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14/04/2016 | FRANCE | N°15-14.260

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avril 2016, 15-14.260


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° K 15-14.260







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par la société Les Rives, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1)...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° K 15-14.260







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Rives, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [Z], veuve [W],

2°/ à Mme [R] [W], épouse [G],

3°/ à M. [A] [G],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Les Rives ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Rives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Les Rives

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Les Rives, prêteur à usage d'un immeuble d'habitation, de sa demande indemnitaire au titre des dégradations subies par ce bien ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclamait l'exécution d'une obligation devait la prouver et réciproquement celui qui se prétendait libéré, devait justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que sur la demande de réparation au titre des dégradations des locaux d'habitation et enlèvement d'éléments d'équipement, le départ effectif des locaux de [J] [Z] et de sa fille et son gendre, les époux [W], avait été effectif au 1er juin 2011, date de remise des clés à l'huissier maître [P] (cf. page 11 des conclusions de l'intimée) ; que l'assignation était intervenue le 30 mai 2012 ; que, pour justifier des dégradations reprochées sur les locaux dont l'usage avait été consenti gratuitement et sans remise d'un dépôt de garantie, la SCA Les Rives, propriétaire, produisait un constat d'huissier de justice dressé le 30 juin 2011 ; qu'en revanche, elle ne pouvait produire un état des lieux d'entrée ni un état des lieux en cours d'exécution du contrat de commodat ; qu'elle ne pouvait donc établir que les dégradations qu'elle dénonçait étaient intervenues en cours d'exécution du contrat et ce d'autant moins que les occupants avaient remis les clés un mois avant le constat d'huissier d'état des lieux ; qu'enfin, le procès-verbal de constat d'huissier décrivait les lieux et mentionnait la disparition d'éléments sur la seule indication du représentent de la SCA Les Rives ; que de plus, les parties ne s'entendaient ni sur la surface des locaux habités par les appelants en dehors du fait qu'ils occupaient une partie des locaux dans l'aile gauche du château, ni sur la prise en charge des aménagements des locaux pour les rendre habitables ; que sur la surface des locaux occupés la SCA Les Rives ne rapportait pas la preuve des pièces précisément occupées par [J] [Z], sa fille et son gendre, et ces derniers ne reconnaissaient expressément dans leurs conclusions (page 14) que l'usage de l'ancien garage aménagé en cuisine comme cela ressort des photos adverses (pièce 24) ; qu'enfin, les nombreuses attestations produites par la SCA Les Rives n'étaient pas suffisamment précises pour déterminer quels étaient les locaux, pièce par pièce, occupés par les appelants ; que sur le coût des aménagements, la SCA Les Rives ne rapportait pas davantage la preuve qu'elle avait pris en charge l'amélioration des locaux et le fait que les occupants n'avaient pas demandé l'indemnisation des investissements effectués n'établissait pas que les investissements avaient été pris en charge par le propriétaire ; que les factures produites avant 2009 ne concernaient pas les installations intérieures ou n'étaient pas suffisamment précises pour déterminer les pièces aménagées et concernaient essentiellement des portes fenêtres ou volets extérieurs ; que l'attestation de monsieur [V] du 10 septembre 2014 évoquait des travaux aux frais de monsieur [X] dans les locaux occupés par la famille [W] mais uniquement pour des travaux de peinture, de retouche et de réparation et non pas d'installation d'ensembles de cuisine ; que si les appelants ne contestaient pas avoir aménagé les locaux occupés pour les rendre habitables avec production de factures d'éléments de cuisine et de robinetterie en 2002 et 2004 notamment, force était de constater qu'après leur départ, ils n'avaient pas détérioré les lieux mais s'étaient bornés à enlever les parties amovibles de la cuisine comprenant les éviers encastrés dans des meubles en laissant les raccordements d'eau dans un état correct pour y placer éviers et robinetterie et les peintures n'étaient pas détériorées ; que pour les autres pièces objet du constat d'huissier de justice, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elles avaient été occupées par les parties appelantes et constatait, de surcroît, qu'il n'y avait pas eu de dégradations volontaires et que seuls les lavabos et la robinetterie avaient été enlevés dans les salles de bains dans le même état que les éléments de cuisine ; que concernant des frais de nettoyage sollicités pour les pièces remplies d'éléments divers et d'encombrants, la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer que ces encombrants appartenaient aux parties appelantes et correspondaient à des pièces qu'ils occupaient ; qu'il en était de même des autres griefs concernant les pièces visées par l'huissier de justice ; qu'à défaut de preuves suffisantes, la cour d'appel infirmait le jugement et déboutait la SCA Les Rives de ses demandes à l'encontre de [J] [Z], de [R] et [A] [G] du chef de détérioration et de remise en état des locaux occupés (arrêt, pp. 4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt avait expressément constaté que madame [W] et les époux [G] avaient « enlev[é] les parties amovibles de la cuisine comprenant les éviers encastrés dans des meubles », ce dont il résultait que les emprunteurs avaient commis des dégradations de l'immeuble pendant le temps où ils l'avaient occupé, en portant atteinte, à tout le moins, à l'intégrité de la cuisine ; qu'en retenant néanmoins que le prêteur n'aurait pas apporté la preuve de ce que les dégradations par lui invoquées étaient survenues pendant l'exécution du contrat de prêt à usage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1880 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt avait aussi constaté que les emprunteurs occupaient « une partie des locaux dans l'aile gauche du château » ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que le prêteur n'aurait pas apporté la preuve exacte des pièces de la maison occupées les emprunteurs, ces derniers « ne reconnaiss[a]nt expressément […] que l'occupation de l'ancien garage aménagé en cuisine », sans exercer, au besoin par une mesure d'instruction, son pouvoir d'appréciation sur un point de fait essentiel à la solution du litige, à savoir la détermination des pièces effectivement occupées par les emprunteurs dans l'aile gauche du château en sus de la cuisine, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Les Rives, prêteur à usage d'un immeuble d'habitation, de sa demande en paiement de la valeur de divers biens (bois de chauffage et briques foraines) enlevés sur sa propriété par les emprunteurs ;

