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03/05/2016 | FRANCE | N°14-29.004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-29.004


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° R 14-29.004





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société International esthétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'a...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° R 14-29.004





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société International esthétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sorcif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société International esthétique ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International esthétique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.








MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société International esthétique

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le contrat de franchise et condamné la société International Esthétique au paiement de la somme de 36.111 euros,

AUX MOTIFS QUE la société Sorcif soutient que son consentement aurait été vicié et qu'elle n'aurait pu s'engager en toute connaissance de cause aux motifs que la société International Esthétique lui aurait remis un document d'information pré-contractuelle dans lequel elle aurait dissimulé la liquidation judiciaire personnelle dont avait fait l'objet son dirigeant ; que ce document ne comporterait aucun état du marché local ni de ses perspectives de développement et contiendrait des informations mensongères ; que le franchiseur aurait incité la société Sorcif à ouvrir un centre à [Localité 3] en lui faisant croire que le centre exploité par M. [F] allait fermer et qu'elle allait bénéficier de sa clientèle, dans le seul but de servir la vengeance personnelle de M. [Y] à l'encontre du créateur du concept et du réseau Epil Center ; qu'enfin, le franchiseur aurait occulté la faible rentabilité intrinsèque du concept ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler que la méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation pré-contractuelle d'information peut être constitutive d'un dol et d'une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du franchisé ; que l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » ; que, selon les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information pré-contractuelle (ci-après DIP), « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » ; qu'en vertu du 5° de l'article R.330-1 du code de commerce, le DIP doit contenir « une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (..) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (.) ; c) le nombre d'entreprises qui (.) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, (.) ; (.) » ; que la société Sorcif prétend que, bien qu'elle ait été informée de la présence d'un concurrent direct dans la zone de chalandise, le franchiseur, M. [Y], l'avait assurée qu'il allait fermer sous peu ; que l'objectif de la société International Esthétique était de nuire, par l'intermédiaire de la société Sorcif, à cet autre concurrent, qui se trouvait être le fils de l'ancien propriétaire de l'enseigne, M. [F] ; que cette concurrence aurait privé la société Sorcif de la possibilité de réaliser le chiffre d'affaires et le résultat prévisionnels ; qu'elle n'aurait pas ouvert de centre de beauté, si elle avait eu connaissance de la réalité de la situation du marché ; que la société International Esthétique soutient que les prétendues manoeuvres relatives à une vengeance personnelle à l'encontre de M. [F] ne sont pas avérées ; que la société Sorcif avait connaissance de l'existence d'une boutique dans la zone d'implantation du centre et qu'elle n'a jamais assuré le franchisé que la fermeture de ce centre allait intervenir prochainement ; que si le magasin de Monsieur [F] figurait bien sur la liste des franchisés communiquée à Madame [H], la société International Esthétique a résilié son contrat de concession, conclu en octobre 2001, le 9 avril 2004 ; que si cette résiliation a été jugée irrégulière a posteriori, par jugement du 3 juillet 2008, lors de la signature du contrat de franchise de Madame [H], en septembre 2004, ce contrat se trouvait encore résilié ; que la société Sorcif ne démontre pas de réticences dolosives du franchiseur sur ce point ; que sur la loyauté de l'information sur le réseau et le marché local, selon la société Sorcif, le document d'information pré-contractuelle (ci après D.I.P.) contenait des informations incomplètes sur l'évolution de l'entreprise et du réseau d'exploitants sur les 5 dernières années ; que l'état du marché général fourni dans le D.I.P., vieux de 3 ans sur un marché concurrentiel, était obsolète