La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°15-86.473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 avril 2016, 15-86.473


N° C 15-86.473 F-N

N° 2560


VD1
13 AVRIL 2016


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat gé

néral WALLON ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. W... R...,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ...

N° C 15-86.473 F-N

N° 2560

VD1
13 AVRIL 2016

NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;


Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. W... R...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2015, qui a a prononcé sur une permission de sortir ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-86.473
Date de la décision : 13/04/2016

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-86.473, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86.473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award