La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14-17.046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 14-17.046


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° T 14-17.046
et
Pourvoi n° V 14-23.212JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi n° T 14-17.046 formé par la société Happay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° T 14-17.046
et
Pourvoi n° V 14-23.212JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi n° T 14-17.046 formé par la société Happay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Q], associée de la SCP Br associés, domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Bâtiment Caraïbes, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Antilles bâtiment Caraïbes,

défenderesse à la cassation ;

Statuant sur le pourvoi V 14-23.212 formé par la société Happay, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Bâtiment Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Antilles bâtiment Caraïbes, représentée par Mme [P] [Q], en qualité de liquidateur,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Happay, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 14-17.046 et V 14-23.212 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Happay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [Q], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;




Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois n° T 14-17.046 et V 14-23.212, par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Happay

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en nullité du contrat des 28 juin et 5 juillet 2010 par lequel la société Happay a confié à la société ABC les travaux d'aménagement du lotissement Choisy 2, d'avoir constaté que le contrat signé les 28 juin et 5 juillet 2010 avait valablement engagé la société Happay et la société ABC et ne comportait aucune condition suspensive, dit que la rupture des relations contractuelles était intervenue tacitement par commun accord et d'avoir condamné la société Happay à payer à la société ABC la somme de 395.394 euros au titre de la facture du 30 novembre 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande en paiement la société intimée a produit aux débats un contrat des 28 juin et 5 juillet 2010, par lequel la société Happay a confié à la société ABC les travaux d'aménagement du lotissement Choisy 2, moyennant la somme de 1.059.240 €, un ordre de service, signé le 24 juin 2010, pour un démarrage des travaux dès le 28 juin 2010 et une facture établie par la société ABC visée par l'assistant au maître d'ouvrage, la société Barthélémy conseil, et portant la mention suivante : ‘situation contrôlée exacte par l'assistant au maître d'ouvrage'; pour s'opposer à ce paiement la société Happay s'appuie sur l'ordre de service du 24 juin 2010, lequel précise que l'opération est subordonnée à la signature de l'accord entre Monsieur [Y] [Z] (ou toute société de son groupe) et la Sarl Happay, comme stipulés sur le devis et les plans signés le 28 juin 2010 ; l'appelante se fonde également sur le fait que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel pour affirmer que les modalités de paiement en dation étant un élément constitutif du consentement des parties, faute de réalisation de cette dation, l'obligation est éteinte ; c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve que le tribunal a écarté le moyen relatif à l'existence d'une condition suspensive tirée de l'accord sur la dation en paiement ; pour ces mêmes motifs, le moyen tiré du fait que ce paiement par dation était un élément constitutif du consentement des parties sera déclaré inopérant, la preuve n'en étant nullement rapportée ; la société Happay soutient, en cause d'appel, que son consentement a été vicié par une erreur de droit, relative à la possibilité d'exécuter son obligation contractuelle de paiement du prix sous la forme d'une dation, erreur qu'elle qualifie de déterminante et de commune à la société ABC, qui avait accepté de signer le devis en contrepartie de l'obligation de la société Happay de lui donner cinq lots ; il lui appartient de démontrer le vice du consentement qu'elle invoque ; or, elle ne rapporte pas la preuve qu'un paiement par des travaux de VRD par dation était impossible ; la lettre du notaire du 9 mai 2011 sur laquelle elle s'appuie ne fait, en effet, état que de difficultés (évaluation précise d'une obligation de faire et réglementation impérative relative à la vente de lots du lotissement) et ne démontre pas cette impossibilité ; elle admet d'ailleurs que la société qui a succédé à la société ABC a elle même été payée par une dation, lorsque la société Happay a obtenu le certificat de conformité du lotissement ; la société