et inexact ; qu'aucun état du marché local sur la ville d'implantation n'était fourni par la société International Esthétique ; que le D.I.P. ne comprenait pas, d'une part, les franchisés ayant quitté le réseau l'année précédant la signature du contrat et d'autre part, la date d'entrée des autres franchisés ; que le franchiseur International Esthétique met en avant la rentabilité d'un nouveau réseau, « Esthétique Center », différent du réseau « Epil Center » ; que le franchiseur aurait dissimulé l'état réel du réseau, notamment la liquidation judiciaire du centre pilote de [Localité 5] ; que le franchiseur répond que certains franchisés auraient ouvert plusieurs centres, preuve de l'attrait du concept et de sa rentabilité ; que le seul institut pilote existant au moment du rachat de la société International Esthétique est resté bénéficiaire ; que plusieurs centres de l'enseigne ouverts en même temps que celui de la société Sorcif ont dégagé, dès leur première année d'exploitation, des résultats satisfaisants, confirmant le succès de la franchise Epil Center ; que selon les dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce, le document d'information pré-contractuelle doit préciser, notamment, « l'état et les perspectives de développement du marché concerné » ; qu'en vertu de l'article R 330-1 du même code, « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » ; que, s'il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d'implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant soient exacts et lui permettent de se déterminer en toute connaissance de cause ; que la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur ; que n'a été communiquée au franchisé qu'une étude de 2000 du marché général, soit vieille de trois ans ; qu'aucun état du marché local n'a été communiqué ; que la seule présentation, par la société International Esthétique, d'un budget sur trois ans, qui, comme il sera vu plus loin, s'est avéré totalement irréaliste, ne saurait donner, au franchisé une appréciation sincère du marché local ; que le document d'information pré-contractuelle ne contient aucune mention relative au dépôt de bilan du site pilote de [Localité 4] le 12 novembre 2003, pourtant mentionné dans la liste des franchisés ; que le document d'information pré-contractuelle comportait la liste des 36 franchisés, mais ne mentionnait pas le nom des franchisés qui avaient quitté le réseau dans les 12 derniers mois ; que sur les chiffres prévisionnels, la société Sorcif prétend que les chiffres prévisionnels sont irréalistes et ont déterminé son consentement ; que les chiffres étaient remis à tout candidat à la franchise, quelle que soit sa future implantation, alors que ces derniers auraient dus être fondés sur des analyses réelles ; que le chiffre d'affaires de la première année du franchisé a été bien inférieur à celui prévu par le franchiseur ; que les informations promettant un concept « avec rentabilité exceptionnelle et un retour rapide sur investissement » ne sont pas sincères au regard des résultats du réseau ; que le franchiseur relève que le budget prévisionnel n'a pas été dépassé ; que le franchisé verse au débat le seul budget d'aménagement, alors que l'agencement du local était aussi compris dans les travaux et le budget ; que le plan de financement prévisionnel prévoyait un apport personnel de Mme [H], dirigeante de la société Sorcif, mais le financement réalisé a été inférieur à celui prévu et le franchiseur a dû combler la différence ; que la société International Esthétique a alors consenti à la société Sorcif un échéancier de mensualités payables par traites acceptées par la société Sorcif lors de l'ouverture de l'institut pour suppléer la carence de son apport personnel ; que cet arrangement a été respecté pendant plusieurs années, avant de cesser en janvier 2007 ; que la société International Esthétique soutient encore que le résultat prévisionnel prenait en compte les charges spécifiques du centre et était différent du prévisionnel standard ; que le franchiseur relève par ailleurs la présence de charges injustifiées, notamment de déplacement, ou de charges mal imputées, qui sont venues minorer le résultat, qui, sans elles, aurait abouti à un quasi équilibre d'exploitation dès la première année ; que les difficultés ayant résulté de certains travaux d'installation ne sont pas imputables à la société International Esthétique, y compris les problèmes de climatisation pour lesquels le franchiseur a pris à sa charge les frais de réparation ; que le franchiseur souligne encore que le franchisé ne démontre pas que ses résultats aient été catastrophiques par rapport aux résultats prévisionnels, les décisions contentieuses citées à l'appui de sa demande en nullité par la société Sorcif répondant à un écart de rentabilité entre les prévisions et la réalité bien plus important que celui de l'espèce et elle ne démontre pas que ses problèmes financiers aient pour origine les informations contenues dans le D.I.P.; que si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 60 de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information pré-contractuelle doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation » ; que si le franchiseur communique un prévisionnel, il ne doit pas être de nature à tromper le futur franchisé, auquel il appartiendra, ensuite, d'établir son propre compte prévisionnel à partir de ces données ;
