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03/05/2016 | FRANCE | N°13-27.865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai 2016, 13-27.865


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° H 13-27.865







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° H 13-27.865







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôpital privé d'Enghien,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de Me Bertrand, avocat de M. [C], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [C], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN, d'avoir déclaré Maître [C], ès qualités, bien fondé en sa demande de condamnation et d'avoir condamné M. [U] à lui payer la somme de 300.000 € au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN ;

Aux motifs propres que « la SAS HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN a commencé son activité le 5 mars 2010 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 mai 2011 ; que Monsieur [I] a reconstitué une comptabilité à partir des documents qui lui ont été fournis, et notamment à partir du grand livre général de la période d'activité ; que le chiffre d'affaires s'est élevé à 4.181 K€, le résultat est déficitaire de 579 K€ ; que les créances ont été admises pour la somme de 3.859 K€ ; que l'actif a été réalisé pour la somme de 309 K€ ; que l'insuffisance d'actif s'élève à 3.500 K€ ; que la créance de l'URSSAF s'élève à 438 K€ et correspond aux cotisations impayées depuis le mois d'août 2010 ; que la créance du GARP s'élève à 49 K€ et correspond aux cotisations impayées depuis le mois d'août 2010 ; que les créances des caisses de retraite s'élèvent à 193 K€ et correspondent aux cotisations impayées depuis le mois de mars 2010 ; que la taxe sur les salaires n'a pas été payée depuis septembre 2010 pour un montant total de 61 K€ ; que les loyers d'un montant de 1.58 K€ sont impayés depuis mars 2010 ; que le solde du prix de cession d'un montant de 231 K€ est impayé depuis mars 2010 ; que le tableau figurant page 34 du rapport de M. [I] compare, chaque fin de mois, le passif exigible avec l'actif disponible et permet de constater que l'insuffisance d'actif s'élève à 303 K€ au mois d'août 2010 et augmente constamment tous les mois pour s'élever à 1.260 K€ au mois de mars 2011 ; que les mouvements du mois d'avril 2011 sont inconnus ; que M. [U] ne démontre pas que les facilités de caisse accordées par les banques résultent d'une autorisation et doivent être considérées comme une réserve de crédit ; que même en admettant cette thèse, la société présente tous les mois une insuffisance d'actif, jamais inférieure à 600 K€ du mois d'août 2010 au mois de mars 2013 ; que le moratoire accordé par la CCSF au mois de janvier 2011 ne peut entrer dans l'actif disponible alors qu'il ressort du grand livre qu'aucun versement n'a été effectué, ni en exécution de ce moratoire, ni en paiement des cotisations courantes ; qu'il est ainsi établi que la SAS HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, y compris sa réserve de crédit, au plus tard depuis le 15 août 2010 ; que M. [U] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours ; que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en permettant l'accumulation des impayés vis à vis des organismes sociaux, de l'administration fiscale et des fournisseurs (pour 854 K€) ; que Monsieur [I] relève que le fonds de roulement est très fortement négatif et résulte des investissements en grande masse (1.248 K€), non financés par des emprunts ou des apports en comptes courants, mais obligeant la société à trouver les ressources de financement auprès de ses fournisseurs, de l'Etat et des organismes sociaux ; que M. [U] ne peut tirer argument du mauvais état des lieux et de la nécessité de faire des travaux importants, et notamment de rénover la salle d'opération ; que ces travaux ne devaient pas être entrepris dès lors qu'ils ne pouvaient pas être financés par des ressources permanentes ; qu'il est exact que l'offre de prêt de 350 K€ de juin 2010 n'a pu être mise en oeuvre en raison du non renouvellement du contrat de bail ; que ce point était acquis dès le mois de septembre 2010, lorsque l'action a été introduite contre le bailleur ; que M. [U] devait en tirer les conséquences ; que les fautes de gestion ainsi relevées ont contribué à l'insuffisance d'actif, un investissement, important ayant été entrepris sans fonds propres tangibles, des dépenses ayant été commandées avant que les ressources nécessaires aient été obtenues, et l'exploitation n'ayant pu se poursuivre qu'en accumulant des dettes pour des montants non susceptibles d'être apurés ; que M. [U] a apporté en compte courant 170.000 € et M. [Q] 160.000 € ; que ces apports ont servi à verser l'acompte nécessaire pour obtenir l'autorisation d'acquérir le fonds de commerce ; qu'il ressort du dossier, et cela n'est pas contesté, que postérieurement au 15 août 2010, les comptes courants ont été remboursés à hauteur de 147.090 € pour M. [U] et de 135.554 € pour M. [Q] ; que ces remboursements effectués alors que la société ne pouvait faire face à ses dettes constituent des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que l'argument selon lequel ils sont justifiés par des créances sur la société n'est pas exonératoire car il reste que le paiement de ces créances a été préféré au paiement des autres créances ; qu'il convient également de relever qu'à partir du mois de septembre 2010 M. [U] a cessé de régler à la clinique les redevances d'environ 2.000 € par mois dus au titre de l'utilisation des locaux et du matériel ; que les documents comptables remis à M. [I] sont les suivants : - le grand livre général de la période de février 2010 à mai 2011, - le grand livre auxiliaire fournisseur de la même période, - les factures d'immobilisations, - les fiches de paie ; que n'ont pas été fournis le livre journal et le livre d'inventaire ; qu'en outre il manque la balance client dont il est indiqué qu'elle n'a pas été mise à jour ; que la plupart des opérations comptabilisées s'arrêtent au mois de mars 2011, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les frais de personnel ; que les rapprochements bancaires n'ont pas été effectués ; qu'il est ainsi établi que la comptabilité était tenue de manière incomplète et tardive, ce qui a empêché le dirigeant d'apprécier