La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14-22.141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-22.141


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° F 14-22.141





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société Visiplus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° F 14-22.141





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Visiplus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Astrosolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Visiplus ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Visiplus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Visiplus


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Visiplus de sa demande tendant à ce que la société Astrosolis soit condamnée à lui payer la somme de 15.308,88 € et de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 1.531,20 € au titre d'un trop perçu ;

AUX MOTIFS QUE la société Astrosolis fait valoir que la société Visiplus ne peut prétendre qu'à une rémunération égale à une commission de 8% des dépenses mensuelles effectuées dans le cadre du compte Google Adwords, par l'achat de clics, dans la limite d'un budget maximum de 20.000 € par mois ; que le fonctionnement du système de campagnes publicitaires en ligne développé par la société Google prévoit l'affichage de bannières publicitaires ciblées en fonction des mots-clés utilisés par l'internaute et le paiement à la société Google des frais publicitaires uniquement lorsque l'utilisateur clique sur l'annonce, la diffusion de l'annonce elle-même étant gratuite ; que le site Internet de la société Google précise effectivement « Vous ne payez que si un internaute clique sur votre annonce et non lorsque celle-ci est diffusée » ; que l'article 9 des conditions générales de publicité de la société Google précise : « en fixant un budget maximum, le client ne prend pas l'engagement de dépenser l'intégralité du budget maximum mais ne fait que signaler le montant qu'il souhaite ne pas dépasser. Le client ne sera en tout état de cause redevable que des sommes effectivement dues dans la limite du budget maximum » ; que la société Visiplus précise elle-même la définition et le fonctionnement d'une campagne Google Adwords, qu'elle qualifie de programme de publicité, en citant le site Wikipedia : - « Adwords est le nom du système publicitaire du moteur de recherche Google. Celui-ci affiche des bannières publicitaires qui sont ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute » ; - « Les annonceurs paient lorsque l'internaute clique sur la publicité selon un système d'enchère et de qualité » ; - « L'intérêt commercial principal des Adwords, outre l'aspect publicité directe, est de permettre à l'utilisateur des Adwords de se fixer un budget journalier pour ses diffusions Adwords. Lorsque le nombre de clics a engendré un budget égal au budget fixé, l'annonce ne sera alors plus diffusée jusqu'au lendemain. Cela permet un maîtrise totale de son budget publicitaire » ; que cette définition confirme donc que, conformément aux affirmations de la société Astrosolis, l'annonceur peut maîtriser son budget, en fixant uniquement une limite au-delà de laquelle il ne peut être engagé, mais il peut décider au préalable de son montant exact puisque son budget publicitaire, dépensé à l'intérieur de cette limite maximum, est fonction du nombre de clics des internautes sur le lien commercial proposé à la société Google ; que la proposition commerciale adressée par la société Visiplus à la société Astrosolis comprend au titre de la prestation choisie par celle-ci, c'est-à-dire la gestion d'une campagne Google Adwords, d'une part, le montant de la rémunération due à la société Visiplus (10% des dépenses Adwords) au titre de la gestion de campagne Adwords et, d'autre part, le « budget achat de clics/espace publicitaire » ; que le but recherché par la société Astrosolis, en ayant recours à la société Visiplus, était d'optimiser l'efficacité des campagnes publicitaires Adwords, par une amélioration des taux de clics et des taux de conversion des « visites » sur le site par un achat ; que le bon de commande signé par les parties le 2 juillet 2009 portant sur la « Gestion de mots-clefs Google Adwords www.astrosolis.fr » comporte une rubrique « Description du service » appelé « campagne Google Adwords » ainsi définie : - définition des mots clés ou expression - création de messages d'accroche - gestion et mises à jour des campagnes/reporting - amélioration des taux de clics et taux de conversion - conseils pages d'atterrissage - accès compte utilisateur durant la prestation - accès compte administrateur à l'issue de la prestation - base de dépense achat de clics 20.000 €/ mois - taux de commissionnement 8% - suivi 12 mois ; qu'au regard du système de fonctionnement des campagnes publicitaires en ligne développé par la société Google exposé ci-dessus, confirmé par la définition du système Adwords figurant sur le site Wikipedia et versées aux débats par la société Visiplus elle-même, et des documents contractuels, la société Astrosolis s'est engagée dans la limite d'un budget maximum de 20.000 € par mois, et que la rémunération de la société Visiplus, intermédiaire entre l'annonceur, la société Astrosolis, et la société Google, chargée de gérer un budget d'achat de mots-clés, est une rémunération proportionnelle limitée à 8% des dépenses publicitaires mensuelles effectuées dans le cadre du compte Google Adwords, par l'achat de clics, dans la limite d'une somme plafonnée à 20.000 € par mois, conformément au bon de commande précisant « base de dépense achat de clics 20 000 euros/mois », qui ne saurait donc constituer une rémunération fixe ; que ces modalités de rémunération sont conformes aux dispositions de l'article 9 des conditions générales de publicité de la société Google, dont la société Visiplus n'est pas fondée à prétendre qu'elles ne concernent pas ses relations avec la société Astrosolis, puisqu'elle était chargée de réaliser ses prestations dans le cadre d'un programme développé précisément par la société Google ; qu'elles sont également conformes à la proposition commerciale de Visiplus prévoyant que la gestion Visiplus est rémunérée par un pourcentage des dépenses Adwords de 10% ramené à 8% au cas d'espèce ; que la société Astrosolis justifiant des paiements réalisés au profit de la société Google entre juin 2009 et janvier 2010 à hauteur de la somme de 76.504,17 €, la société Visiplus ne peut donc prétendre qu'à une commission de 6.123,20 € TTC ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats par les parties ; qu'en estimant que la société Visiplus ne pouvait revendiquer une rémunération fixe (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa1) ne pouvait prétendre qu'à une commission de 6.123,20 € TTC (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le bon de commande du 2 juillet 2009 stipule que la société Astrosolis s'engage à verser, sur une période de douze mois, une commission de 8% sur une « base de dépense achat de clics 20.000 €/mois », ce qui équivaut à un montant de 19.200 € HT, soit 22.963,29 € TTC, ces chiffres figurant expressément sur la partie droite du bon de commande, avec la mention selon laquelle le règlement s'effectuerait sous la forme de douze mensualités de 1.913,60 €, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande en affirmant que la société Visiplus ne pouvait prétendre à une rémunération fixe de 22.963,29 €, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en considérant qu'au regard du « fonctionnement du système de campagnes publicitaires en ligne développé par la société Google », et spécialement de l'article 9 des conditions générales de publicité de cette société (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 9 et 10), le client ne paye qu'en fonction du nombre de « clics » enregistrés sur le lien commercial proposé par la société Google, de sorte que le décompte proposé par cette dernière société était le seul élément à prendre en considération pour apprécier les sommes dues par la société Astrosolis (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a opposé à la société Visiplus les conditions générales de publicité de la société Google, qui n'était pas partie au contrat conclu le 2 juillet 2009 entre la société Visiplus et la société Astrosolis, et dont les conditions générales de publicité n'étaient pas visées par ce contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.141
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.141 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-22.141, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award