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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17.745

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-17.745


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10172 F

Pourvoi n° Y 15-17.745







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10172 F

Pourvoi n° Y 15-17.745







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [A], épouse [G], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à Mme [X] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [H] [A], épouse [O], domiciliée [Adresse 9],

4°/ à Mme [E] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 16],

5°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie (ATMP de la Haute-Savoie), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de Mme [D] [S] [A],

8°/ à Mme [B] [A], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. [Y] et [P] [A], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes [C], [X], [H], [E] et [D] [A] et de l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [A] ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [Y] et [P] [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros et à Mmes [C], [X], [H], [E] et [D] [A] et l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [P] [A].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait homologué l'état liquidatif de partage entre les consorts [A] établi par Maître [W] [M], notaire associé à Thonon-les-Bains, et annexé au procès-verbal de difficultés dressé par ce notaire le 22 novembre 2010, dit en conséquence que cet acte constitue l'acte de partage des biens dépendant de la succession de [N] [I] [A], décédé à Annecy le 04 septembre 2001, et sera exécuté en ses formes et teneurs, dit que le jugement auquel sera annexé le procès-verbal de difficulté dressé le 22 novembre 2010 par Maître [M] et le projet de partage y annexé, sera publié au service chargé de la publicité foncière de Thonon-les-Bains, et y ajoutant, d'avoir, en tant que de besoin, condamné M. [Y] [A] à payer les soultes suivantes :
- 34 554,58 euros à Mme [G],
- 55 892,48 euros à Mme [J],
condamné M. [P] [A] à payer les soultes suivantes :
- 24 572,56 euros à Mme [G],
- 109 507,34 euros à M. [U] [A],
et dit qu'une fois les opérations de partage terminées, le solde définitif des liquidités détenues par le notaire, qu'il soit créditeur ou débiteur, sera réparti entre les co-partageants, à hauteur d'1/9ème chacun ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants allèguent plusieurs motifs pour légitimer leur refus de signer le projet d'état liquidatif du 16 juin 2010 ;
Qu'ils estiment que l'ordonnance en date du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des tutelles de [Localité 2] a, au nom de leur soeur [D] [S], autorisé le partage amiable de la succession de [N] [I] [A], conformément à ce projet est viciée car prise sans avoir eu connaissance du protocole d'accord de juin 2009 ; mais que le juge des tutelles devait seulement apprécier si le projet d'état liquidatif était contraire ou non aux intérêts de la majeure protégée, sans avoir à vérifier sa conformité aux protocoles précédemment signés ;
Que par ailleurs, ainsi qu'il l'a observé, le premier juge n'avait nullement qualité pour examiner la validité et le bien-fondé de l'ordonnance du juge des tutelles qui s'imposait à lui ;

Les protocoles d'accord d'avril 2007 et de juin 2009 ont fixé les lignes directrices du projet de partage final ;

Qu'à titre liminaire, la cour observe que certains termes du premier protocole d'accord ont été nécessairement modifiés par le second, ce d'autant plus que seuls les biens immobiliers avaient été considérés en avril 2007 ; que sur certains points, le projet de partage ne peut en conséquence pas être conforme aux deux protocoles d'accord ;

Que les biens à partager sont les suivants :

- le produit de la vente des biens immobiliers d'un montant global de 610 595 euros (article 6), soit :
o 94 463 euros + 95 537 euros au titre de la vente en 2 lots de la parcelle BD [Cadastre 12] sise à [Localité 2] qui avait été évaluée à 190 000 euros dans le protocole d'avril 2007 ;
o 125 000 euros + 225 000 euros au titre de la vente en 2 lots de parcelles BD [Cadastre 20], 206 et 299 sises à [Localité 2], qui avaient été globalement évaluées à 455 000 euros dans le protocole d'avril 2007 ; qu'il avait été alors convenu que si le prix obtenu de la vente du second lot alors évalué à la somme arrondie de 360.000 euros était inférieur à cette valeur, celle-ci serait quand même considérée lors du partage ; qu'il est exact que le projet d'état liquidatif ne retient pas la somme de 360 000 euros au lieu et place de celle de 225 000 euros ; mais que cette apparente non-conformité n'a aucune incidence, dans la mesure où la différence de 135 000 euros aurait dû être supportée par chaque co-partageant, à hauteur de 15 000 euros, en moins-value sur la valeur théorique de leur lot, ce qui sur le fond n'aurait rien changé ;
o 65 000 euros au titre de la vente de la parcelle B [Cadastre 14] sise à [Localité 1], qui avait été évaluée à 59 000 euros dans le protocole d'avril 2007 ;

o 5 595 euros au titre de la vente de la parcelle B [Cadastre 17] sise à [Localité 1], qui avait été évaluée à 6 714 euros dans le protocole d'avril 2007 ;