la situation exacte de la société et de prendre les mesures de redressement nécessaires ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] était responsable de l'insuffisance d'actif et en ce qu'il l'a en conséquence condamné à en supporter une partie ; que M. [U] demande que le montant de la condamnation soit ramené à de plus justes proportions ; qu'il fait notamment valoir que loin de l'enrichir cette opération lui coûte de l'argent, directement par les engagements qu'il doit honorer, et indirectement par la diminution de son activité médicale qui en est résulté et qu'il n'a pu relever ; qu'il justifie de ce que l'état de santé de son épouse est préoccupant, et de ce qu'il doit assurer la charge de deux enfants faisant leurs études universitaires ; que le montant de la condamnation doit tenir compte de ces circonstances, mais également de la gravité des fautes de gestion et de l'importance de l'insuffisance d'actif ; que le montant de 300.000 € fixé par le tribunal fait une juste appréciation des éléments du dossier et mérite confirmation » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « par jugement du tribunal en date du 02 mai 2011 il a été prononcé la liquidation judiciaire de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN, sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant le 29 avril 2011 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 29 novembre 2010 et nommait Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'ainsi et qui plus est, après le report de la date de cessation des paiements au 15 août 2010, M. [U] en poursuivant l'activité qui dans ces conditions ne pouvait qu'être déficitaire, a commis une faute de gestion au sens de la loi, n'ayant pas déposé sa déclaration de cessation des paiements dans les délais requis ; que sur l'absence de comptabilité, il résulte des pièces produites au débats que M. [U] n'a pas remis au liquidateur judiciaire le grand livre général tenu de février 2010 à mai 2011 ; qu'une partie des opérations comptables du mois d'avril 2011 n'ont pas été comptabilisées ; qu'une balance client à la date de la liquidation judiciaire n'a pas été fournie aux organes de la procédure, ce qui a privé ces derniers de la possibilité de recouvrer l'intégralité des éventuelles créances de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN sur ses clients ; que l'absence d'une comptabilité complète n'a pas permis à Maître [C] ès-qualités de statuer de manière définitive sur la situation de l'entreprise ; que M. [U] en agissant ainsi a commis une faute de gestion au sens de la loi ; que sur les remboursements personnels effectués alors que la société se trouvait en cessation des paiements, M. [U] s'est personnellement remboursé son compte courant créditeur dans les écritures de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN à hauteur de la somme de 147.090,00 Euros et cela après le 15 août 2010, alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'il a également fait rembourser par la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN, en période suspecte, une partie du compte courant créditeur de Monsieur [Q], directeur général de la société jusqu'au 16 avril 2010 et cela à hauteur d'une somme de 135.554,00 Euros ; que ces actes apparaissent au tribunal comme étant générateur d'une faute de gestion au sens de la loi ; que celle-ci, a été directement à l'origine du préjudice subi par les créanciers en ce qu'elle a eu pour conséquence de les priver d'une partie importante de leurs créances ; que M. [U] [P] en agissant ainsi a commis une faute de gestion au sens de la loi ; que les fautes de gestion ainsi constatées ont contribué à l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi le lien de cause à effet, entre les fautes de gestion et l'insuffisance de l'actif est certain ; qu'en ne procédant pas à une déclaration de cessation des paiements dès la connaissance de son état d'insolvabilité, M. [U] [P] a directement contribué à l'insuffisance d'actif constaté dans cette affaire ; que parmi les éléments constitutifs de la responsabilité du dirigeant de l'entreprise, figure le préjudice ; que celui-ci est la condition de la mise en oeuvre de sa responsabilité ; que le droit à réparation, c'est-à-dire le paiement aux créanciers, naît de l'existence d'un dommage ; que celui-ci est constitué par l'existence d'une insuffisance de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ; que par son comportement fautif M. [U] [P] en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, a causé au détriment des créanciers, un préjudice ouvrant un droit à réparation ; que la différence entre l'actif réalisé et le passif déclaré fait apparaître une somme s'élevant à 3.549.829,39 Euros qui fait défaut pour désintéresser les créanciers ; qu'il s'agit d'une l'insuffisance d'actif et que son existence est certaine ; que s'il ne peut être reproché à un dirigeant de chercher à poursuivre l'activité de sa société, nonobstant les difficultés rencontrées, voire même les pertes d'exploitation générées, il n'en va pas de même de la poursuite acharnée d'une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement, allant de pair avec un état avéré de cessation des paiements, qui, en se prolongeant contribue à accroître l'insuffisance d'actif ; que de plus, tout dirigeant d'entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales ; que M. [U] ne pouvait ignorer la situation qui lui faisait obligation de mettre sa société sous la protection de la justice ; qu'il n'en a rien fait, de sorte que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal a été remontée au 15 août 2010 ; que le tribunal a trouvé en la présente cause les éléments suffisants pour dire que M. [U] a directement contribué par son comportement fautif à créer l'insuffisance d'actif constatée ; que cette insuffisance d'actif a créé un préjudice au détriment de l'ensemble des créanciers de l'entreprise ; qu'en conséquence, le tribunal estimera dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la sanction, tant au vu des circonstances de l'espèce que du comportement de M. [U], qu'il y aura lieu de mettre à sa charge une partie de l'insuffisance de l'actif des opérations de la liquidation judiciaire de l'entreprise et en conséquence de le condamner à payer à Maître [C] èsqualités de liquidateur la somme de 300.000,00 Euros » ;

