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03/05/2016 | FRANCE | N°15-10.635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 15-10.635


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° V 15-10.635







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Metzger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (c...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° V 15-10.635







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Metzger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fermetures [H] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société LBV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Metzger, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Fermetures [H] [B] et de la société LBV ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metzger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fermetures [H] [B] et à la société LBV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Metzger

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans les limites de l'appel, d'AVOIR écarté des débats les attestations de MM. [K] et [S], d'AVOIR débouté la société Metzger de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Fermetures [H] [B] (FBS) et LBV et d'AVOIR condamné la société Metzger à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX SEULS MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« il convient d'écarter des débats les attestations établies par les témoins [K] et [S] dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière » ;

ALORS QUE les attestations de MM. [K] et [S] avaient été produites en cause d'appel par la société Metzger, et discutées par les sociétés FBS et LBV ; qu'en confirmant le jugement de première instance ayant écarté des débats lesdites attestations, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Metzger de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Fermetures [H] [B] (FBS) et LBV et d'AVOIR condamné la société Metzger à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, par courrier du 29 octobre 2005, [A] [I] a démissionné à effet au 1er décembre 2005 de son poste de chef d'atelier au sein de a société Metzger pour exercer la fonction de cogérant de la SARL LBV, créée avec [H] [B], ayant comme activité le négoce, la fabrication, pose de travaux de menuiserie, d'ébénisterie, d'éléments du bâtiment. L'extrait Kbis de la SARL LBV indique que celle-ci a été immatriculée le 5 janvier 2006 et a débuté son exploitation le 3 janvier 2006, mention non contredite par les éléments du dossier. En effet, outre que l'achat de machines et de matériel ne constitue qu'un acte préparatoire au commencement de l'activité, il ressort de plus du dossier que les machines ont été livrées à la société LBV par la société Eismo le 16 décembre 2005 tandis que la société Profils Systèmes a procédé aux livraisons du matériel entre le 8 et le 29 décembre 2005, soit postérieurement à l'expiration du préavis de [A] [I]. Par ailleurs, il est constant que [A] [I] n'était pas lié par une clause de non-concurrence envers la société Metzger, de même que : - [O] [N], [X] [N] et [E] [C], démissionnaires de la société Metzger par courriers du 28 novembre 2005, et entrés dans les effectifs de la SARL FBS le 1er mars 2006 en qualité de VRP ; - [M] [W], [Z] [Q], [U] [J] et [T] [D], embauchés à compter du 2 janvier 2006, 3 avril 2006 et 10 avril 2007 par la société LBV en qualité de menuisiers alu après avoir donné leur démission à la société Metzger respectivement le 22 novembre 2005 pour les deux premiers, 30 janvier 2006 pour le 3ème et le 19 mars 2007 pour le dernier. Aussi, après le départ de [A] [I], sept salariés ont quitté la société Metzger entre 2006 et 2007 pour rejoindre les sociétés intimées, soit environ 15 % de l'effectif de la société Metzger comptant 47 salariés. Au soutien de son action en concurrence déloyale, la société Metzger produit notamment les attestations de [O] et [X] [N]. [O] [N], relate notamment que, fin octobre 2005, M. [B] l'a sollicité à plusieurs reprises avec force et insistance pour qu'il participe aux nouveaux projets ; qu'il a eu pour mission de convaincre [X] [N] et [C] [E] afin qu'ils donnent leur démission à la même période ; que M. [B] lui a proposé un salaire fixe de 1 850 euros bruts plus 4 % des ventes ainsi qu'une voiture de fonction et un téléphone ; que pour orchestrer ces démissions massives, M. [B] leur a donné un exemplaire-type de lettre de démission afin de brouiller les pistes ; que M. [B] et M. [I] ont fait publier une recherche de commerciaux par le biais d'annonces au Républicain Lorrain et leur a demandé d'envoyer leur CV au journal ; qu'afin de préparer les futures ventes pour le compte de la société FBS, ils ont freiné ou fait retarder un certain nombre de commandes qui étaient destinées à la société Metzger ; que dès le mois de mars 2006, ils ont utilisé les fichiers clients Metzger ; tous les tarifs qu'avait