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03/05/2016 | FRANCE | N°14-29698;14-29699;14-29700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 14-29698 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois V 14-29.698, W 14-29.699 et X 14-29.700 ;
Donne acte à la société Eclor Financières de son désistement de pourvoi à l'égard de la Coopérative Les Celliers Associés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM. Y... et Z... ont été engagés de leur côté r

espectivement les 1er septembre 1997 et 2 mars 1998 par la société Val de Vire en qualité l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois V 14-29.698, W 14-29.699 et X 14-29.700 ;
Donne acte à la société Eclor Financières de son désistement de pourvoi à l'égard de la Coopérative Les Celliers Associés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM. Y... et Z... ont été engagés de leur côté respectivement les 1er septembre 1997 et 2 mars 1998 par la société Val de Vire en qualité le premier de responsable opérationnel maintenance et le second de responsable de magasin ; que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés à la société cidres Dujardin ; que ces salariés ont été licenciés pour motif économique le 23 février 2010, par la société, aujourd'hui dénommée Eclor financières ;
Attendu que pour dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à chaque salarié dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait exclusivement référence à la situation et aux résultats de l'entreprise employeur et non à celle, au sein du groupe dont elle faisait partie, de son secteur d'activité ; que dès lors peu importent les résultats de ce dernier dont l'employeur entend apporter la preuve dans le cadre de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste et d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, invoque un motif économique suffisant et que l'employeur peut justifier devant le juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X..., MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° V 14-29.698 à X 14-29.700 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eclor financières.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement des salariés étaient sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Eclor financières à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Eclor financières à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à chaque salarié dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement rappelle que le 30 juin 2009 la société Dujardin a été reprise par la société Ets Guillet, cette reprise incluant le département boissons de la société Val de Vire préalablement repris par la société Dujardin, expose ensuite la situation des entités Val de Vire et société Dujardin au 1er semestre 2009 au regard des volumes et des pertes puis énonce: "Au titre de l'année 2009, le montant des pertes figurant sur la liasse fiscale de Dujardin sas devrait être de - 571 K euros (en ne prenant en compte que le deuxième semestre de l'activité Val de Vire boissons à partir duquel la reprise par Dujardin sas a été effective). Ces mauvais résultats nécessitent la poursuite de la mise en oeuvre d'une réorganisation, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise Dujardin sas. Elle remet en cause l'existence même d'une organisation dédiée à l'administration des ventes et de la logistique au service d'une force de vente et d'une direction marketing et commerciale qui n'existe plus et qui a déjà fait l'objet de mesures de licenciements économiques en août et septembre 2009. Cette situation nécessite la suppression de votre poste de responsable administration et logistique des ventes.". ; qu'il est constant que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que l'appartenance de la société Dujardin au groupe Agrial (organisé autour des branches d'activité suivantes : semences, distribution rurale, machinisme agricole, légumes, volaille, boissons) n'est pas contestée, les parties s'opposant sur le secteur d'activité à prendre en compte en l'espèce pour apprécier le motif économique ; que sans qu'il soit même besoin de se prononcer sur l'argument du salarié développé en premier lieu suivant lequel le secteur d'activité à prendre en compte serait l'ensemble du secteur agroalimentaire du groupe Agrial ou à tout le moins le secteur boissons, il suffit de relever que la société Eclor financières expose elle-même expressément que le secteur d'activité de la société est celui de l'activité cidricole, fournissant une liste des sociétés de ce secteur de laquelle il résulte qu'il est à tout le moins composé, à s'en tenir là encore à ses seules affirmations, de six sociétés ; que c'est en se prévalant d'une analyse financière des résultats de ces six cidreries de laquelle il résulterait selon elle que la cidrerie Dujardin était dans une situation financière particulièrement délicate par rapport aux autres sociétés du groupe et mettait en péril le secteur des cidreries dans son ensemble que la société Eclor entend rapporter la preuve du motif économique ; mais que force est de constater que, la lettre de licenciement fixant les limites du litige et celle-ci faisant exclusivement référence à la situation et aux résultats de la société Dujardin, le licenciement motivé sur ces seuls résultats alors que la société appartenait, à tout le moins, au secteur d'activité cidrerie est dépourvu de motif, peu important les éléments de preuve apportés ultérieurement dans le cadre de l'instance relativement aux résultats du secteur d'activité ; que le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse ; que ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté de la salariée, du salaire moyen perçu (2186 euros), de son âge (elle est née en 1967) et de sa situation postérieurement au licenciement (situation de chômage jusqu'en juillet 2011, puis emploi d'assistante familiale), seront évalués à 35.000 euros.
ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation de l'entreprise et son incidence sur l'emploi du salarié ; qu'il revient aux juges du fond de vérifier, lorsque cette entreprise appartient à un groupe, si cette réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou si elle est justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d'activité; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que les lettres de licenciement du 23 février 2010 invoquaient une « réorganisation » afin de sauvegarder « la compétitivité de l'entreprise Dujardin", cette réorganisation étant elle-même rendue nécessaire par les mauvais résultats des sociétés Val de Vire et Dujardin ; qu'il était constant que les lettres de licenciement visaient la suppression des postes des salariés ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important les éléments de preuve apportés dans le cadre de l'instance concernant les résultats du secteur d'activité du groupe, dès lors que les lettres de licenciement faisaient exclusivement référence à la situation et aux résultats de la seule société Dujardin et non aux résultats des autres sociétés du groupe auquel elle appartenait et qui relevaient du même secteur d'activité, lorsque les lettres de licenciement qui évoquaient une réorganisation et son incidence sur l'emploi était suffisamment motivées et qu'il lui appartenait de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ou si elle était justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29698;14-29699;14-29700
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-29698;14-29699;14-29700


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29698
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