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03/05/2016 | FRANCE | N°14-21.478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-21.478


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° K 14-21.478







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Domaine de la rivière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel d'Ai...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° K 14-21.478







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Domaine de la rivière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine de la rivière,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la SCI Domaine de la rivière, de Me Blondel, avocat de Mme [K], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Domaine de la rivière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la SCI Domaine de la rivière

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DOMAINE DE LA RIVIERE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI appelante, qui a comparu en première instance sans élever de critiques à cet égard, ne conteste pas la régularité de la saisine du tribunal en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, mais fait valoir que le rapport du mandataire ne lui a pas été communiqué et en déduit que le jugement attaqué est nul ; que celui-ci fait ressortir que le mandataire ne s'était pas opposé par écrit au renouvellement de la période d'observation mais avait conclu oralement à la conversion en liquidation judiciaire faute d'assurance et en considération de l'importance du passif ; que, l'article L. 631-15 du code de commerce n'imposant que la convocation et l'audition du mandataire, la carence dénoncée est restée sans conséquence dès lors que l'avis du mandataire a été exprimé oralement dans des conditions compatibles avec le principe de la contradiction prétendument violé ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que la débitrice appelante a acquis en 1991 un terrain pour y édifier des villas sur 27 lots, 10 d'entre elles restant à construire ; qu'elle justifie de la reprise des travaux de construction de deux villas fin 2013 par la production d'un marché de travaux et des comptes-rendus de réunion de chantier; qu'elle produit un compromis de vente du 30 novembre 2013 révélant que son dirigeant a créé une société qui s'est portée acquéreuse de l'une d'elles ; que, selon elle, l'opération permettra de régler l'intégralité du passif et même de dégager un solde positif ; que, cependant qu'aucun calendrier n'est présenté s'agissant des villas dont l'édification n'a pas encore débuté ; que le bilan de l'opération n'est en outre certifié par aucun homme de l'art, l'interposition pour l'acquisition de l'une des villas en construction d'une société ayant le même dirigeant que la SCI appelante augurant de difficultés de commercialisation ; que, surtout, il n'est pas justifié d'une assurance constructeur non réalisateur, celle imposée à la compagnie L'AUXILIAIRE le 14 mars 2012 par le bureau central de tarification prévoyant comme date d'ouverture du chantier le 20 décembre 2011 et la réception des travaux le 20 décembre 2013, et aucun engagement actualisé n'ayant été pris par cet organisme suite à l'accord de la SCI appelante du 29 mai 2012 ; que, la décision du 14 mars 2012 ayant imposé le versement immédiat de l'intégralité de la prime d'assurance, les conditions de la poursuite du chantier ne sont en conséquence pas réunies à ce jour plus qu'elles ne l'étaient à la date du prononcé de la décision attaquée ; que celle-ci sera par suite confirmée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [O] ne justifie de la souscription d'aucune des assurances obligatoires DO et décennales permettant à la SCI de mener à bien son projet de construction en vente en l'état futur d'achèvement, le permis de construire obtenu étant valable jusqu'au 11 janvier 2012 ; que, par ailleurs, l'actif disponible de la SCI ne permet pas de faire face à son passif ; que le tribunal ne peut que constater que la situation est manifestement impossible à redresser ; qu'il n'existe objectivement aucune perspective de plan de redressement par voie de continuation et que la seule issue réside dans la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-1 III du Code de commerce et des articles R. 641-1 et suivants du Code de commerce ;

1. ALORS QUE la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont le redressement judiciaire est manifestement impossible ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que l'actif disponible de la SCI DOMAINE DE LA RIVIERE ne permettait pas de faire face à son passif, sans déterminer le montant du passif exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 640 du code de commerce ;

2. ALORS QU'en décidant que le Bureau Central de Tarification, dans sa décision du 14 mars 2012, avait imposé à la société L'AUXILIAIRE de garantir le chantier à la condition du paiement intégral de la prime d'assurance, ce dont la SCI DOMAINE DE LA RlVIERE ne rapportait pas la preuve, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI DOMAINE DE LA RIVIERE soutenait qu'elle avait souscrite une première assurance pour l'intégralité du programme immobilier auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE et qu'elle s'était acquittée de l'intégralité de la prime initiale de 60 000 €, ainsi qu'elle en rapportait la preuve, en versant aux débats, deux attestations du 23 février 1996 et du 21 juillet 2005 (conclusions, p. 17), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.478
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-21.478 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-21.478, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.478
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