qu'en l'espèce, aucune de ces informations n'a été communiquée par le franchiseur ; que les comptes d'exploitation prévisionnels sur trois ans communiqués au franchisé sont exactement identiques aux comptes d'exploitation qui avaient été communiqués aux franchisés de [Localité 5], [Localité 1], [Localité 2], ainsi qu'il ressort des jugements et arrêts communiqués par les parties, relatifs au réseau Epil Center ; que le caractère identique de ces comptes, concernant des villes à la population très différente (rapport de un à cinq entre la population de [Localité 5] 300 000 et la population de [Localité 1] 60 000) et concernant des marchés très différents, illustre bien le caractère très approximatif de ces comptes, l'absence de prévisions sérieuses réalisées par le franchiseur, qui auraient été de nature à éclairer le cocontractant ; que le franchiseur n'explique à aucun moment l'identité de ces chiffres, qui concernent des villes dont la taille et la zone de chalandise sont très différentes ; qu'au surplus, le budget d'aménagement prévisionnel figurant dans le DIP s'élève à 58 303 euros ; que les factures adressées au franchisé concernant les travaux d'aménagement du local, effectués par le franchiseur lui-même, s'élèvent à respectivement 50 661,46 euros et 63 317,87 euros, soit le double par rapport aux prévisions ; que si la société International Esthétique verse aux débats un document intitulé « plan de financement prévisionnel », s'élevant à 112 300 € hors-taxes, elle ne démontre pas avoir communiqué ce plan au franchisé lors de la remise du DIP; que le montant des investissements à réaliser constitue un élément d'information crucial pour un opérateur économique désirant se lancer dans une activité ; qu'en définitive, d'une part, la présentation du marché général et local est gravement lacunaire ; que, d'autre part, les chiffres prévisionnels fournis par le franchiseur, sont, s'agissant des comptes, exagérément optimistes et très approximatifs, au regard de l'écart très important qu'ils présentent avec les chiffres d'affaires réalisés par la société Sorcif, à laquelle il n'est reproché aucune faute de gestion ; que s'agissant des investissements à réaliser, les chiffres communiqués sont très inférieurs à la réalité ; que ces données fausses et ces omissions portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante ; que Madame [H] n'avait aucune expérience de ce secteur ; que son consentement a donc été vicié et qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat ; que sur l'occultation de la mesure de faillite personnelle, le franchisé reproche au D.I.P. de décrire le franchiseur M. [Y] comme spécialiste de la franchise, alors que ce dernier ne disposait que d'une expérience dans le développement d'un réseau de franchise alimentaire, sans rapport avec les faits de l'espèce ; que lors de la conclusion du contrat, il ne lui a pas été indiqué que M. [Y] avait fait l'objet et d'une mesure de faillite personnelle et d'une interdiction de gérer pendant cinq ans, alors que celle-ci ayant pris fin en 1999 pour cette activité, il était tenu d'en informer ses cocontractants jusqu'au 14 décembre 2004 ; que cette information, si elle avait été portée à sa connaissance, l'aurait dissuadé de conclure le contrat de franchise ; que si la condamnation est intervenue 10 ans avant la signature du contrat de franchise de la société Sorcif et si M. [Y] a fait ses preuves, depuis la reprise du réseau Epil Center, notamment par certaines améliorations du concept depuis 2004, il aurait dû indiquer qu'il était sous l'empire d'une interdiction de gérer, en 1999, soit dans les cinq ans précédant le DIP; qu'il n'a par ailleurs pas indiqué que son expérience de franchiseur avait été réalisée dans un secteur économique très différent, à savoir celui des pizzas ; que, rapprochée des autres erreurs, approximations et lacunes du DIP), cette omission n'a pu que tromper encore davantage la société Sorcif et vicier son consentement ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer nul le contrat de franchise ;