fait la direction de la société au profit de la société FBS à l'époque où elles travaillaient ensemble ont été recopiés quasiment intégralement, seuls les prix ayant été modifiés ; qu'[C] [E] avait carte blanche pour dénigrer la société Metzger et surtout pour descendre les tarifs lorsqu'il était en concurrence avec la société Metzger. [X] [N] atteste qu'il est rentré chez FBS le 1er mars 2006 ; qu'à l'époque, il utilisait les adresses clients de Metzger pour les ventes de FBS et avait instruction de casser les prix à chaque fois qu'il était en concurrence avec la société Metzger ; que lorsqu'il a quitté la société Metzger, il réalisait un chiffre d'affaires de 700 à 800.000 euros HT par an, de même qu'[C] [E], ce qui explique la volonté de MM. [I] et [B] de les récupérer ; que, compte-tenu de l'importance de ces chiffres rapportés au chiffre d'affaires total de la société Metzger, c'était une forte baisse pour cette dernière. Toutefois, si les lettres de démission des frères [N] et d'[C] [E], précisant que leur décision est motivée par les modes de travail imposés par la nouvelle direction, sont similaires, le fait que ces derniers aient été approchés par la société FBS en vue d'un recrutement alors qu'ils étaient encore liés par leur contrat de travail à la société concurrente ne revêt pas en soi de caractère fautif. En effet, par principe, l'embauche d'un ou de plusieurs salariés par une entreprise concurrente n'est pas illicite, ce en vertu du principe de la liberté du travail. Un débauchage doit, pour être fautif, être le résultat de manoeuvres déloyales de la part du nouvel employeur. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les salariés débauchés de la société Metzger au profit des intimées aient bénéficié au sein des sociétés FBS et LBV de conditions d'embauche particulièrement favorables. La comparaison des contrats de VRP fait apparaître que [X] [N] et [C] [E] ont été embauchés par la société FBS en contrepartie d'une rémunération faite des commissions suivantes : - une commission au taux de 8 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par son intermédiaire par la vente de tout produit dans le respect de la grille tarifaire ; - une commission au taux de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par son intermédiaire par la vente de tout produit grâce à une remise consentie au client inférieure ou égale à 5 % de la grille tarifaire ; - une commission au taux de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par son intermédiaire pour toute vente d'un montant inférieur ou égal à 1 000 euros hors-taxes ; avec mise à disposition pour leurs déplacements professionnels d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable, les frais étant à la charge de la société. L'avenant au contrat de travail d'[C] [E] conclu le 20 mars 2005 avec la société Metzger, produit aux débats par les intimées, stipulait l'octroi d'une rémunération par des taux de commissions de 10 %, % et % dans les mêmes hypothèses que celles précitées, les frais professionnels engagés par [C] [E], devant utiliser son propre véhicule, étant entièrement à sa charge et évalués forfaitairement à 30 % des commissions brutes. Si la rémunération offerte par la société FBS apparaît certes plus favorable compte tenu de la prise en charge par cette dernière des frais professionnels et de la mise à disposition d'un véhicule, elle n'est cependant nullement constitutive de conditions anormalement favorables d'embauche de nature à caractériser l'existence d'une manoeuvre déloyale de débauchage. Il sera précisé que la société Metzger ne verse pas aux débats les contrats de travail qu'elle avait conclus avec les frères [N], alors même que la charge de la preuve des manoeuvres déloyales invoquées lui incombe. Il convient par ailleurs de souligner que la rémunération mixte, soit un salaire fixe mensuel brut de 1 850 euros majoré d'une commission au taux de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par son intermédiaire ou la force de vente de son secteur, octroyée à [O] [N] dans le contrat initialement conclu avec la société FBS s'explique par le fait que ce dernier était employé par la société Metzger en qualité de métreur, fonction qu'il a d'ailleurs retrouvée au sein de la société FBS par avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2006, et ce jusqu'à son licenciement intervenu le 25 juillet 2007 et déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2011. Le tableau des éléments financiers de la société Metzger produit en pièce 19 par la société FBS révèle au demeurant un taux de rentabilité économique légèrement supérieur en 2006 (19,55 % au 30 juin 2006 contre 19,42 % au 31 mars 2005). La société appelante ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le débauchage de ses salariés et la cession en date du 26 février 2007 par la société Artho (ayant racheté la société Metzger) de la totalité des parts sociales détenues au sein de