Happay se prévaut également d'une absence de cause pour demander la nullité du marché de travaux ; or, s'agissant d'un contrat synallagmatique, la cause de chaque obligation réside dans la contre-prestation : la réalisation de travaux, d'une part, le paiement d'un prix, d'autre part, étant observé qu'il n'est pas démontré que la dation n'était pas qu'une modalité du paiement prévue entre les parties ; elle invoque de plus, le caractère illicite de la cause mais ne démontre pas en quoi la cause du marché serait illicite ; la situation de la société ABC, son siège ou son objet social sont indifférents à cet égard et le moyen tiré de l'illicéité de la cause, lequel est en outre, en contradiction avec le moyen tiré de l'absence de cause ; la société Happay conteste également l'exécution des travaux tels que facturés par la société ABC, soit la réalisation à 60 % du poste étude, coordination et à 80 % du poste mise en forme, nettoyage ; il ressort du dossier qu'elle n'a reconnu que quelques travaux de nettoyage sur le lotissement ; il incombe à celui qui conteste la réalisation de travaux décrits dans le devis, qu'il a accepté, d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n'ont été que partiellement exécutées (Cass. Civ 1, 19 juin 2008, pourvoi n°07-15.643) ; c'est par des motifs exacts et pertinents au regard des preuves apportées par les parties que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'inexécution des prestations facturées ; l'ensemble des pièces produites aux débats en appel, par la société Happay, n'est pas propre à combattre les pièces versées par l'intimée et notamment la facture portant le visa de l'assistant au maître d'ouvrage, apposé dans le cadre de sa mission, telle que définie au contrat d'assistance au maître d'ouvrage du 11 mai 2010 ; c'est enfin par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve que le tribunal a jugé que le contrat n'avait pas été rompu unilatéralement par l'une ou l'autre partie et a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante du fait de la rupture unilatérale et abusive des relations contractuelles invoquée ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE -sur la nature juridique des relations des parties, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites (…); elles doivent être exécutées de bonne foi ; la société Happay oppose que l'engagement des travaux était subordonné à la signature de l'accord, laquelle constituait une condition suspensive et qu'aucun accord n'ayant été signé, son obligation est éteinte, alors que de surcroît le marché n'a pas été mené à son terme ; la société ABC rétorque que ce n'était pas la date de démarrage des travaux qui était subordonnée à la signature d'un accord, mais les modalités financières de l'opération, l'attribution des parcelles n'étant qu'une modalité du paiement du prix ; il convient de relever que le devis établi le 7 juin 2010, détaillant les prestations à effectuer par la société ABC et leur montant, a été signé le 5 juillet 2010 par le maître de l'ouvrage, lequel y a expressément porté la mention manuscrite ‘bon pour accord' ; cet acte, qui définissait l'objet et le prix et ne comportait aucune réserve ou condition, constitue ainsi le contrat liant les parties ; par ailleurs, le 12 juillet 2010, la société ABC a attesté avoir reçu l'ordre de service fixant la date de démarrage des travaux à la date du 28 juin 2010, la durée totale des travaux étant fixée à 12 mois ; cet ordre de service mentionnait également que ‘l'opération est subordonnée à la signature de l'accord entre Monsieur [Y] [Z] (ou toute société de son groupe) et la Sarl Happay, comme stipulé sur le devis et les plans signés le 28 juin 2010' ; les plans datés, non du 28 juin mais du 24 juin, identifiaient 5 parcelles au nom de ‘ABC' ; or, selon l'article 1157 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; ici, en l'état d'un contrat valable, la mention relative à la cession des parcelles, en contrepartie de la prestation effectuée, n'affectait en rien l'existence de l'obligation, mais les modalités du règlement de la dette (cf Cass civ 3° 9 juillet 1984, Bull civ III n°135) ; cette cession devait en effet faire l'objet postérieurement d'un accord distinct, puisque si le montant du marché était connu, la valeur de chacune des parcelles mentionnées dans les plans n'avait pas donné lieu à évaluation et cette modalité de paiement devant se réaliser par acte notarié ; c'est au demeurant ce qui découle de la lettre datée du 9 mai 2011, du notaire qui avait été approché au titre de ce qu'il qualifie de ‘garantie de paiement des travaux' ; ce faisant le moyen relatif à l'existence d'une condition suspensive, non établie, ne peut qu'être écartés ;

