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13/04/2016 | FRANCE | N°15-18.267

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-18.267


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° R 15-18.267









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le po

urvoi formé par M. [V] [N], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° R 15-18.267









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [N], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [N], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [I] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [D] [F], veuve [N], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [A], [H], [N] et de M. [J] [N] ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [A], [H], [N] et de M. [J] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V] [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour l'évaluation de la donation reçue le 25 janvier 1974 par M. [V] [N], les montants proposés par l'expert judiciaire étaient retenus sous réserve de la valorisation des bâtiments annexes à usage agricole, en partie démolis au jour de la donation, retenue pour la moitié des estimation de l'expert ;

AUX MOTIFS QU' « au cours des opérations de partage de la succession de feu [W] [N] une expertise a été confiée à M. [X] pour évaluer l'ensemble des biens immobiliers ayant fait l'objet de diverses donations aux quatre enfants des époux [N] - [F], que le rapport de l'expert n'est contesté que pour l'évaluation de l'immeuble reçu par [V] [N] selon acte du 25 janvier 1974, immeuble qui est situé à [Localité 1], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] village-10,30 ares ; qu'il convient d'abord de rappeler que la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable à une succession ouverte en 1999 et qu'il y a donc lieu de se référer aux anciens articles 868 et 922 du Code civil (version de la loi du 3 juillet 1971), que s'agissant d'une donation par préciput et hors part, ni le rapport ni la réduction ne sont exigibles en nature, que le donataire est par contre débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, cette indemnité se calculant d'après la valeur du bien à l'époque du partage en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet ; qu'au jour de la donation du 25 janvier 1974 la parcelle sise à [Localité 1], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], était sur bâtie d'une ancienne maison d'habitation et de bâtiments accessoires à usage agricole, dont seule une partie était démolie ou en cours de démolition selon les attestations produites, l'appelant reconnaissant notamment qu'une grange a été conservée ; que l'autorisation donnée à [V] [N] d'édifier une nouvelle construction sur laquelle serait reporté le droit d'usage et d'habitation des donateurs, outre celui de la grand'mère, ce qui impliquait la démolition ultérieure de l'ancienne maison, ne modifie pas l'état de l'immeuble au jour de la donation qui seul doit être pris en considération ; que cependant cette autorisation de construire, qui n'était pas une obligation imposée au donataire, ne constitue pas une charge déductible de la donation ; que les évaluations de l'expert doivent être entérinées, sous deux réserves : valorisation des bâtiments à usage agricole partiellement démolis à la date de la donation ne sera retenue que pour la moitié du montant proposé par l'expert, soit pour 2008 un montant de 25.500 € au lieu de 51.000 € » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon acte authentique passé en l'étude de Maître [O], notaire, le 25 janvier 1974, M. et Mme [W] [N] ont fait donation à M. [V] [N] par préciput et hors part d'une maison et bâtiments accessoires sis commune de [Localité 1] section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] au [Adresse 2], avec réserve pour les donateurs de droits d'habitation et d'usage gratuits, viagers, sur la totalité de l'immeuble y compris les bâtiments accessoires nécessaires à l'exploitation. La valeur 4e la pleine propriété de l'immeuble a été évaluée à 80 000 francs. Lors de la réunion devant notaire du 8 juin 2007, les parties sont convenues de recourir à une expertise pour l'évaluation des biens immobiliers donnés aux enfants [N]. M. [X], chargé de cette mission, a établi son rapport le 8 décembre 2008. Concernant l'immeuble de [Localité 1], l'expert a procédé à l'évaluation de la maison d'habitation, de bâtiments agricoles, de la valeur résiduelle du terrain à 30 780 € arrondi à 31 000 € valeur en 1974, 172 000 € valeur en 1999 et 259 000 € en 2008, dont il déduit la valeur du droit d'usage et d'habitation au profit de M. et Mme [W] [N], estimé à 8 000 € en 1974, 7 400 € 1999 et 21 300 € en 2008 ainsi que la valeur de la rente viagère due à Mme [F] épouse [N] à partir de 55 ans de 7 900 en 1974, 25 300 € en 1999 et 30 300 € en 2008. Il fixe en conséquence la valeur des biens donnés au défendeur à 207 300 € en 2008. M. [N] conteste cette évaluation en ce qu'elle prend en compte une valeur sans commune mesure avec celle qui avait été retenue dans la rédaction de l'acte de donation et en ce qu'elle prend en compte des bâtiments agricoles qui avaient déjà été démolis lors de la donation. Il ne rapporte cependant aucune preuve de ce que les bâtiments, visés dans l'acte dé donation, avaient été antérieurement démolis, même si l'acte, qui porte expressément sur les bâtiments annexes, contient autorisation de démolition pour reconstruction. Par ailleurs, lors des débats du 25 mai 2009, Maître [U] avait rapporté l'usage courant, à l'époque, d'une sousévaluation manifeste des biens. Les conclusions de l'expert [X] apparaissant documentées, précises et justifiées, il sera fait droit à la prétention des demandeurs tendant à homologuer les conclusions du rapport d'expertise établi le 6 décembre 2008 par M. [X] quant à l'évaluation des immeubles reçus en donation par M. [V] [N], Mme [I] [N] épouse [H], Mme [B] [N] épouse [A] et M. [J] [N] » ;