la société Bertho ayant son siège social à [Adresse 4]. Le chiffre d'affaires de la société Metzger a en revanche été nécessairement impacté par la cessation de ses relations commerciales avec la société FBS dont elle était le principal fournisseur pour un volume de transactions représentant sur les exercices 2003-2005 un chiffre d'affaires annuel s'élevant en moyenne à 270 000 euros selon le tableau de la société FBS, le chiffre de 300 000 euros avancé par la société Metzger n'étant appuyé par aucun justificatif. La société Metzger, qui invoque une rupture brutale par la société FBS de leurs relations commerciales, ne produit cependant aucune pièce au soutien de cette allégation, alors que le détail des achats auprès de la société Metzger produit par la société FBS fait encore état d'un montant de 114 306,66 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2006. Il est par ailleurs incontestable que la détérioration des relations commerciales entre les sociétés FBS et Metzger, qui n'étaient pas encadrées par un contrat, est concomitante au changement de direction de la société Metzger, le « contrat de prestation 2006 » adressé à la société FBS le 22 novembre 2005 n'ayant manifestement pas recueilli l'adhésion de l'intimée. La société Metzger, qui ne justifie pas des conditions commerciales octroyées antérieurement à la société FBS, ne peut sérieusement soutenir que cette dernière aurait manqué au principe de loyauté en ne donnant pas suite à la proposition précitée. Dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que la société Metzger ne rapportait pas la preuve d'une faute délictuelle des sociétés FBS et LBV » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« étant fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l'action en concurrence déloyale est subordonnée aux conditions de la responsabilité civile délictuelle, à savoir notamment la preuve d'une faute. En l'espèce, la société Metzger reproche un certain nombre de comportements aux sociétés FBS et LBV, lesquels constituent selon elle des actes de concurrence déloyale répréhensibles ; à la lecture des conclusions des deux parties, les agissements reprochés aux sociétés FBS et LBV sont rattachables aux notions de désorganisation interne d'une entreprise rivale et concurrence parasitaire ; sur la notion de désorganisation interne d'une entreprise rivale : La jurisprudence actuelle détermine trois grand cas de désorganisation interne d'une entreprise rivale : la divulgation soit du secret d'affaire, qui comprend la divulgation soit du secret de fabrique, soit du savoir-faire technique ou commercial, les manoeuvres en direction du personnel qui regroupent la corruption du personnel d'un concurrent et son débauchage (en vue de bénéficier de ses connaissances ou de détourner la clientèle) ; la désorganisation commerciale qui fait référence à la suppression de listes, fichiers ou documents techniques, au démarchage de la clientèle d'un concurrent ou encore à la désorganisation du réseau de vente d'un concurrent ; l'action en concurrence déloyale peut être exercée contre l'ancien employé qui a utilisé ce savoir-faire pour lui-même ou ayant mis ce savoir-faire à la disposition d'un employeur concurrent et cette action peut être exercée contre le nouvel employeur ; la société Metzger fait grief aux sociétés défenderesses de différents agissements qu'il convient d'examiner successivement : * sur le débauchage massif de salariés : la société LBV a été créée avec M. [B] (dirigeant de FBS) par M. [I], qui était chef d'atelier au sein de la société Metzger ; il ressort à cet égard du courrier (établi le 1er janvier 2008) de la SARL Fermetures Bâtiment, que M. [I] avait le projet de racheter une activité de fabrication de menuiserie en septembre 2005 ; M. [I] a donné sa démission à la société Metzger par courrier du 29 octobre 2005 et son préavis s'est achevé au 1er décembre 2005 ; au vu des pièces produites, les statuts de la société ont été signés le 19 octobre 2005 (…) ; ces actes de constitution de la société ont certes été accomplis alors que M. [I] était encore lié par son contrat de travail avec la société Metzger ; toutefois, en vertu du principe de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi au mieux de ses intérêts ; en l'espèce, il ressort des imprimés de déclaration versés aux débats, que l'activité de la société n'a effectivement démarré qu'au début de l'année 2006, alors que M. [I] était délié de tout contact avec la société demanderesse ; il est constant que quatre ouvriers qui étaient salariés chez Metzger ont été embauchés par LBV en janvier, avril 2006 et avril 2007, ainsi que cela ressort du registre du personnel de cette société ; par ailleurs, la société FBS a embauché quatre VRP, en février 2006, qui étaient auparavant des collaborateurs de la société Metzger ; la société Metzger s'appuie sur le témoignage de MM. [O] et [X] [N] pour faire valoir qu'il y a eu plusieurs