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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17.859

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-17.859


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10183 F

Pourvoi n° X 15-17.859







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10183 F

Pourvoi n° X 15-17.859







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [F], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [F]



Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir confirmé le jugement déboutant M. [F] de son action en responsabilité contre l'Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, et en conséquence, de l'avoir condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles de M. l'Agent judiciaire de l'Etat ;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que des dysfonctionnements se sont produits dans le traitement de la procédure litigieuse, il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que la responsabilité de l'Etat au titre du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; qu'en outre, elle suppose qu'il existe un lien de causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice invoqué ; que la plainte de M. [F] visait des propos diffamatoires tenus en premier lieu le 8 avril 2009 par un « inconnu, vêtu d'une espèce de pantalon militaire » et en second lieu par « un couple » sans autre précision quant à son identification, « pendant tout le mois de mai » ; que s'agissant des propos tenus par « un inconnu » dont la teneur n'a jamais été précisée, y compris lors de l'audition de la victime en 2011 sauf à indiquer qu'il s'agissait, comme pour le couple dénoncé, de « méchancetés », les faits se sont trouvés prescrits le 8 juillet 2009 ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait donc être engagée à cet égard alors que le Parquet de [Localité 2] ayant reçu la plainte le 6 juillet 2009 ne disposait manifestement pas du temps suffisant pour prendre connaissance du courrier, diligenter une enquête et engager le cas échéant des poursuites, alors que ni l'auteur des faits ni la teneur des propos tenus n'étaient connus ; que le retard est entièrement imputable à M. [F] lequel a précisé lui-même dans sa plainte qu'il avait « mûrement réfléchi, pendant tout le mois de juin » avant de se décider à déposer sa plainte ; que s'agissant des propos tenus par « le couple » au cours du mois de mai 2009, la cour constate que M. [F], lorsqu'il a été entendu, n'a jamais pu préciser la teneur des propos tenus, ni l'identité des personnes lui ayant rapporté ces propos, alors que ces précisions lui incombaient pour le moins en sa qualité de plaignant, sans qu'il puisse à cet égard prétendre que les enquêteurs auraient du pallier à ses insuffisances, étant observé que les membres de l'association Tangoémoi qui ont été entendus ont assuré ne jamais avoir entendu de propos diffamatoires tenus à son encontre ; que l'appelant n'établit nullement que les témoins auraient déposé différemment s'ils avaient été entendus en 2009 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa plainte initiale, si elle faisait état d'un conflit l'opposant aux renseignements généraux de la Préfecture de police de [Localité 1] pour présumer que l'enquête serait entravée par la difficulté de réunir des témoignages, n'affirmait nullement que les auteurs des propos diffamatoires se prévalent de l'autorité policière ; que c'est seulement en décembre 2010, dans une lettre adressée au Procureur général que M. [F] a précisé que les propos diffamatoires tenus à partir d'avril 2009 émanaient de personnes se prévalant de l'autorité policière ; que de même, c'est seulement lors de son audition en novembre 2011 qu'il a invoqué la poursuite des faits diffamatoires pendant environ un an au delà du mois d'avril 2009, alors qu'il appartenait au plaignant, dès lors qu'il avait connaissance de nouveaux faits et sans attendre d'être entendu pour les précédents faits dénoncés, de déposer une nouvelle plainte s'il entendait y voir donner une suite pénale sans encourir la prescription abrégée applicable en cette matière ; qu'au surplus, les « méchancetés » auxquels il a été fait allusion, sans que le plaignant puisse donner davantage de précisions, ne revêtaient pas nécessairement la qualification de propos diffamatoires, soit des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant alors qu'il a pu s'agir de simples appréciations sur la personnalité de l'intéressé ; qu'il ressort de ces éléments qu'en toute hypothèse les poursuites pénales n'auraient pu aboutir ; qu'enfin ni le retard dans la notification du classement sans suite ni l'erreur commise sur la cause de cette décision ne sont en lien avec la préjudice invoqué par M. [F] ;