AUX MOTIFS QUE sur les vols allégués de matériel (bois et briques foraines), la preuve des vols n'était pas davantage rapportée ; qu'en effet, l'attestation de l'entreprise Burgalières confirmait que monsieur [X], représentant de la SCI Les Rives, propriétaire, avait été préalablement informé de l'enlèvement des palox et ne s'y était pas opposé ; que [R] [G] faisait observer que n'avaient été enlevés que des palox de carrelage provenant de la SCI de Malleville lui appartenant et non de briques foraines comme cela ressortait des attestations [M], [Q] et [I] ; que s'agissant du bois, les attestations de la société Sahuc et de monsieur [C] corroboraient les présentations des parties appelantes sur la propriété desdites souches provenant de l'arrachage du verger par [H] [W], chargé de le débiter et de l'emporter ; qu'il convenait de débouter la SCA Les Rives de ses demandes (arrêt, p. 5) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 22, alinéa premier) par lesquelles la société Les Rives avait fait valoir que, concernant les briques foraines qu'il était reproché aux emprunteurs d'avoir soustraites, le témoignage de monsieur [I], supposé innocenter les intéressés, n'était pas digne de foi puisque ce témoin était un ami de longue date de madame [W], emprunteur, avec qui il avait d'ailleurs entretenu quelques années auparavant une relation intime, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la lettre de l'entreprise Burgalières en date du 12 mai 2010 et adressée au dirigeant de la société Les Rives, à laquelle s'est référé l'arrêt (pièce n° 14 du bordereau de production de la société Les Rives en cause d'appel), était ainsi rédigée : « Suite à notre entretien téléphonique du 11 mai, je vous confirme donc que je n'ai pas participé à l'enlèvement des palox remplis de carrelage et de briques foraines. / Comme je vous l'ai indiqué au téléphone, je ne me serais jamais permis d'entrer sur votre propriété sans vous en aviser et encore moins d'emporter quoi que ce soit sans votre agrément. / J'ai simplement transmis les coordonnées de Mme [W] à des clients potentiels, à la recherche de vieux carrelages. J'avais pris soin, auparavant de vous en informer au cours d'une discussion, ceci par respect pour vous et afin d'éviter toute ambiguïté entre nous » ; que si l'auteur de cette pièce indiquait sans ambiguïté avoir informé le prêteur de l'immeuble d'une mise en relation de l'emprunteur avec des acquéreurs potentiels de carrelages et de briques foraines, ledit auteur n'attestait pas, en revanche, avoir informé le prêteur de l'enlèvement de ces matériels et moins encore avoir constaté l'absence d'opposition du prêteur à un tel enlèvement ; qu'en déduisant néanmoins de cette pièce la prétendue absence d'opposition du prêteur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'attestation de madame [M] (pièce n° 11 du bordereau de communication des consorts [W] [G] en cause d'appel) était ainsi rédigée : « En 2000, j'états en charge de l'animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat du centre ancien de [Localité 1]. / J'ai suivi la réhabilitation de l'immeuble situé [Adresse 2] dans le cadre du dossier de demande de subvention. / A ce titre je peux attester que l'immeuble a été entièrement réhabilité, et que les carrelages existants ont été déposés et changés sur l'ensemble de l'immeuble » ; que si l'attestant déclarait sans ambiguïté que l'ensemble des carrelages de l'immeuble avait été changé, il ne témoignait d'aucun élément de fait relatif au point de savoir si, comme le soutenait le prêteur, des briques foraines entreposées en vue de la rénovation de l'immeuble n'avaient pas été enlevées par l'emprunteur ; qu'en déduisant néanmoins de cette attestation que l'emprunteur n'aurait enlevé