rencontres entre octobre 2005 et février 2006 avec M. [I] et M. [B] et les autres salariés ayant donné leur démission ; toutefois, il convient de relever que M. [O] [N], embauché par FBS le 1er mars 2006 en qualité de VRP, a changé de fonction, puis a été licencié pour insuffisance professionnelle ; M. [X] [N] a été embauché le 12 janvier 2006 et a démissionné le 20 septembre 2007 et tous deux ont été embauchés par SOCOFERM, distributeur des produits Metzger ; ainsi, ces salariés sont passés de l'une à l'autre des sociétés et leur témoignage apparaît peu fiable ; en l'espèce, les sociétés FBS et LBV ont « profité » du savoir-faire et de l'expérience acquises par ses salariés, au cours de leur activité chez Metzger ; néanmoins, on ne peut reprocher à un salarié le simple fait d'exploiter ailleurs l'expérience acquise lorsqu'il faisait partie du personnel de l'entreprise ; l'embauche s'est réalisée alors qu'aucune disposition contractuelle ne venait restreindre la liberté des salariés (en l'absence de clause de non-concurrence) ; au demeurant, il n'apparaît pas établi de manoeuvres pouvant caractériser la déloyauté d'un concurrent dans la mesure où les conditions de rémunération et d'embauche n'apparaissent pas plus favorables (au vu des bulletins de salaires produits), alors qu'il ressort au contraire des témoignages versés aux débats par les défenderesses, que l'arrivée d'une nouvelle direction au sein de la société Metzger a entraîné une modification des contrats et méthodes de travail très contraignantes et a induit des tensions au sein de la société (témoignage de M. [E]) ; * sur le parasitisme économique : la société Metzger fait valoir que les sociétés défenderesses ont bénéficié de ses investissements pour mettre en place une grille tarifaire et des documents publicitaires ; toutefois, la société FBS qui était cliente de la société Metzger avait auparavant connaissance de ces grilles en cette qualité et au demeurant ces grilles ne sont pas destinées à être diffusées aux clients ; de même, il ressort des pièces versées par a société défenderesse qu'elle a elle-même développé une politique de publicité commerciale propre ; sur le lien de causalité et le dommage : la société Metzger fait valoir que ces départs massifs de salariés ont entraîné sa désorganisation, ont induit des coûts importants pour rechercher des salariés et ont entraîné une perte importante de chiffre d'affaires ; il ressort du comparatif des chiffres d'affaires réalisés par la société Metzger, que le chiffre d'affaires de cette dernière a baissé de 257 422 euros, mais cette observation doit être pondérée par le fait qu'elle n'a pas donné la même période de référence (mars 2004 à mars 2005, puis 6 juin 2005 à juin 2006) et qu'en outre, elle a par la suite progressivement récupéré son chiffre d'affaires antérieur ; par ailleurs, la société demanderesse a conservé un effectif constant de 47 salariés, sans préciser dans ses écritures le nombre de ses commerciaux ; en outre, les contrats de travail ne comportaient pas de clause de non-concurrence et chacune des parties disposait d'un droit de dénonciation avec préavis de trois mois ; la société demanderesse évoque le fait que la société défenderesse a capté une partie de la clientèle, mais n'a cependant apporté aucun élément prévis quant aux manoeuvres qui auraient été déployées par son adversaire ; il apparaît au vu de l'examen comparé des bulletins de salaire de M. [O] [N] et M. [E], lesquels ont exercé chez l'une et l'autre des sociétés, que le chiffre d'affaires développé par ces salariés au sein de la nouvelle structure était plus élevé ; en outre, dans le secteur d'affaire développé par les parties, chaque affaire est isolée, s'agissant essentiellement d'une clientèle de particuliers et fait l'objet de négociations avec les clients ; il n'y a pas à proprement parler de clientèle établie, ce que rappellent d'ailleurs les contrats de travail de la société Metzger (contrat de M. [N]), qui précisent qu'il n'y a pas de clientèle fixe, de sorte que l'on ne peut évoquer de captation de clientèle par les société défenderesses ; le lien de causalité direct et certain entre le départ de six salariés et une baisse du chiffre d'affaires n'apparaît pas établi ou en tout cas n'apparaît pas être le seul lien de causalité ; en effet, il convient de rappeler que la société Metzger était le fournisseur quasi-exclusif de la société FBS avant la rupture de leurs relations contractuelles en octobre 2005 ; le courant d'affaires entre ces deux sociétés s'élevait à une somme moyenne de 300 000 euros par an ; la société demanderesse a modifié les règles anciennes du contrat ; la société FBS avait la faculté de refuser les nouvelles modalités contractuelles qui lui étaient proposées, lesquelles durcissaient les conditions financières de la collaboration ; il lui était loisible de ne pas accepter de perpétuer un contrat et la cessation des commandes de cette