Que dans le protocole de juin 2009, les parties ont convenu qu'une part de ces prix de vente, soit 28 500 euros, ne serait divisée qu'entre les filles de la fratrie, MM. [U], [Y] et [P] [A] renonçant à tout droit sur cette somme ; que c'est pour cette raison que dans la quatrième partie du projet de partage, la masse partageable est scindée en deux parties, la première partie devant être partagée entre les 9 enfants de [N] [I] [A], la seconde partie exclusivement composée de la somme de 28 500 euros - déduite de la somme de 610 595 euros ainsi ramenée à 582 095 euros à l'article 6 de cette quatrième partie - devant être partagée entre les seules filles de la fratrie ;
Que par ailleurs, sur le prix des ventes, chacune des filles de la fratrie a perçu, avec l'accord de leurs frères, une provision de 52 400 euros à valoir sur leur part ;

- les biens immobiliers suivants sis sur la commune de [Localité 1], dont la valeur finale, qui n'est pas discutée, diffère parfois de celle retenue dans le protocole d'avril 2007 sur la base d'un rapport établi par M. [L] ; que quand il existe une différence, la valeur initialement considérée est rappelée en italiques
o article 1 : parcelles D [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudits [Adresse 12] et [Adresse 13] : 7 500 euros ; 14 145 euros ;
o article 2 : parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 15], lieudits [Adresse 21] et [Adresse 19] ou [Adresse 23] : 2 364,20 euros ;
o article 3 : parcelle B [Cadastre 9], lieudit [Adresse 18] : 409,80 euros ;
o article 4 : parcelle B [Cadastre 8], lieudit [Adresse 5] : 15 000 euros ;
o article 5 : parcelles A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], B [Cadastre 2] et [Cadastre 7], C [Cadastre 19], et D [Cadastre 16] et [Cadastre 18], lieudits [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 22] et [Adresse 7], [Adresse 20], et [Adresse 14] et [Adresse 15] : 10 997,04 euros ; 12 075,84 euros ;

Qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent de manière appuyée les appelants, notamment en page 13 de leurs conclusions, les valeurs dites [L] retenues en avril 2007 ont été modifiées, soit du fait des ventes intervenues à des prix différents de ces valeurs, soit du fait d'un accord postérieur entre les parties, accord qui n'est pas remis en cause par les appelants et qui n'est nullement défavorable à M. [P] [A] dans la mesure où il a été convenu en 2009 qu'il soit l'attributaire des dernières parcelles listées ci-dessus, dont la valeur a été revue à la baisse ;

- le solde du compte de l'indivision tenu en l'étude du notaire
Qu'il avait été valorisé à 119.000 euros dans le protocole de juin 2009 ;
Mais qu'il n'est plus que de 102.107,70 euros dans le projet de partage ;
Que les appelants qui ne peuvent pas ignorer que ce compte évolue de manière régulière ne sont pas fondés à contester le projet de partage du fait de cette évolution, étant constaté qu'ils ne discutent aucun des mouvements figurant sur le compte tel qui est produit aux débats ;
Qu'ils indiquent seulement ne disposer d'aucune information sur :
- les fruits de l'indivision, sans autre précision ; qu'or, il figure au crédit du compte produit aux débats les loyers de certaines terres ; que par ailleurs, il a été convenu
- en avril 2007 que les parties renonçaient toutes expressément à tous les éventuels dires et prétentions tels que indemnité d'occupation, viabilité, donation éventuelle de sommes d'argent....
- en juin 2009 qu'elles fixaient la jouissance des parcelles attribuées à chacun des consorts [A] à compter de ce jour, lesquels percevront directement les éventuels loyers,
- les intérêts de la somme placée par le notaire ; qu'il suffit de se reporter au compte produit aux débats pour constater qu'au 31 mars 2010, ils s'élevaient globalement à 8.324,05 euros ;

- la valeur des biens objet des donations en avancement d'hoirie consenties le 7 février 1983 à Messieurs [Y] et [P] [A] : cf articles 9 et 10 des troisième et quatrième parties du projet de partage
Qu'elles sont respectivement de 214 000 euros et 249 000 euros, ce qui correspond à la valeur des biens donnés, non pas au jour du partage à intervenir mais au jour du rapport de M. [L], en fonction de leur état au jour des donations, et est parfaitement conforme à ce qui a toujours été convenu entre les parties ;
Que ce n'est que pour les besoins des calculs à opérer afin de déterminer si M. [U] [A] était débiteur d'une indemnité de réduction au titre de la donation préciputaire qui lui avait été consentie le 25 juin 1987 que les biens donnés aux appelants ont été évalués au jour du décès de [N] [I] [A] aux sommes moindres de 107 000 euros et 125 000 euros, ce en vertu des dispositions de l'article 922 du code civil, texte d'ordre public, auquel il ne peut pas être dérogé ; que contrairement à ce que prétendent les appelants, le calcul de la quotité disponible n'est donc pas erroné ;

