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03/05/2016 | FRANCE | N°14-23.617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-23.617


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° K 14-23.617







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Catesson transports, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (cham...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° K 14-23.617







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Catesson transports, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Catesson transports, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aldi marché ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catesson transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aldi marché la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Catesson transports.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes en paiement de la société CATESSON TRANSPORTS contre la société ALDI MARCHE ;

AUX MOTIFS QU' « il est justifié d'une relation commerciale établie entre tes parties ; que la société de transports ne conteste pas la rupture de cette relation commerciale soit à compter d' avril 2010 et après la réalisation d'un délai de préavis et d'une durée de trois mois conformément à t'accord intervenu ; que la présente demande d'indemnisation de la société de transport, soit au titre de la suspension de la location effective de véhicules entre le mois de juillet 2009 et décembre 2009 suppose la démonstration de l'existence de l'engagement de la société ALDI de payer une somme forfaitaire mensuelle indépendamment de la location effective de véhicules ;
qu'il est constant qu'il n'existe aucun écrit entre les parties ; que la seule existence de la relation commerciale entre les parties à compter du mois de juin 2007 non contestée par la société appelante malgré l'absence de production d'une quelconque facture concernant la prestation de transport en cause et avant le mois de mai 2008 et ayant pour objet la mise à disposition de véhicules avec chauffeur selon un coût convenu par véhicule et par kilomètre ne justifie pas de l'obligation à paiement d'une redevance mensuelle forfaitaire par la société ALDI comme prétendu par la partie adverse ; que la société CATESSON TRANSPORTS ne produit aucun élément comptable pour la période concernée permettant de justifier d'un éventuel manque à gagner consécutif à l'absence de location effective de véhicules par ta société appelante et donc de L'existence d'un préjudice consécutif à la suspension de la location ; que la demande de condamnation de la société de transport à l'encontre de la société ALDI à hauteur de la somme de 92 749,80 € et pour la période de juillet 2009 à décembre 2009 et alors qu'aucun véhicule n'a effectivement été mis à disposition sur cette durée n'est dès lors pas justifiée ; que compte tenu du rejet de la demande de condamnation de la société transport, la demande de la société ALD1 tendant à l'émission d'avoirs au titre des factures émises correspondant à cette demande est sans objet ; que le jugement contesté condamnant la société ALDI à payer à la société CATESSON TRANSPORTS la somme de 92 749,80 € TTC sera infirmé en totalité » ;

ALORS premièrement QUE la société CATESSON TRANSPORTS faisait valoir qu'il avait été conclu un contrat de location de longue durée portant sur deux semi-remorques avec chauffeurs et que ceux-ci avaient été mis à disposition de la société ALDI MARCHE, qui devait régler le loyer même pour la période durant laquelle elle n'avait pas utilisé les semi-remorques et les chauffeurs, cette circonstance n'ayant aucune incidence sur la partie fixe du loyer (conclusions, p. 3 à 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à affirmer que la demande d'indemnisation au titre de la suspension de la location supposait que la société ALDI MARCHE se fût engagée à payer une somme forfaitaire mensuelle indépendamment de la location effective des véhicules et qu'un tel engagement n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QUE l'arrêt attaqué a relevé qu'à compter du mois de mai 2008 la société CATESSON TRANSPORTS louait régulièrement à la société ALDI MARCHE un véhicule avec chauffeur au prix de 6 648 € par véhicule et 0,53 € par kilomètre ; qu'il s'ensuit que tel était le gain manqué par l'exposante en conséquence de la suspension de la location d'août à décembre 2009 ; qu'en affirmant qu'elle ne produisait pas de pièces comptables justifiant de ce manque à gagner , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi a violé.

ALORS troisièmement QU'en se bornant à affirmer, pour dénier son manque à gagner, que la société CATESSON TRANSPORTS ne produisait pas de pièces comptables en justifiant, sans expliquer en quoi ce préjudice aurait été inexistant lors-même qu'elle relevait des circonstances de nature à en établir la réalité, savoir le fait que l'exposante louait régulièrement à la société ALDI MARCHE un véhicule avec chauffeur au prix de 6 648 € par véhicule et 0,53 € par kilomètre et que la société ALDI MARCHE avait suspendu cette location d'août à décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi a violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.617
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-23.617 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-23.617, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.617
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