société a également eu pour conséquence la baisse de chiffre d'affaires constatée, sans que cela puisse être considéré comme constituant un comportement fautif et revêtant un caractère déloyal ; à défaut de preuve que le départ des salariés chez une entreprise concurrente résulte de manoeuvres ayant présenté un caractère déloyal et faute d'établir un lien de causalité avec la perte de chiffre d'affaires alléguée, la société Metzger sera déboutée de ses prétentions » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les sociétés FBS et LBV affirmaient que « les statuts de la société LBV ont été signés le octobre 2005 et la société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2005 » (conclusions, p. 6, al. 1 et 2) et confirmaient, dans la suite de leurs écritures, que « LBV a été immatriculée au RCS le 21 novembre 2005 » (conclusions, p. 26, 2) ; qu'il en résultait, la société Metzger se prévalant elle-même de cette date d'immatriculation du 21 novembre 2005 (conclusions, p. 10, § 5 : « la société (LBV) a été immatriculée le 21 novembre 2005 » ; p. 35 § 5 avec visa et production de la pièce n° 2 (prod. 4) : « Fiche d'identité des sociétés FBS et LBV » et p. 44 § 5), que les parties s'accordaient pour fixer la date d'immatriculation au 21 novembre 2005, soit au cours du préavis de M. [I], chef d'atelier démissionnaire et créateur, associé et co-gérant de la société LBV ; qu'en retenant que la société LBV avait été immatriculée seulement le 5 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la société Metzger produisait, à deux reprises, la fiche d'identité de la société LBV extraite du site « société.com » laquelle mentionnait que, comme l'admettaient les sociétés FBS et LBV, l'immatriculation avait eu lieu dès le 21 novembre 2005 ; qu'en affirmant que l'indication par l'extrait Kbis selon laquelle l'immatriculation avait eu lieu à la date du 5 janvier 2006 n'était pas contredite par les éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE, s'il peut prendre en considération des faits non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le juge doit solliciter celles-ci afin de faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, les sociétés FBS et LBV, pour retenir une date d'immatriculation de la société LBV au 21 novembre 2005, se fondaient sur le « formulaire M0 et M2 de LBV » (leur pièce n° 7) et n'invoquait l'extrait Kbis de cette société (pièce d'appel n° 83) que pour contester que cette société aurait organisée son insolvabilité (v. conclusions, p. 42 et 43) ; qu'en décidant cependant de retenir une immatriculation de la société LBV à la date du 5 janvier 2006 en se référant à l'extrait Kbis de la SARL LBV, pièce non exploitée sur la question de la datation de l'immatriculation, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 7 alinéa 2 et 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE commet une faute l'agent économique qui use de procédés déloyaux ayant pour objet ou pour effet la désorganisation d'une entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après son départ de la société Metzger, le chef d'atelier [A] [I] avait, avec M. [B], animateur de la société FBS, créé puis co-géré la société LBV, que sept autres salariés avaient quitté la société Metzger entre 2006 et 2007 pour rejoindre les sociétés FBS et LBV, soit environ 15 % de l'effectif de la société Metzger comptant 47 salariés ; que la cour d'appel a également constaté que, dans son attestation, M. [O] [N] relatait notamment que, fin octobre 2005, M. [B] l'avait sollicité « à plusieurs reprises avec force et insistance » pour qu'il participe aux nouveaux projets, qu'il avait eu pour mission de convaincre [X] [N] et [C] [E] « afin qu'ils donnent leur démission à la même période », que pour « orchestrer ces démissions massives et afin d'être tous opérationnels au même moment », M. [B] leur avait donné un exemplaire-type de lettre de démission, qu' « afin de brouiller les pistes », M. [B] et M. [I] avaient fait publier une recherche de commerciaux par le biais d'annonces au Républicain Lorrain et leur avait demandé d'envoyer leur CV au journal, qu'afin de préparer les futures ventes pour le compte de la société FBS, ils avaient « freiné ou fait retarder un certain nombre de commandes qui étaient destinées à la société Metzger », que dès le mois de mars 2006, ils avaient « utilisé le fichier clients Metzger », que tous les tarifs qu'avait établi la direction de la société Metzger au profit de la société FBS à l'époque où elles travaillaient ensemble avaient été « recopiés quasiment intégralement», seuls les prix ayant été modifiés, qu'[C] [E] avait « carte blanche de la part de MM. [I] et [B] pour dénigrer la société Metzger (ex : « société en liquidation, etc… ») » et « descendre les tarifs lorsqu'il était en concurrence avec Metzger » ; que la cour d'appel a encore constaté que, dans son attestation, M. [X] [N] attestait qu'il était rentré chez FBS le 