ALORS, de première part, QU'en valorisant pour moitié de la valeur proposée par l'expert des bâtiments dont elle avait préalablement constaté la destruction au moment de la donation en date du 25 janvier 1974, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QU'en estimant que l'autorisation de construire prévue dans l'acte de donation du 25 janvier 1974 n'était pas une obligation imposée au donataire pouvant être déduite du rapport, tandis qu'au moment de la donation, les travaux de démolition étaient en cours et que les travaux avaient imposé à M. [N] une obligation de reloger les habitants de l'immeuble démoli dans le nouvel immeuble, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de la donation en date du 25 janvier 1974 ;

ALORS, de troisième part, QUE sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en évaluant le montant de la donation de l'immeuble litigieux à la somme de 31.000 euros proposée par le notaire en refusant de faire produire effet à la clause estimative consentie par les donateurs qui fixait la valeur de la donation à 80. 000 francs, soit 12.000 euros approximativement, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 860 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente viagère due à Mme [F] veuve [N] ne constituait une charge déductible de la donation que pour les montants prescrits et à venir dont elle est encore en droit de réclamer le paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au cours des opérations de partage de la succession de feu [W] [N] une expertise a été confiée à M. [X] pour évaluer l'ensemble des biens immobiliers ayant fait l'objet de diverses donations aux quatre enfants des époux [N] - [F], que le rapport de l'expert n'est contesté que pour l'évaluation de l'immeuble reçu par [V] [N] selon acte du 25 janvier 1974, immeuble qui est situé à [Localité 1], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] village-10,30 ares ; qu'il convient d'abord de rappeler que la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable à une succession ouverte en 1999 et qu'il y a donc lieu de se référer aux anciens articles 868 et 922 du Code civil (version de la loi du 3 juillet 1971 ), que s'agissant d'une donation par préciput et hors part, ni le rapport ni la réduction ne sont exigibles en nature, que le donataire est par contre débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, cette indemnité se calculant d'après la valeur du bien à l'époque du partage en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet ; qu'au jour de la donation du 25 janvier 1974 la parcelle sise à [Localité 1], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], était sur bâtie d'une ancienne maison d'habitation et de bâtiments accessoires à usage agricole, dont seule une partie était démolie ou en cours de démolition selon les attestations produites, l'appelant reconnaissant notamment qu'une grange a été conservée ; que l'autorisation donnée à [V] [N] d'édifier une nouvelle construction sur laquelle serait reporté le droit d'usage et d'habitation des donateurs, outre celui de la grand'mère, ce qui impliquait la démolition ultérieure de l'ancienne maison, ne modifie pas l'état de l'immeuble au jour de la donation qui seul doit être pris en considération ; que cependant cette autorisation de construire, qui n'était pas une obligation imposée au donataire, ne constitue pas une charge déductible de la donation ; que les évaluations de l'expert doivent être entérinées, sous deux réserves : valorisation des bâtiments à usage agricole partiellement démolis à la date de la donation ne sera retenue que pour la moitié du montant proposé par l'expert, soit pour 2008 un montant de 25.500 € au lieu de 51.000 €, la rente viagère due à Mme [F] veuve [N] à compter du décès de son mari en 1999 et stipulée indexée sur les prix à la consommation (indice 124,5 en novembre 1973) n'a pas été payée par [V] [N] et ne constitue une charge déductible de la donation que pour les montants non prescrits et à venir dont la bénéficiaire est encore en droit de réclamer paiement » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'acte de donation de l'immeuble de [Localité 1] du 25 janvier 1974 prévoit comme condition de cette donation que le donataire s'engage, ainsi que ses héritiers et ayants-droit, à verser, au cas où M. [W] [N] serait décédé lorsque Mme [D] [F] aura atteint l'âge de 55 ans et à partir de cette date, une rente viagère mensuelle de 300 francs à cette dernière, ou à partir du décès de M. [N] s'il est en vie à cette date. Le défendeur était débiteur de la rente à partir du décès de M. [W] [N] le 19 février 1999. Il ne produit aucun justificatif du paiement de la somme due. Il convient en conséquence de constater que M. [V] [N] ne justifie pas avoir versé la rente » ;

