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03/05/2016 | FRANCE | N°14-23.835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-23.835


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° X 14-23.835







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Nodier Emag industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel ...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° X 14-23.835







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nodier Emag industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Allier méca industries,

2°/ à la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Allier méca industries,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nodier Emag industrie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], ès qualités, et de la société [Y], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nodier Emag industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [P], ès qualités, et à la société [Y], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nodier Emag industrie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société NODIER EMAG INDUSTRIE (NEI) de sa demande visant à voir condamner Me [E] [P] et la SELARL [Y] à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la perte de sa créance de loyers du fait de la restitution tardive de son bien ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement aux affirmations de la société appelante, l'article R 622-5 du code de commerce met à la charge du débiteur et non de l'administrateur judiciaire l'établissement de la liste des créanciers comportant l'indication des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir ainsi que leur date d'échéance avec la nature des sûretés et privilèges ain.si que l'objet des principaux contrats en cours ; que le débiteur doit remettre cette liste au mandataire judiciaire ainsi qu'à l'administrateur ; qu'il appartient à l'administrateur judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires, notamment celles en vue de permettre la restitution d'une machine louée pour laquelle une résiliation de la convention de location existe ; que cet auxiliaire de justice a seul la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation prévue au co-contractant de son administré ; qu'il a néanmoins l'obligation de vérifier avant de procéder à la restitution si celle-ci peut être effectuée ainsi que la réalité de la résiliation du contrat de location en raison de la grave incidence d'une telle restitution ; qu'en l'espèce trois jours après le jugement d'ouverture [le] désignant, les intimés ont demandé au commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Cusset le 6 juillet 2010 de procéder à l'inventaire précis des biens détenus par la SAS A.M.I. ; que l'administrateur judiciaire, qui n'était pas informé des courriers échangés les 8 février, 6 et 26 mai 2010 entre la SAS A.M.I. et la société appelante, et donc d'une éventuelle résiliation du contrat de location de longue durée, a reçu fin juillet 2010 une demande en revendication du centre d'usinage litigieux émanant du conseil de la SAS N.E.I. ; qu'avec diligence M. [P] a transmis dès le lendemain cette demande à son administrée, qui n'a pas répondu ; que début septembre 2010 l'administrateur judiciaire recevant l'inventaire du commissaire-priseur mentionnant l'existence d'un contrat en cours, contrairement à ce qu'affirmait le 20 juillet 2010 la société appelante, n'a pas pu y acquiescer et faire droit à cette demande de revendication d'autant plus que le 28 septembre 2010 il a été mis fin à sa mission d'administrateur suite à la liquidation judiciaire de la SAS A.M.I. ; que l'absence de réponse de la SAS A.M.I. pouvant induire un motif de s'opposer à la demande de restitution, les intimés n'ont pas commis de faute en s'abstenant donner immédiatement leur accord à la demande, qui leur avait été faite par le conseil de la SAS N.EI. ; que l'administrateur judiciaire n'a donc pas pris l'initiative d'exiger la poursuite de ce contrat en cours, si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir payé les loyers durant la période de quatre mais pendant laquelle le centre d'usinage et ses accessoires sont restés dans les locaux de son administrée ; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas justifié d'une faute ou d'une négligence émanant de l'administrateur judiciaire commises dans l'exercice de ce mandat et a débouté la société appelante de l'ensemble de ses demandes » (arrêt, p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l'exécution de leur mandat ; qu'il incombe en particulier à l'administrateur de prendre toutes les mesures conservatoires, notamment celles en vue de permettre la restitution d'une marchandise vendue avec clause de réserve de propriété, ou d'une machine louée pour laquelle une résiliation de la convention est acquise ; que par ailleurs l'administrateur a seul faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise aux cocontractants du débiteur ; que sa responsabilité est susceptible d'être engagée par le cocontractant lorsqu'il s'avère que la prestation promise ne peut être fournie ; qu'en l'espèce il est reproché à l'administrateur de ne pas avoir répondu à la demande de revendication, alors qu'il aurait dû y acquiescer pour ne pas imposer à la société créancière de saisir le juge-commissaire pour obtenir la reconnaissance de ses droits ; qu'il appartenait cependant à l'administrateur de vérifier avant de procéder à la restitution si celle-ci pouvait être opérée ainsi que de la réalité de la résiliation du contrat, compte tenu de la grave incidence d'une telle restitution ; que dans ces conditions l'administrateur a fait diligence puisqu'il a interrogé la SAS ALLIER MECA INDUSTRIE dès le lendemain de la réception de la demande de revendication ; que l'absence de réponse pouvait induire un motif de s'opposer à la demande de résiliation et de restitution, de sorte que l'administrateur n'a pas commis de faute en s'abstenant d'acquiescer immédiatement à la demande qui lui était faite ; que la saisine du juge-commissaire le 7 septembre 2010 laissait à ce magistrat le soin de répondre à la société revendiquante ; que l'administrateur n'a pas commis de faute en laissant le juge-commissaire se prononcer ; que l'administrateur n'a pas manqué d'interroger le mandataire judiciaire à la liquidation de la société dès le 25 octobre 2010, étant précisé que le redressement judiciaire a été converti en liquidation le 28 septembre 2010 ; qu'en tout état de cause à compter de la liquidation de l'entreprise la demande de restitution était de la compétence du mandataire à la liquidation judiciaire ; que l'administrateur judiciaire n'a pas pris l'initiative d'exiger la poursuite des contrats en cours, en particulier en ce qui concerne le contrat liant la société demanderesse à la société en redressement judiciaire, d'autant qu'il s'est révélé que le contrat était résilié à la date du 6 mai 2010, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir payé les loyers durant la période pendant laquelle la machine est restée dans les locaux de l'entreprise en redressement ; que la société demanderesse pouvait, à la suite de la résiliation du contrat, imposer la restitution du matériel mis en location avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans ces conditions sa négligence de le faire, entre le 6 mai 2010 et le 6 juillet 2010 est à l'origine du préjudice dont elle se prévaut ; qu'au total il n'est, pas justifié d'une faute ou négligence de la part de l'administrateur judiciaire commise dans l'exécution de son mandat » (jugement, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, engage sa responsabilité professionnelle l'administrateur judiciaire qui laisse se poursuivre l'activité d'un débiteur dont la trésorerie ne permet plus de régler les échéances de loyers, augmentant ainsi le passif supporté à l'égard du propriétaire revendiquant ; qu'en décidant en l'espèce que Me [E] [P], administrateur judiciaire de la société AMI, n'avait pas manqué à son obligation de mettre un terme à l'utilisation de la machine donnée en location par la société NEI, sans constater que les renseignements comptables dont il disposait lui permettait de penser que son administrée serait en mesure de régler les échéances de loyer ou d'indemnité à venir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, en relevant que le commissaire-priseur chargé d'établir l'inventaire des actifs de la société AMI avait mentionné, pour avoir omis de tenir compte de la résiliation intervenue par l'effet de la clause résolutoire, l'existence du contrat de location passé avec la société NEI comme un contrat en cours (arrêt, p. 6, in fine), sans constater que Me [E] [P] avait pris la décision de poursuivre cette location en tant que contrat en cours, puisqu'ils constataient tout au contraire que l'administrateur n'avait pas pris l'initiative d'exiger la poursuite de ce contrat (arrêt, p. 7, § 1er), les juges du fond se sont prononcés par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, il incombe à l'administrateur judiciaire de prendre les dispositions propres à assurer la protection et la conservation des biens du débiteur afin de permettre l'exercice effectif des droits des revendiquants ainsi que leur éventuelle indemnisation du fait de la détention sans titre de leurs biens ; qu'en se bornant à observer en l'espèce que l'administrateur judiciaire avait sollicité l'établissement d'un inventaire et avait transmis la demande de revendication au débiteur, sans constater qu'il ait été pris aucune disposition pour s'assurer que le débiteur soit en mesure d'honorer la dette de loyers ou d'indemnité pour la période à échoir, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, il appartient à l'administrateur judiciaire de tenir le créancier revendiquant informé des dispositions prises à l'effet de donner suite à sa demande de revendication ; qu'à défaut, le manquement à cette obligation est à l'origine d'une perte de chance, pour le revendiquant laissé dans l'ignorance des mesures en cours et dans l'attente de cette information, de recouvrer plus tôt la possession de son bien en saisissant le juge-commissaire de cette prétention ; qu'en estimant en l'espèce que l'administrateur judiciaire n'avait manqué à aucune obligation dès lors qu'il avait transmis la demande de revendication au débiteur et que l'inventaire définitif du commissaire-priseur ne lui a été remis que le 9 septembre 2010, quand la société NEI faisait valoir qu'elle avait été tenue dans l'ignorance des mesures prises à réception de sa demande de revendication et que cela avait retardé d'autant la saisine du juge-commissaire à fin de revendication et ainsi augmenté le montant de l'indemnité d'utilisation restée impayée, les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce ;

