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03/05/2016 | FRANCE | N°14-19.647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-19.647


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° V 14-19.647







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [L] [K],

2°/ Mme [T] [P], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel d...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° V 14-19.647







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [L] [K],

2°/ Mme [T] [P], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Q] [O],

2°/ à Mme [F] [V], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [O] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux [K] à payer aux époux [O] la somme de 25.398,27 euros, et d'avoir débouté les époux [K] de leur demande tendant à obtenir la condamnation des époux [O] à leur verser la somme de 25.398,27 euros ;

Aux motifs propres que les époux [O] établissent par la production d'une quittance subrogative en date du 20 novembre 2008, avoir payé, à la BNP, ensuite de l'arrêt de condamnation susvisé du 7 juin 2005, la somme de 58. 123,25 euros correspondant à un règlement transactionnel ; qu'en visant à la fois l'article 2310 du code civil et les articles 2306, 1251 et 1252 et du même code, les époux [O] manifestent leur volonté d'exercer tous les recours qui leur sont ouverts à rencontre de leurs cofidéjusseurs, que ce soit le recours personnel ou le recours subrogatoire ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], l'arrêt du 7 juin 2005 n'a fait perdre ni aux époux [O] ni à eux-mêmes leur qualité de cautions et a uniquement fixé les droits de la BNP à leur égard respectif tant en ce qui concerne les montants restant, alors, dus que pour ce qui regarde le taux des intérêts de retard à appliquer à ces montants ; que le règlement transactionnel intervenu entre la BNP et les époux [O] n'a pu qu'influer sur la situation des époux [K], cautions solidaires comme ces derniers du même débiteur pour la même dette, peu important qu'ils n'y aient pas été parties, en ce qu'il a pu avoir pour effet d'éteindre tout ou partie de leur propre dette du chef des trois prêts qui en étaient l'objet à l'égard de la BNP et de permettre en conséquence aux époux [O] d'exercer à leur encontre le recours prévu à l'article 2310 du code civil à concurrence de la somme ayant excédé leur part et portion ; que faute de produire un décompte précis de ce que recouvre la somme de 58.123,25 euros, en distinguant, notamment, le capital restant dû au titre de chacun des prêts, auquel les époux [K] sont tenus de contribuer pour moitié, des intérêts de retard conventionnels ayant pu courir, qui ne regardent pas les époux [K], les époux [O] ne justifiaient pas de leur réclamation initiale à hauteur de la moitié de cette somme ; qu'en revanche, en acceptant, en cause d'appel, les termes du jugement, déféré et ne demandant plus la condamnation des époux [K] qu'à hauteur de la somme de 25.393,27 euros, soit la moitié de la somme totale, hors intérêts fussent-ils au taux légal, et déduction faite des versements opérés par la société Gras Savoye, compagnie d'assurance de M. [K], dont la BNP aurait pu demander paiement à leurs adversaires en exécution de leur engagement de cautions solidaires, ils rendent sans fondement l'accusation des époux [K] selon laquelle ils tenteraient d'obtenir d'eux remboursement d'intérêts au taux conventionnel qui ne leur incombaient pas ou leur affirmation suivant laquelle les versements de leur compagnie d'assurance n'auraient pas été pris en compte ; qu'il reste que les époux [K] ont la possibilité, pour se soustraire à cette demande, de rapporter la preuve de ce que, à la date de la transaction du 20 novembre 2008, leur part et portion était déjà réglée, laissant subsister la seule part et portion des époux [O], majorée des intérêts de retard aux différents taux conventionnels ; que cette preuve fait ici défaut ; qu'en particulier, les époux [K] invoquent, en vain, les sommes dont ils seraient, selon eux, créanciers à l'égard de la BNP en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 25 juin 2002 ou, encore, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2007 ; qu'en effet, ces deux décisions ont trait à un prêt de 53.357,26 euros souscrit en 1998 qui leur est personnel, de sorte que la connexité entre la somme qui leur est aujourd'hui réclamée au titre des trois prêts pour lesquels ils se sont, avec les époux [O], portés cautions solidaires, et leurs prétendues créances à l'égard de la BNP n'est pas établie ; qu'au demeurant, la compensation qu'ils revendiquent n'aurait pu constituer une exception opposable aux époux [O] que dans le cadre de leur recours subrogatoire, non dans celui de leur recours personnel parallèlement exercé ; que, de surcroît, en l'espèce, lesdites créances ne pouvaient se compenser avec leur part et portion puisque la première, une indemnité d'un montant de 15 200 euros, avait déjà fait l'objet d'une compensation ordonnée par le tribunal lui-même dans son jugement du 25 juin 2002 avec la somme de 56.942,46 euros qu'ils étaient solidairement condamnés à payer à la BNP, intérêts au taux de 5,90 % l'an en sus, et que les deux autres, une nouvelle indemnité de 8.000 euros et une indemnité de procédure de 2.000 euros allouées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 novembre 2007 étaient également venues, dès novembre 2007, en déduction du solde de ce même prêt personnel, ainsi qu'il ressort clairement du décompte BNP qui laisse apparaître un solde débiteur arrêté au 11 octobre 2012 de 65.474,26 euros (pièce n°38 des appelants); attendu, encore, que la somme de 6.500 euros mise à la charge de la BNP à titre de dommages et intérêts par le juge de l'exécution dans un jugement du 4 septembre 2009 qui, suite à une présentation peu lisible du décompte, annulait la procédure de saisieattribution pratiquée par la BNP en exécution de l'arrêt du 7 juin 2005, ne peut davantage être prise en considération, cette décision étant intervenue postérieurement au règlement transactionnel dont se prévalent les époux [O] et qui fixe la date à laquelle il faut se placer pour apprécier si leur demande en remboursement dirigée contre leurs cofidéjusseurs est fondée ou non ; qu'il ressort des différents décomptes versés aux débats, et spécialement de "l'état comparatif des créances partagées" produit par les époux [K] eux-mêmes (pièce n° 42 des appelants) que lors du règlement transactionnel effectué par les époux [O], ils restaient personnellement devoir à la BNP a minima quelque 27.009,77 euros en principal, intérêts (calculés au taux légal) et frais, au titre des trois prêts litigieux ; qu'ainsi, les époux [O] sont-ils bien fondés à réclamer à leurs cofidéjusseurs remboursement de la somme, moins élevée, de 25 398,27 euros, au titre de leur part contributive ; que si cette somme a été ultérieurement réduite, puisque la BNP ne prétend plus aujourd'hui être créancière des époux [K], au titre des trois prêts, que d'une somme ramenée à euros, c'est, principalement, après déduction des versements obtenus des consorts [O], peu important que ce fût à l'occasion de saisies-attribution ; que le jugement qui a condamné les époux [K] à verser aux époux [O] la somme de 25.398,27 euros sera confirmé sur ce point ; que, par voie de conséquence, la demande subsidiaire formée par les époux [K] en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de n'avoir pas pu, faute d'avoir été associés à la transaction, faire valoir des exceptions dont il vient d'être vu qu'elles étaient inopérantes, sera rejetée ;