1) ALORS QUE les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce ne mettent à la charge du franchiseur aucune obligation d'étude et d'information du marché local, dont le franchisé doit faire sa propre analyse ; qu'en retenant, pour considérer que le consentement de la société Sorcif avait été vicié, que « la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur » et qu'« aucun état du marché local n'a été communiqué », la cour d'appel a violé les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce ;

2) ALORS QUE lorsqu'il remet des comptes d'exploitation prévisionnels, le franchiseur doit donner une information sincère, c'est-à-dire aussi sérieuse, réaliste et précise que possible ; que pour retenir que le consentement de la société Sorcif avait été vicié, la cour d'appel a énoncé que les chiffres communiqués par la société International Esthétique étaient « exagérément optimistes et très approximatifs au regard de l'écart très important qu'ils présentent avec les chiffres réalisés par la société Sorcif » ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que les autres franchisés réalisaient quant à eux pour la plupart des résultats en rapport avec les chiffres prévisionnels communiqués par la société International Esthétique, que ces éléments étaient sincères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce et de l'article 1110 du code civil ;

3) ALORS QUE pour retenir que le consentement de la société Sorcif avait été vicié, la cour d'appel a énoncé que les chiffres communiqués par la société International Esthétique étaient « exagérément optimistes et très approximatifs au regard de l'écart très important qu'ils présentent avec les chiffres réalisés par la société Sorcif, à laquelle il n'est reproché aucune faute de gestion » ; que la société International Esthétique faisait valoir que la société Sorcif avait imputé en comptabilité d'importants frais de déplacement (9.106 euros) totalement injustifiés compte tenu de son activité, et avaient commis d'autres irrégularités comptables qui avaient obéré son résultat de plus de 20.000 euros (conclusions p.10) ; qu'en retenant qu'aucune faute de gestion n'était reprochée à la société Sorcif sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'erreur, pour entrainer l'annulation du contrat doit avoir été déterminante ; que pour annuler le contrat, la cour d'appel a relevé que les informations communiquées par la société International Esthétique étaient obsolètes, que le document d'information pré-contractuelle ne distinguait pas selon la taille des villes et ne précisait pas que le centre de Pessac avait déposé le bilan ; qu'en n'indiquant pas en quoi ces informations étaient déterminantes et de nature à modifier l'appréciation de la société Sorcif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce et 1110 du code civil ;

5) ALORS QUE la société International Esthétique exposait qu'il convenait de distinguer les travaux d'agencement, spécifiques à la franchise, et les travaux nécessaires pour aménager le local pour y exploiter une activité de salon d'esthétique (conclusions p.8) ; qu'elle précisait que les prévisionnels prévoyaient, sous deux postes distincts, les deux types de travaux; qu'elle faisait valoir que le dépassement de budget litigieux correspondait au cumul des deux postes de travaux, qui était prévu dans le budget prévisionnel, de sorte qu'il n'existait pas de dépassement du budget ; qu'en retenant que les travaux réalisés par le franchisé s'élevait au double du budget prévu, sans répondre aux explications fournies par la société International Esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE les informations relatives à la personne du dirigeant de la franchise et à son parcours professionnel ancien sont inopérantes au regard de l'appréciation que doit porter le candidat à la franchise sur le concept et la rentabilité de la franchise ; qu'en énonçant que le défaut de mention de la faillite personnelle dont avait été l'objet 10 ans avant la signature du contrat M. [Y], lorsqu'il exploitait un concept totalement différent de vente de pizzas à emporter, avait été de nature à tromper la société Sorcif, la cour d'appel a violé les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce et 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.004
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.004 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-29.004, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.004
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