ALORS QU' en énonçant péremptoirement que la rente n'avait pas été payée à Mme [F] sans examiner, même sommairement, l'offre de preuve de M. [V] [N] qui produisait aux débats la copie d'un chèque de 4.050,72 euros adressé en paiement de cette rente pour la période allant du mois de septembre 2006 au mois de novembre 2013, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le don en espèces reçu par M. [V] [N] de ses parents n'était pas valorisable et s'élève à 105.000 francs, soit 16.000 euros, dont la moitié s'impute sur la succession dupère [W] [N] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«le notaire a également établi un projet d'acte liquidatif mentionnant, ce qui n'avait pas été contesté par [V] [N], que celui-ci avait reçu de ses parents un don en espèces de 105.000 F, soit 16.000 € ; que c'est à tort que, par une application inappropriée de l'article 922 alinéa 2 du Code civil, le premier juge a revalorisé cette somme à un montant de 67.764 €, le rapport n'étant dû que pour le montant nominal dès lors qu'il n'est pas établi que le don en espèces ait été investi dans un bien immobilier ; qu'en outre cette somme ayant été reçue des deux parents, le rapport à la succession du père décédé n'est que de moitié, soit 8.000 € ; qu'il en va de même pour les dons manuels reçus par les autres frère et soeurs, les montants ajuste titre retenus par le tribunal ne s'imputant que pour moitié sur la succession du père, que s'agissant de virements successifs remontant aux années 1986 à 1988, le fait qu'ils n'aient pas été immédiatement déclarés à l'ouverture de la succession ne justifie pas l'application de la sanction du recel successoral en l'absence de mauvaise foi caractérisées et d'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties ne peuvent qu'être confirmées » ;

ALORS, d'une part, QUE s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; que le Tribunal de grande instance n'est pas lié par les termes du procès-verbal de contestation établi par le notaire ; qu'en retenant que le notaire a établi un projet d'acte liquidatif mentionnant que M. [V] [N] avait reçu de ses parents un don en espèces de 105.000 F et qu'il n'en avait pas contesté le montant devant le notaire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 ;

ALORS, d'autre part, QU'en estimant que M. [V] [N] aurait reçu de ses parents un don en espèces de 105.000 francs sans examiner, au moins sommairement l'offre de preuve produite aux débats faisant apparaître qu'il n'avait reçu un don en espèces que pour un montant limité à 95.000 francs, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.267
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-18.267 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-18.267, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.267
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