » dont l'activité est « fonds de placement et entité financière similaire » au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait une juste appréciation du préjudice en condamnant M. [U] à payer à M. [X] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE même si M. [U] n'avait pas été lié aux consorts [C] et [P] par une précédente promesse de vente, l'acte de vente n'aurait pas pu être signé avec M. [X], faute de réalisation de la condition suspensive d'agrément de ce dernier par le bailleur ; que dès lors le préjudice retenu par l'arrêt attaqué se serait en tout état de cause réalisé même sans la prétendue déloyauté de M. [U] laquelle ne présentait aucun lien de causalité avec ce préjudice ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la perte d'une chance de pouvoir acquérir un autre fonds de commerce dans la région pendant les deux ans qui ont précédé la signature de la promesse de vente ne peut présenter un lien de causalité avec la prétendue déloyauté de M. [U] tirée de la signature de cette promesse de vente postérieure à ce préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en réparant la perte d'une chance de pouvoir exploiter les pépinières de la Vanade situées à proximité de sa propre exploitation « et/ou » la perte de chance de pouvoir acquérir un autre fonds de commerce dans la région pendant les deux ans qui ont précédé la signature de la promesse de vente, la Cour d'appel a réparé un préjudice hypothétique et partant a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.103
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-11.103 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°15-11.103, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.103
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