1er mars 2006, qu'à l'époque, il faisait « usage des adresses clients de chez Metzger pour les ventes de FBS », qu'« instruction était donnée à tous de casser les prix à chaque fois que nous étions en concurrence avec Metzger », que lorsqu'il avait quitté la société Metzger, il réalisait « un chiffre d'affaires de 700 à 800.000 euros HT par an », de même qu'[C] [E], « ce qui expliquait la volonté de MM. [I] et [B] de les récupérer », et que, compte-tenu de « l'importance de ces chiffres rapportés au chiffre d'affaires total » de la société Metzger, « c'était une grosse baisse pour cette dernière » ; qu'en se bornant cependant, pour exclure toute déloyauté, à analyser les conditions financières d'embauche des démissionnaires et à considérer la seule similitude des lettres de démission, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués pour caractériser la désorganisation de la société Metzger par des procédés déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

5°) ALORS QU'un comportement déloyal cause nécessairement un préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout droit à réparation, que le taux de rentabilité économique de la société Metzger était légèrement supérieur en 2006 qu'en 2005 (19,55 % au 30 juin 2006 contre 19,42 % au 31 mars 2005), qu'après avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires, elle avait par la suite récupéré son chiffre d'affaires antérieur et qu'elle avait finalement conservé un effectif constant de 47 salariés, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

6°) ALORS en tout état de cause QUE la désorganisation n'est pas réductible à la diminution durable des résultats ; qu'en l'espèce, la société Metzger faisait valoir que le débauchage dont elle avait été victime l'avait contrainte à engager des frais pour reconstituer son équipe et qu'eu égard aux manoeuvres déloyales (débauchage massif, captation de sa clientèle par utilisation de ses fichiers, freinage des commandes ayant dû normalement lui revenir et report de celles-ci au profit des sociétés FBS et LBV, dénigrement, reproduction des tarifs), elle avait dû déployer d'importants efforts pour que ses résultats ne pâtissent pas durablement de cette situation ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout droit à réparation, que le taux de rentabilité économique de la société Metzger était légèrement supérieur en 2006 qu'en 2005 (19,55 % au 30 juin 2006 contre 19,42 % au 31 mars 2005), qu'après avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires, elle avait « par la suite » « récupéré » son chiffre d'affaires antérieur et qu'elle avait finalement conservé un effectif constant de 47 salariés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Metzger n'avait pas subi un autre préjudice que celui tiré d'une diminution durable de ses résultats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

7°) ALORS encore QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, afin d'exclure le parasitisme, d'une part que la société FBS était cliente de la société Metzger et qu'elle avait ainsi, en cette qualité, eu connaissance des grilles tarifaires de celle-ci, d'autre part que ces grilles tarifaires n'étaient pas destinées à être diffusées aux clients, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS en tout état de cause QUE le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d'une autre entreprise afin de profiter de ses propres efforts et investissements et ne suppose pas un risque de confusion ; qu'en l'espèce, la société Metzger faisait valoir que la société FBS, qui était sa cliente, avait bénéficié de ses propres investissements en copiant purement et simplement sa propre grille tarifaire ; qu'en écartant le grief de parasitisme au seul motif que la société FBS était auparavant cliente de la société Metzger, qu'elle en avait ainsi eu connaissance en cette qualité et que ces grilles n'étaient pas destinées à être diffusées aux clients, la cour d'appel a déduit des motifs dépourvus de toute valeur comme n'excluant pas le parasitisme et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

9°) ALORS enfin QUE le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité de sorte que le juge est tenu de se prononcer sur tous les éléments présentés par celui qui se plaint d'un tel comportement ; qu'en se bornant à se prononcer sur la reproduction des seules grilles tarifaires et de la publicité, sans à aucun moment analyser la copie, dûment invoquée en cause d'appel, des plans de produits qui avaient été photocopiés en changeant uniquement l'enseigne, ainsi que des contrats de travail de la société Metzger pour embaucher ses propres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.635
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.635 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°15-10.635, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.635
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