CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° V 15-50.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet, place de la Libération, 64034 Pau cedex,
contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à M. [K] X se disant [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Pau
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale en ce que les dispositions qui disposent qu'en l'absence de document écrit disponible, les droits peuvent être notifiés oralement par le truchement d'un interprète; Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard ont été respectées.
Qu'en effet, le 14 mai 2015 à 9h25, M. X se disant [K] [D] a été placé en garde à vue suite à son contrôle en situation irrégulière au regard de la législation sur le droit des étrangers (entrée irrégulière)
Qu'afin de ne pas différer la notification de ses droits, ceux-ci lui ont été notifiés à 9h55 par téléphone, par l'interprète en langue hindi, et qu'il a fait part de ses souhaits en matière d'exercice de ces droits;
Qu'à son arrivée dans les locaux des services de police, ses droits lui ont été une nouvelle fois notifiés à 11 heures, en présence de l'interprète en langue hindi; M.X se disant [K] [D] a renouvelé les mêmes souhaits concernant les droits qu'il souhaitait exercer.
Un formulaire de déclaration des droits en langue française a été remis à M. [D] par les enquêteurs et une nouvelle fois, l'interprète a traduit en langue hindi ce formulaire au gardé à vue qui a émargé et signé celui-ci.
La fin de la garde à vue a été notifiée le même jour à 17 h20 en langue hindi, après que M. X se disant [K] [D] ait été entendu tout au long de l'enquête avec l'assistance de l'interprète.
Qu'ainsi, à 3 reprises, le gardé à vue a été informé oralement de ses droits en langue hindi, le document n'étant pas disponible dans une langue comprise par celui-ci.
Compte tenu de la durée de la garde à vue, 8 heures, et de la présence de l'interprète lors des différents actes, il était difficile de faire traduire ce document, dont il a été constaté par le juge que cette traduction aurait été longue et fastidieuse;
Qu'en outre, l'objectif de la notification des droits pour toute personne privée de liberté consiste à ce qu'elle soit informée, dans une langue qu'elle maitrise, les différents droits qu'elle peut exercer; la remise d'un formulaire contenant ces indications ou les possibilités de procéder à la traduction par téléphone ont d'ailleurs été conçus pour pallier à la difficulté ou à l'impossibilité d'avoir accès à la présence effective d'un interprète;
Qu'ainsi aucun grief ne peut être relevé, M. X se disant [K] [D] ayant été informé de ses droits à trois reprises; qu'il pouvait, compte tenu de la présence de l'interprète durant les heures de sa garde à vue, solliciter des précisions ou nouvelles explications.
Qu'il s'ensuit que la procédure est régulière et que la décision du Premier président être infirmée.