Et aux motifs réputés adoptés qu'en application des articles 2306 et 2310 du Code civil, la caution qui a payé la dette dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des autres cautions, ledit recours étant limité à la part et portion de ces dernières ; qu'il est constant par ailleurs que ce recours est limité aux droits qu'avait le créancier et que la caution à l'encontre de qui est exercée le recours, peut opposer à son cofidéjusseur les exceptions qu'elle pouvait opposer au créancier ; qu'en l'espèce, il résulte des actes de cautionnement que les époux [O] et les époux [K] étaient cautions solidaires et indivisibles et engagées à hauteur des mêmes sommes, à savoir les sommes empruntées par la SARL HOTELLERIE DE PRESLES en principal, intérêts et accessoires ; que l'arrêt du 7 juin 2005 a créé une différence entre les époux [O] d'une part et les époux [K] d'autre part en ce qu'elle a déchu le créancier de ses droits aux intérêts conventionnels à l'égard de ces derniers et en ce qu'elle a retenu que des versements ont été effectués au titre de deux des prêts concernés, versements correspondant aux primes d'assurance UAP et devant venir en déduction des sommes dues par les époux [K] ; qu'ainsi, en exécution de cet arrêt, comme l'ont justement calculé les demandeurs, la dette des époux [K] s'élève à 50.796,55 euros ; que les époux [K] n'invoquent pas d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 7 juin 2005 permettant de réduire encore leur dette ; qu'en effet, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BNP a été décidée par la Cour d'appel et la somme de 50.796,55 euros correspond au principal et n'inclut aucun intérêt ; que quant aux versements au titre de l'assurance de M. [K], ils sont déduits de la somme de 50.796,55 euros ; que le fait que le juge de l'exécution de CHOLET ait invalidé la saisieattribution pratiquée par la BNP en raison de décompte inexact et non précis produit par cette dernière, n'a pas d'influence sur les conséquences de l'arrêt du 7 juin 2005 en exécution duquel la dette des époux [K] peut être fixée à 50.796,55 euros ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture de la quittance subrogative du 20 novembre 2008 que la somme réglée à la BNP par les époux [O] et s'élevant à 58.123,25 correspond « au règlement transactionnel de la créance telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'ANGERS en date du 7 juin 2005 » et qu'en conséquence la BNP n'est plus recevable à réclamer une quelconque somme tant aux époux [O] qu'aux époux [K] ; que la somme de 50.796,55 euros correspond non pas à la part et portion de ces derniers mais à la somme totale que la BNP aurait pu leur réclamer au titre de leur engagement de caution solidaire à charge par eux d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre des époux [O] ; qu'en conséquence, les demandeurs sont fondés à exercer leur recours subrogatoire à hauteur de la moitié de la somme de 50.796,55 euros, soit la somme de 25.398,27 euros correspondant à la part et portion des époux [K] ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne nuisent point aux tiers ; que selon l'article 2052 du Code civil, les transactions n'ont l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; qu'en application de ces textes, l'accord transactionnel signé entre le créancier et une caution portant sur le règlement des sommes dues par celle-ci, par ailleurs engagée solidairement avec une autre, ne saurait engager cette dernière qui n'a pas été partie à la transaction ; que partant, en décidant que « le règlement transactionnel intervenu entre la BNP et les époux [O] n'avait pu qu'influer sur la situation des époux [K], cautions solidaires comme ces derniers du même débiteur pour la même dette, peu important qu'ils n'y étaient pas parties », la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même Code ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'aux termes de l'article 458 du Code de procédure civile, l'absence de motif entache le jugement de nullité ; qu'en retenant que le règlement transactionnel intervenu entre la BNP et les époux [O] n'avait pu qu'influer sur la situation des époux [K], cautions solidaires comme ces derniers du même débiteur pour la même dette, peu important qu'ils n'y étaient pas parties, « en ce qu'il a pu avoir pour effet d'éteindre tout ou partie de leur propre dette du chef des trois prêts qui en étaient l'objet à l'égard de la BNP et de permettre en conséquence aux époux [O] d'exercer à leur encontre le recours prévu à l'article 2310 du Code civil à concurrence de la somme ayant excédé leur part et portion », sans rechercher si cette transaction avait effectivement diminué la dette des époux [K], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, qu'en décidant que ne pouvait être prise en compte « la somme de 6.500 euros mise à la charge de la BNP à titre de dommages et intérêts par le juge de l'exécution dans un jugement du 4 septembre 2009 qui, suite à une présentation peu lisible du décompte, annulait la procédure de saisie-attribution pratiquée par la BNP en exécution de l'arrêt du 7 juin 2005 », alors qu'il ressortait de cette décision que le juge de l'exécution avait constaté « l'importance qualitative et quantitative des erreurs subsistantes » au sein du décompte produit par la BNP, décidant en conséquence que « l'existence d'un décompte faux [conduisait] à prononcer l'annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2008 par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur et Madame [K] », la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 4 septembre 2009 rendu par le juge de l'exécution, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, en outre, qu'en décidant que la somme de 6.500 euros mise à la charge de la BNP à titre de dommages et intérêts par le juge de l'exécution dans un jugement du 4 septembre 2009 qui annulait la procédure de saisie-attribution pratiquée par la BNP en ce qu'elle se basait sur un décompte faux, ne pouvait être prise en considération, cette décision étant intervenue postérieurement à la transaction du 20 novembre 2008, sans répondre aux conclusions des époux [K] qui démontraient (p.23 et 24) que la BNP avait exécuté à l'encontre des époux [K] et des époux [O] en fournissant un faux décompte, puis avait transigé en connaissance de cause avec les époux [O] sur la base de celuici, concomitamment à la procédure devant le juge de l'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que les époux [K] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur assurance GRAS SAVOYE avait procédé à des versements pour un montant de 30.000 euros sans que la BNP ne réponde à leurs interrogations quant à l'affectation de telles sommes ; qu'ils produisaient aux débats un courrier de GRAS SAVOYE datant du 9 août 2005, informant leur conseil de ce que trois des prêts contractés étaient arrivés à terme et que les versements se poursuivaient pour un quatrième ; qu'à ce courrier était joint l'historique des règlements ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions d'appel et en ne procédant pas à l'examen, même sommaire, des documents ainsi produits par les époux [K], la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [K] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation des époux [O] à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et subsidiairement au titre de leur préjudice économique, d'ordonner la compensation des sommes réciproquement dues et de condamner les époux [O] à leur verser une indemnité de procédure, outre les dépens ;

Aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [K] aux fins d'obtenir la prise en charge par les époux [O] des frais qu'ils ont exposés pour tenter de sauver leur entreprise commune ; qu'ils ne démontrent, en effet, comme l'a retenu le tribunal, aucun comportement fautif de la part des époux [O] ; que le fondement de l'enrichissement sans cause invoqué en cause d'appel est tout aussi inopérant, l'appauvrissement des époux [K], désireux d'éviter la déconfiture de la société commerciale dont ils étaient des associés n'étant pas sans cause et l'enrichissement des époux [O] consécutif aux sommes investies par les époux [K] dans une société qui n'a, pour autant, pas évité l'ouverture d'une procédure collective, n'étant pas démontré ;

Alors que l'action de in rem verso est admise dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichie au détriment de celui d'une autre personne, et que celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que les époux [K] exposaient dans leurs écritures (Conclusions d'appel p. 33 à 35) avoir dû vendre leur maison et s'être lourdement endettés pour tenter d'enrayer l'escalade vertigineuse du découvert de la SARL, avoir pris à leur charge l'ensemble des frais liés aux procédures collectives de la SARL et de la SCI, évitant un appauvrissement aux époux [O] qui n'avaient apporté aucun denier personnel dans les comptes courants des sociétés ; qu'il en résultait manifestement un enrichissement sans cause des époux [O] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en se bornant à énoncer que l'enrichissement des époux [O] consécutif aux sommes investies par les époux [K] dans la société n'était pas démontré, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-19.647
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-19.647 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-19.647, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19.647
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