que des carrelages et non des briques foraines, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'attestation de monsieur [Q] (pièce n° 16 du bordereau de communication des consorts [W] [G] en cause d'appel) était ainsi rédigée : « Je déclare avoir transporté sur mon camion des carrelages en terre cuite [suivent six mots illisibles] au domaine des [Localité 3] il y avait une quinzaine de Palox et le reste j'ai déposé chez [suivent deux mots illisibles] de M. [I] [U] » ; que si l'attestant déclarait sans ambiguïté avoir transporté des carrelages destinés au domaine et avoir constaté la présence sur les lieux de palox dont il n'indiquait pas le contenu, il ne témoignait d'aucun élément de fait relatif au point de savoir si, comme le soutenait le prêteur, des briques foraines entreposées en vue de la rénovation de l'immeuble n'avaient pas été enlevées par l'emprunteur ; qu'en déduisant néanmoins de cette attestation que l'emprunteur n'aurait enlevé que des carrelages et non des briques foraines, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la lettre de l'entreprise Sahuc en date du 29 avril 2009, adressée au dirigeant de la société Les Rives, à laquelle s'est référé l'arrêt (pièce n° 10 du bordereau de production de la société Les Rives en cause d'appel), était ainsi rédigée : « Suite à votre courrier du 14 avril dernier, par lequel vous nous informiez de la disparition de bois de chauffage, je tiens à vous expliquer que nous avons agi à la demande de Mme [R] [W]. / En effet, le 12 février 2009 nous avons porté une benne de 12 m3 pour l'évaluation de bois que nous avons amené, toujours à sa demande sur la commune de [Localité 2] » ; que par cette pièce, dénuée d'ambiguïté, l'attestant se bornait à rapporter les circonstances de l'enlèvement de bois, sans aucunement prendre parti sur la propriété du bois enlevé ; qu'en retenant néanmoins que cette pièce corroborerait la thèse des emprunteurs de l'immeuble concernant la propriété du bois, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE l'attestation de monsieur [C] (pièce n° 27 du bordereau de communication des consorts [B] [G] en cause d'appel) était ainsi rédigée : « Dans les années 80 le domaine des [Localité 3] a entrepris l'arrachage de son verger de pommiers. Ils ont vendu ce bois, de moindre qualité puisque étant traité depuis 30 ans vingt fois par an avec des produits chimiques toxiques, 10 francs l'arbre. A charge pour l'acheteur de débiter et emporter le bois. La parcelle étant inaccessible avec mon camion M. [H] en charge de ce projet est venu m'aider avec une remorque et un tracteur pour sortir mon bois. De ce fait je lui est [sic] donné un coup de main pour rentrer son bois dans une grange où se trouvait la paille. Il m'a alors raconté qu'il avait eu cette idée de vendre les arbres sur pied pour compenser les frais de pelle mécanique et que le propriétaire, en contrepartie de son implication dans cette tâche, lui avait donné [suivent quelques mots illisibles] au tarif de 1,50 euros l'arbre » ; que cette attestation se bornait donc, sans ambiguïté, à faire état d'une déclaration de l'emprunteur sur le droit que lui aurait conféré le prêteur sur le bois litigieux, sans mentionner de faits, autres que la déclaration de l'emprunteur lui-même, démontrant le droit de propriété de ce dernier sur ce bois ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation corroborerait la thèse des emprunteurs de l'immeuble concernant la propriété du bois, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.260
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.260 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-14.260, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.260
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