sur l'obligation en paiement, en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; le devis accepté valant contrat au titre du marché de travaux, lequel est assorti de l'ordre de service également signé par le maître de l'ouvrage, fait foi du principe de l'obligation dont il est demandé l'exécution ; dans sa lettre du 9 mai 2011, la société Happay admet que le contrat VRD a reçu un début d'exécution de peu d'importance non mené à son terme et conteste ainsi la réalité des travaux mentionnés dans la facture du 30 novembre 2010 ; elle soutient que son assistant excédait sa mission lorsqu'il a certifié les travaux portés sur la facture du 30 novembre 2010 et qu'il ne pouvait valablement l'engager ; elle prétend ainsi que ‘la société a fait venir sur le terrain deux petits engins de terrassement parfaitement inadaptés au travail à réaliser et constamment en panne', lesquels ont ‘gratouillé le sol, rien de plus' ; la société ABC a ensuite abandonné le chantier, lorsqu'elle a été informée que ‘(le notaire) refusait de lever la condition suspensive illicite' ; contrairement à ce que soutient la société Happay, il résulte de la convention d'assistance à Maître d'ouvrage signée le 11 mai 2010 que l'assistant avait reçu mission d'assurer la gestion des divers intervenants appelés, de prendre les multiples décisions qui lui incombent durant son déroulement, d'assurer le suivi des dépenses des opérations, en adressant au maître de l'ouvrage, tous documents mensuels appropriés pour procéder aux règlements financiers ; ainsi, en apposant sur la facture établie par la société ABC le 30 novembre 2010, mention que la ‘situation contrôlée' était ‘correcte', l'assistant n'a pas outrepassé sa mission ; ce faisant, il a valablement attesté que les travaux détaillés dans ce document avaient été réalisés ; ainsi, cette certification de la réalité des diligences déjà effectuées sur le chantier (60 % études-coordination – 80 % de la mise en forme et nettoyage) et de leur montant, faite, conformément aux stipulations contractuelles et par un professionnel de la construction ne saurait être remise en cause par la production des trois attestations irrégulières en la forme, toutes trois dactylographiées, à la teneur strictement identique, établies par des personnes aux qualifications professionnelles inconnues ; il en est de même du procès-verbal établi le 13 décembre 2010, l'huissier, n'étant pas un technicien de la construction, et n'ayant aucune compétence pour déterminer les diligences effectuées partiellement au titre des études-coordination- mise en forme- nettoyage, et ce même dans le cas où la facture les mentionnant lui aurait été présentée ; surabondamment, il sera relevé que le devis de la société Terrassement des Antilles ne chiffre les travaux préparatoires du terrain qu'à hauteur d'une somme de 24.000 € (installation et repliement de chantier, nettoyage et débroussaillage du terrain), alors que de poste avait été contractuellement accepté suivant devis de la société ABC pour un montant de 297.000 €, ce qui tend à démontrer l'effectivité des travaux actés à 80 % au titre de la mise en forme et du nettoyage d'un lotissement comportant 27 lots ; dès lors, en l'état d'une obligation ainsi établie en son principe et son montant, la société Happay, qui ne prouve ni sa libération ni un quelconque fait extinctif, sera condamnée à payer à la société ABC la somme de 395.394 € au titre de la facture du 30 novembre 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011, date de la première mise en demeure ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les modalités de paiement du prix constituent un élément indispensable à la formation du contrat d'entreprise lorsqu'elles déterminent le consentement des parties ; que la société Happay faisait valoir que la réalisation de la dation en paiement était essentielle pour chacune des parties dès lors qu'elle-même était dans l'impossibilité de régler le prix prévu au devis par d'autre moyen et que la société ABC avait donné son consentement à la convention en considération de cette dation en paiement de telle sorte que le contrat n'avait pu se former ; qu'en se bornant à énoncer que la société Happay ne rapportait pas la preuve que le paiement par dation était un élément constitutif du consentement des parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison du manque de trésorerie et de liquidités de la société Happay, seul le paiement du marché de travaux sous forme de l'attribution de cinq parcelles du lotissement était possible et que cette dation en paiement était donc un élément substantiel du contrat constitutif du consentement des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101, 1108 et 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que la société Happay faisait valoir qu'elle avait donné son consentement à la convention en se fondant sur l'élément déterminant pour elle de la possibilité d'exécuter son obligation contractuelle en payant le prix des prestations sous forme de dation, qu'il s'était avéré que cette dation en paiement était impossible à réaliser et que les parties n'auraient pas donné leur consentement à ces conventions si cette erreur n'avait pas été commise ; qu'en se bornant à affirmer que la société Happay ne rapportait pas la preuve d'une erreur viciant son consentement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le consentement de la société Happay au marché de travaux accepté le 5 juillet 2010 n'avait pas été déterminé par la croyance erronée que la dation en paiement était réalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que la société Happay soutenait que l'obligation contractée par la société ABC trouvait sa cause dans l'obligation prise par la société Happay de donner cinq lots en contrepartie de l'exécution de travaux convenus et que dès lors que la dation en paiement de cinq terrains était impossible à réaliser, l'obligation se trouvait sans cause ; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement de la société ABC n'était pas dépourvu de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de procéder à une dation en paiement de cinq terrains ne privait pas de toute contrepartie, et donc de cause, l'engagement de réaliser des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer qu'il incombe à celui qui conteste la réalisation de travaux décrits dans le devis, qu'il a accepté, d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n'ont été que partiellement exécutées, sans examiner et analyser les nouvelles pièces invoquées et produites en appel par la société Happay établissant que les parcelles n'avaient pas été nettoyées et qu'il n'y avait eu aucun terrassement, aucun aménagement, aucun travaux en cours de réalisation et aucun engin ou matériel de chantier et faisant ainsi ressortir l'inexécution des prestations facturées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Happay à payer à la société ABC la somme de 395.394 euros, au titre de la facture du 30 novembre 2010, outre les intérêts au taux légal, que l'ensemble des pièces produites aux débats en appel, par la société Happay n'est pas propre à combattre les pièces versées par l'intimée et notamment la facture portant le visa de l'assistant au maître d'ouvrage, apposé dans le cadre de sa mission, sans procéder à aucune analyse des pièces de la société Happay qui ne sont pas précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-17.046
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°14-17.046, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17.046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award