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03/05/2016 | FRANCE | N°14-22.185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-22.185


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° D 14-22.185





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° D 14-22.185





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une caution (M. [R], l'exposant) de sa demande tendant à voir juger que son engagement contracté envers un prêteur (la Société Générale) était manifestement disproportionné à ses capacités financières et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 50.354,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, se capitalisant annuellement à compter de la demande judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE M. [R] se prévalait des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lesquelles un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui ait permis de faire face à son obligation ; que M. [R] avait fait état dans la fiche de renseignements patrimoniaux, signée un mois avant la souscription de son engagement, de revenus annuels de 26.400 euros et de la "pleine propriété" à titre de bien propre d'un immeuble d'une valeur de 300.000 euros grevé d'un solde résiduel d'emprunt de 84.400 euros ; que, tenu d'une obligation de bonne foi contractuelle, M. [R] ne pouvait se prévaloir, pour les besoins de cette procédure, de l'inexactitude des éléments d'information qu'il avait communiqués à la banque en attestant de leur sincérité ; qu'il s'ensuivait que l'engagement litigieux, apprécié au regard des renseignements fournis à la banque, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 7) ;

ALORS QUE la disproportion de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de chacune des cautions ; qu'en affirmant que, apprécié au regard des renseignements fournis à la banque, le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'exposant, sans vérifier, comme le lui demandait celui-ci (v. ses conclusions, p. 6), que, en plus du crédit de 50.000 € contracté auprès la Société générale ayant donné lieu au cautionnement litigieux, il avait antérieurement contracté d'autres crédits importants auprès de cette même banque, démontrant la disproportion de son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une caution (M. [R], l'exposant) de sa demande tendant à voir constater qu'un établissement de crédit (la Société Générale) avait manqué à son obligation de mise en garde et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 50.354,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, se capitalisant annuellement à compter de la demande judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE M. [R] reprochait à la banque d'avoir manqué aux obligations de mise en garde envers l'emprunteur et la caution ; que lorsqu'il s'était engagé en avril 2010, M. [R] était un dirigeant et une caution avertis pour avoir assuré la direction de la société emprunteuse depuis plus d'un an et pour avoir précédemment exploité pendant au moins trois ans, à titre personnel, le fonds dont la société avait poursuivi l'activité ; que, ne démontrant pas que la banque disposait sur la situation financière de la société et sur celle de la caution, d'informations dont les intéressés n'avaient pas eux-mêmes connaissance, M. [R] n'était pas fondé à invoquer un manquement aux obligations de mise en garde envers l'emprunteuse et envers la caution (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 8 à 10) ;

ALORS QUE doit être considérée comme une personne non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que, pour retenir que l'intéressé avait la qualité de caution avertie, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur sa qualité de dirigeant de la société cautionnée et sur le fait qu'il avait exercé cette profession pendant trois ans en tant qu'artisan ; qu'en se déterminant par de telles considérations, impropres à établir que l'exposant était une caution avertie et sans rechercher si, travaillant dans le secteur de la maçonnerie, il disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par le cautionnement solidaire auquel il s'était personnellement engagé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une caution (M. [R], l'exposant) de sa demande tendant à voir constater qu'un établissement de crédit (la Société Générale) avait manqué à son obligation de fixation préalable par écrit du taux d'intérêt conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE M. [R] faisait valoir que la banque n'avait pas satisfait à l'obligation de fixation préalable par écrit du taux d'intérêt conventionnel, exigée par les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ; que les relevés de compte adressés à la société Art et Bâtiment faisaient mention, lors de chaque prélèvement trimestriel d'intérêts, du montant des commissions appliquées, de leurs taux, du taux conventionnel nominal, du taux effectif global et du taux journalier ; que ces mentions qui avaient valeur indicative, pour l'avenir et informative pour le prélèvement d'intérêts concerné, satisfaisaient aux exigences des textes précités (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 4) ;

ALORS QUE l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et, en l'absence d'un accord écrit préalable sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ; qu'en retenant que la simple mention du taux conventionnel, portée sur les relevés de compte versés aux débats, satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.185
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.185 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-22.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.185
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