ALORS QUE, cinquièmement, n'est pas constitutif d'une faute de nature à priver le propriétaire de l'indemnité de jouissance qui lui est due le comportement de celui qui s'abstient de réclamer immédiatement la restitution de son bien dès la résiliation du contrat de location ; qu'en affirmant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de revendication par la société NEI entre le 6 mai 2010 et le 6 juillet 2010 constituait une négligence de sa part faisant obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir des fautes commises par l'administrateur judiciaire saisi de sa demande de revendication (jugement, p. 4, antépénult. al.), les juges du fond ont, à cet égard également, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce ;

ALORS QUE, sixièmement, et en tout cas, la négligence du créancier cesse du jour où il revendique son bien ; que de ce jour, et pour la période à venir, l'absence de restitution ne saurait résulter de l'absence de revendication antérieure ; qu'à considérer même que l'absence de revendication antérieure à l'ouverture de la procédure collective touchant son débiteur puisse être reprochée à la société NEI, en toute hypothèse, elle ne pouvait expliquer le défaut de restitution pour la période suivant la demande de revendication adressée le 20 juillet 2010 ; qu'en affirmant néanmoins que l'absence de revendication par la société NEI entre le 6 mai 2010, date de sa première mise en demeure, et le 6 juillet 2010, date de l'ouverture du redressement judiciaire de son locataire, était à l'origine du préjudice résultant pour elle de la perte de la créance indemnitaire qu'elle réclamait pour la période postérieure courant entre le 6 juillet 2010 et le 9 novembre 2010, date de restitution de son bien, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, septièmement, et en toute hypothèse, la faute de la victime n'exclut pour le tout la réparation de son préjudice que pour autant que cette faute constitue la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'absence d'une telle constatation, il y a lieu pour les juges de prononcer un partage de responsabilité ayant pour seul effet de réduire, sans l'exclure, l'indemnisation de la victime ; qu'en excluant en l'espèce toute réparation du préjudice de la société NEI au motif que son absence de revendication antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son locataire était à l'origine d'un dommage tenant dans la perte de sa créance indemnitaire pour la période postérieure à l'ouverture de cette procédure, sans vérifier si les manquements reprochés à l'administrateur judiciaire n'avaient pas à tout le moins contribué à la réalisation de ce préjudice, les juges du fond, une nouvelle fois, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 622-1, III, et L. 622-13, II, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.835
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.835 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-23.835, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.835
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