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03/05/2016 | FRANCE | N°15-10.178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 15-10.178


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° Y 15-10.178







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° Y 15-10.178







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [F].

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole les sommes de 164.681,02 et 4.235,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] prétend que la banque n'a pas porté à sa connaissance l'information selon laquelle l'indicateur 6 lui avait été attribué par la Banque de France, et lui fait grief de ne pas l'avoir ainsi avisé des risques inhérents à ses engagements ; qu'il souligne que cet indicateur lui a été attribué du 23 décembre 1996 au 15 septembre 2008, de sorte que la banque ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance au moment de l'octroi des prêts litigieux ; que la banque réplique que la situation invoquée était connue de M. [F] et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait eu connaissance de cet indicateur au moment de l'octroi du prêt, le courrier produit aux débats étant daté de juillet 2008 ; qu'il ressort des pièces produites par M. [F] que le 30 juillet 2008 il a été avisé par la Banque de France de ce que l'indicateur 6 lui avait été attribué à la suite du jugement d'interdiction de gérer prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de Honfleur le 17 juillet 2002 et d'une liquidation judiciaire en date du 4 décembre 1996 ; qu'il lui a été confirmé, à sa demande, que cette cotation lui a été attribuée du 23 décembre 1996 au 15 septembre 2008 ; qu'ainsi que cela a été justement souligné par le premier juge, si ces informations sont destinées aux établissements de crédit qui peuvent en avoir connaissance en leur qualité d'adhérent au FIBEN, il n'est pas démontré que le Crédit Agricole aurait eu connaissance de cet élément de cotation tors de l'octroi des prêts ; qu'en toute hypothèse, la situation évoquée par M. [F] était nécessairement connue de lui, puisque les décisions qui ont conduit à l'attribution de la cotation 6 à son égard, le concernaient directement ; que la banque n'a donc pas pu détenir des informations qu'il aurait lui-même ignorées ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [F] été débouté de sa demande ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

1°) ALORS QUE la banque engage sa responsabilité en n'informant pas celui dont elle recueille l'engagement de caution des risques inhérents à cet engagement à raison d'informations qu'elle était seule à détenir ou qu'elle aurait du détenir ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de la banque en ce qu'elle n'avait pas averti la caution des risques inhérents à son engagement, liés à l'indicateur 6 qui lui avait été attribué par la Banque de France, qu'il n'était pas démontré que la banque avait connaissance de cet élément, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'aurait pas dû en avoir connaissance en s'informant auprès de la Banque de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que la situation était connue de la caution puisque les décisions qui avaient conduit à l'attribution de la cotation 6 à son égard le concernaient directement, ce qui n'était pas de nature à caractériser la connaissance qu'il aurait eue de la cotation qui lui avait été attribuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.178
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.178 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°15-10.178, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.178
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