Alors que 1°) en jugeant que le moratoire accordé par la CCSF au mois de janvier 2011 « ne peut entrer dans l'actif disponible alors qu'il ressort du grand livre qu'aucun versement n'a été effectué, ni en exécution de ce moratoire, ni en paiement des cotisations courantes » (arrêt, p. 6 § 2), sans constater que ledit moratoire aurait été résilié ou serait devenu caduc avant d'avoir pu produire effet ni à quelle date il l'aurait été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce ;

Alors que 2°) le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que ni Maître [C] ni M. [U] ne produisaient, au soutien de leurs écritures, le grand livre comptable de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN ; qu'en jugeant que le moratoire accordé par la CCSF au mois de janvier 2011 « ne peut entrer dans l'actif disponible alors qu'il ressort du grand livre qu'aucun versement n'a été effectué, ni en exécution de ce moratoire, ni en paiement des cotisations courantes » (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que le moratoire accordé par la CCSF au mois de janvier 2011 « ne peut entrer dans l'actif disponible alors qu'il ressort du grand livre qu'aucun versement n'a été effectué, ni en exécution de ce moratoire, ni en paiement des cotisations courantes » (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que 4°) le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en jugeant que l'action introduite à l'encontre des consorts [H] consécutivement à leur refus de renouveler le bail commercial dont bénéficiait la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN, qui a entraîné la caducité de l'offre de prêt du CREDIT AGRICOLE de 350.000 €, daterait de septembre 2010, ce qu'aucune pièce de la procédure n'indiquait et que, dès cette date, « M. [U] devait en tirer les conséquences » (arrêt, p. 6, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

Alors que 5°) en relevant d'office que l'action introduite à l'encontre des consorts [H] consécutivement à leur refus de renouveler le bail commercial dont bénéficiait la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN, qui a entraîné la caducité de l'offre de prêt du CREDIT AGRICOLE de 350.000 €, daterait de septembre 2010 et que dès cette date « M. [U] devait en tirer les conséquences » (arrêt, p. 6, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que, subsidiairement, 6°) en jugeant que M. [U] devait, à partir du mois de septembre 2010, tirer les conséquences de la caducité de l'offre de prêt de 350.000 € tout en considérant qu'il était fautif, avant cette date, d'avoir entrepris des travaux « dès lors qu'ils ne pouvaient être financés par des ressources permanentes » (arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Alors que, subsidiairement, 7°) en jugeant que M. [U] devait, à partir du mois de septembre 2010, tirer les conséquences de la caducité de l'offre de prêt de 350.000 € tout en considérant qu'il était fautif du fait du remboursement, après le 15 août 2010, de son compte courant ainsi que du compte courant de M. [Q], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-27.865
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°13-27.865 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 mai. 2016, pourvoi n°13-27.865, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27.865
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