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03/05/2016 | FRANCE | N°15-10.728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 15-10.728


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° W 15-10.728







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société OP Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de ...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° W 15-10.728







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société OP Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société OP Conseil ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OP Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société OP Conseil


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société OP Conseil de sa demande en paiement de la somme de 6698 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l'absence de respect de ses obligations contractuelles par M. [T] ;

Aux motifs que le contrat liant les parties prévoyait que la plateforme de création et de gestion multi-sites et d'un site de démonstration devaient être réalisés au 15 décembre 2011 et qu'en cas de retard, des pénalités égales à 10% du montant toutes taxes comprises du site seraient retenues par semaine de retard ; que la base de calcul de ces pénalités était le prix global TTC du pack site prestige complet, en l'occurrence 1349 euros et non le prix de la prestation afférente au seul développement du site internet personnalisé ; que M. [T], qui avait sollicité un report de la date de livraison au 18 janvier 2012, ne saurait remettre en cause l'assiette de calcul des pénalités alors même qu'il avait accepté un abattement de 50 % du prix fixé au devis, correspondant aux pénalités dues pour les semaines de retard ; que le point de départ des pénalités contractuelles était le 15 décembre 2011 ; que le fait que la société OP Conseil ait mis en demeure M. [T] d'exécuter ses obligations le 8 février 2012 en lui fixant une date butoir au 15 février 2012 ne signifiait pas une renonciation à réclamer des pénalités de retard contractuelles courues postérieurement à cette date ;
qu'ainsi, M. [T], qui n'avait pas installé la plateforme de gestion multi-sites et le site de démonstration, avait engagé sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil et la société OP Conseil était bien fondée à réclamer le paiement des pénalités convenues pour la période du 15 décembre 2011 au 26 avril 2012, date de notification de la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de l'intéressé, ainsi que la restitution de l'acompte de 404,70 euros ; que M. [T] avait donc été condamné à juste titre par le tribunal à payer à la société OP Conseil les sommes de 404,70 euros et de 2563 euros, au titre de l'acompte et des pénalités contractuelles ; que la société OP Conseil sollicitait aussi l'indemnisation du préjudice économique subi à la suite de l'inexécution du site informatique ; que l'article 1150 du code civil disposait que le débiteur n'était tenu qu'aux dommages et intérêts qui avaient été prévus ou qu'on avait pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'était pas par son dol que l'obligation n'était pas exécutée ; que les parties avaient fixé de manière anticipée et forfaitaire le montant de l'indemnisation due par M. [T] en cas de retard ou d'inexécution de ses obligations ; qu'il n'était pas allégué ni justifié que l'inexécution du site par M. [T] procédait d'une faute dolosive ; qu'en conséquence, la demande de paiement d'une somme de 6698 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires serait rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Alors 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit ou de fait qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant d'office considéré que les parties avaient fixé de manière anticipée et forfaitaire le montant de l'indemnisation due par M. [T] en cas d'inexécution de ses obligations, qualifiant ainsi de clause pénale la clause relative aux délais de livraison, quand M. [T] lui-même ne prétendait pas que la clause relative aux délais de livraison s'appliquait à la réparation du préjudice économique subi par son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la clause relative aux délais de livraison figurant dans le cahier des charges stipulait qu'en cas de retard, des pénalités égales à 10 % du montant TTC du site seraient retenues par semaine de retard ; qu'en déclarant cette clause applicable à la demande d'indemnisation du préjudice économique après avoir considéré que les parties avaient ainsi fixé de manière anticipée et forfaitaire le montant de l'indemnisation due par M. [T] en cas d'inexécution de ses obligations, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°) que des dommages et intérêts supplémentaires peuvent être alloués lorsque la clause pénale a été stipulée pour réparer le préjudice résultant du retard dans la livraison et que le préjudice dont la réparation est réclamée est distinct de celui visé par la clause ; qu'en ayant estimé que la clause relative aux pénalités de retard faisait obstacle à une indemnisation complémentaire du préjudice économique résultant pour la société OP Conseil de l'inexécution des obligations de M. [T] ayant entraîné l'annulation de commandes, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226 et 1229 du code civil ;

Alors 4°) et en tout état de cause que la faute lourde, qui dénote l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, est assimilée au dol et empêche le débiteur d'invoquer la clause pénale prévue au contrat ; qu'en faisant application de la clause prévoyant des pénalités forfaitaires en cas de retard bien qu'il fût constant que M. [T] s'était trouvé dans l'incapacité de livrer le site internet tel que décrit au cahier des charges quatre mois après la date de livraison initialement prévue, attitude caractérisant une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.728
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.728 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°15-10.728, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.728
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