ET AUX MOTIFS QUE M. [F] reprochant la négligence du ministère public à instruire sa plainte, dès lors qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 dans le cas de diffamation envers les particuliers prévue par l'article 32 de cette même loi et d'injures prévues par l'article 33 paragraphe 2, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée, ce qui induit nécessairement que la plainte, pour donner lieu à des poursuites par le ministère public doit articuler avec précision les faits ou allégations susceptibles de fonder le délit envers un particulier, en précisant notamment les propos attentatoires à l'honneur ou à la considération reprochés, qu'à la lecture de la plainte datée du 2 juillet 2009, aucun fait ou allégation ne sont caractérisés, M. [F] indiquant seulement « l'inconnu en question s'est permis de parler de moi en termes diffamatoires devant la trentaine de personnes encore présentes ce qui a donné lieu à une vive discussion car ses propos ont été mal accueillis ; ce monsieur n'est plus revenu mais d'autres personnes ont pris le relais, notamment un couple qui tout en réussissant à sympathiser avec la majorité des adhérents, m'a diffamé pendant tout le mois de mai ; curieusement ce couple a disparu à partir du moment où j'ai fait allusion devant quelqu'un à une éventuelle action en justice de ma part » ; que cette plainte reçue le 6 juillet 2009 évoquant des faits s'étant déroulés exclusivement aux mois d'avril et mai précédents donc quelques jours antérieurement à l'expiration du délai de trois mois applicable en la matière, est tardive pour permettre des investigations utiles dans le bref délai restant à courir, l'absence de transmission immédiate aux services de police pour enquête de cette plainte imprécise sur les propos diffamatoires et tardive ne constitue pas une faute lourde ; qu'il a lieu de plus, de relever que l'ordonnance de non lieu rendue le 26 mars 2013 par le juge d'instruction sur plainte avec constitution de partie civile de M. [F] suite au classement de la plainte par le Parquet, retient que la partie civile n'a jamais été en mesure au cours de ses deux auditions de préciser quels propos diffamatoires avaient été tenus à son encontre, qu'aucun témoignage n'est venu confirmer la réalité de ces propos et que le plaignant n'avait pas signalé aux autorités compétentes que les faits s'étaient poursuivis jusqu'à l'automne antérieurement à l'expiration du délai de prescription des infractions invoquées, qu'il s'en déduit donc également une absence de lien entre le retard de transmission et l'échec de la procédure initiée antérieurement ; que de même la mention erronée d'un retrait de plainte sur l'avis de classement sans suite du 13 juillet 2010 est dépourvu de lien avec le préjudice moral allégué résultant d'une absence d'obtention de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel dès lors que l'absence de poursuite a pour origine exclusive une absence de caractérisation des propos diffamatoires par le plaignant et un défaut d'élément sur leurs auteurs supposés ;

1/ ALORS QUE si la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, c'est à la condition qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée; que traduisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, la série de faits suivants, intervenus consécutivement au dépôt d'une plainte pour diffamation déposée auprès du procureur de la République, intervenus en méconnaissance des dispositions propres à la loi du 29 juillet 1881 : 1° des réquisitions aux fins d'enquête adressées aux services de police le 27 novembre 2009, cependant que les faits étaient d'ores et déjà prescrits et que le parquet était dans l'impossibilité d'articuler et de qualifier les diffamations à raison desquelles il ordonnait l'enquête faute de caractérisation des propos diffamatoires par le plaignant, d'où sa nullité, 2° l'envoi au plaignant le 13 juillet 2010 d'un avis de classement sans suite de la plainte mentionnant que « les poursuites paraissent inopportunes en raison du retrait de la plainte » cependant que celui-ci n'avait pas effectué une démarche de cette nature et que l'avis de classement ne répondait pas aux particularités du droit de la diffamation, 3° de nouvelles réquisitions du parquet aux fins d'enquête, adressés aux services de police pour les mêmes faits, cependant que ceux-ci étaient prescrits et que le parquet demeurait dans l'impossibilité d'articuler et de qualifier les diffamations à raison desquelles il ordonnait une nouvelle enquête, d'où sa nullité; qu'en jugeant du contraire malgré ses constatations, la cour d'appel a violé l' articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881;

2/ ALORS QUE le service public de la justice a notamment pour mission de recevoir les plaintes et d'aviser les plaignants des suites, même négatives, qui doivent leur être données ; qu'après avoir constaté que la plainte adressée au procureur de la République ne mentionnait pas les propos prétendument diffamatoires allégués, ce qui était de nature à le priver de la possibilité d'interrompre la prescription par des réquisitions aux fins d'enquête, la cour d'appel devait en déduire que le Parquet aurait du immédiatement aviser le plaignant des suites, même négatives, qui devait lui être données au lieu de multiplier les enquêtes durant plusieurs années, d'où l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi ; qu'en s'abstenant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881;

3/ ALORS QU'après avoir constaté qu'en méconnaissance des règles propres au droit de la diffamation, le Parquet puis le Parquet général avaient multiplié les réquisitions aux fins d'enquête pour des propos prétendument diffamatoires qu'ils étaient dans l'impossibilité d'articuler et de qualifier et qui, au demeurant, étaient couverts par la prescription, la cour d'appel devait rechercher si cette inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il avait été investi avait entretenu le plaignant dans des illusions ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

4/ ET ALORS QU'un acte de poursuite ou un acte d'instruction ou une réquisition d'enquête articulant et qualifiant la diffamation sont seuls susceptibles d'interrompre le délai de prescription de trois mois fixé pour les actions en diffamation ; qu'en déclarant, pour statuer comme l'a fait, que la plainte déposée par le plaignant le 2 juillet 2009 et reçue par le procureur de la République le 6, visant notamment des faits de diffamation intervenus le 8 avril 2009 ne laissait pas au Parquet un délai suffisant pour lui permettre, le cas échéant, de prendre les mesures propres à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.859
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-17.859 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17.859, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.859
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