- l'indemnité de réduction due par M. [U] [A] :
Qu'il convient de rappeler que la donation qui lui a été consentie étant de nature préciputaire, elle n'avait pas, à la différence de celles dont les appelants ont bénéficié et contrairement à ce qui est écrit notamment au bas de la page 21 et en page 23 de leurs conclusions, à être rapportée à la masse successorale ;
Que M. [U] [A] pouvait seulement être débiteur à l'égard de la succession d'une indemnité de réduction, qui aurait dû être de 116 509,72 euros (somme figurant à l'article 8 de la troisième partie du projet de partage) mais qui n'a été retenue qu'à hauteur de 16 000 euros conformément à l'accord intervenu entre les parties en juin 2009 : cf article 8 de la quatrième partie du projet de partage ;

Que tous les éléments ci-dessus permettent aisément de comprendre ce que les appelants dénoncent à tort comme étant des fluctuations anormales de la masse partageable, cette notion n'ayant pas la même acception et n'étant pas calculée de la même manière, dans la première partie du projet permettant de fixer la quotité disponible et d'apprécier si la donation préciputaire consentie à M. [U] [A] était réductible, et, dans les troisième et quatrième parties du projet, les différences entre ces deux dernières parties s'expliquant justement par la prise en considération des accords intervenus en avril 2007 et juin 2009 ;

que les appelants discutent de la manière dont la valeur des parts de chaque co-partageant a été fixée ;
Que la masse partageable entre les 9 enfants a une valeur nette de 1 145 238,66 euros soit (7 500 euros + 2 364,20 euros + 409,80 euros + 15 000 euros + 10 997,04 euros + 582 095 euros + 102 107,70 euros + 214 000 euros + 249 000 euros + 16 000 euros = 1 199 473,74 euros) moins la somme à acquitter de 54 235,08 euros au titre des frais d'avocat et de la provision sur frais de partage, somme qui ne fait l'objet de discussion ; que le neuvième de cet actif net représente 127 248,74 euros ;

Que cet actif net tient compte du paiement des droits de succession d'un montant global de 8 212,80 euros, somme avancée par la succession, alors qu'il s'agit d'un passif personnel à chaque héritier et que Mme [D] [S] [A] n'avait aucun droit à payer, que la part des garçons de la fratrie et de Mme [V] était de 1 331,60 euros chacun, celle des 4 autres filles de la fratrie n'étant que de 721,60 euros ; que c'est la raison pour laquelle le neuvième revenant à chacun devait être corrigé du montant des droits de succession lui incombant personnellement ;
Que pour les filles de la fratrie, ce neuvième devant en outre être augmenté de la somme de 4 750 euros soit 1/6ème de 28 500 euros ;

Qu'en conséquence, la part revenant à chaque co-partageant a été justement calculée comme suit, étant observé que la part de M. [U] [A] était identique à celle des autres, même s'il avait bénéficié d'une donation préciputaire :

- Mme [G] : 127 248,74 euros + 4.750 euros - 721,60 euros = 131.277,14 euros,
- Mme [J] : 131 277,14 euros comme sa soeur,
- M. [U] [A] : 127 248,74 euros - 1 331,60 euros = 125 917,14 euros,
- Mme [Z] : 131 277,14 euros comme ses soeurs,
- M. [Y] [A] : 125 917,14 euros comme son frère,
- M. [P] [A] : 125 917,14 euros comme ses frères,
- Mme [O] : 131 277,14 euros comme ses soeurs,
- Mme [V] : 127 248,74 euros + 4 750 euros - 1 331,60 euros = 130 667,14 euros,
- Mme [D] [S] [A] : 127 248,74 euros + 4 750 euros = 131 998,74 euros ;

qu'enfin, pour remplir chacun de ses droits, il a été tenu compte :
- des donations consenties en 1983 à MM. [P] et [Y] [A],
- de l'indemnité de réduction due par M. [U] [A],
- des provisions de 52 400 euros servies à chacune des filles de la fratrie,
- des attributions décidées lors du protocole d'accord de juin 2009,
Et qu'il a été décidé que les parcelles constituant l'article 1 de la masse partageable, d'une valeur de 7 500 euros, entraient dans le lot de Mme [J] ; qu'il avait certes été envisagé qu'elles soient proposées à la vente à M. [Q], ce qui a été fait sans succès ; que les appelants qui n'ont jamais indiqué vouloir devenir propriétaires de ces parcelles et qui, dans leurs conclusions, ne demandent toujours pas qu'elles leur soient attribuées, contestent en vain le sort qui leur a été réservé et qui convient à tous les autres co-partageants ;

Qu'ainsi, les lots de chacun sont les suivants :
- Mme [G] : 52.400 euros de provision + 4 750 euros à prélever sur la somme de 28 500 euros + la parcelle B [Cadastre 8] de [Localité 1], lieudit [Adresse 5] d'une valeur de 15 000 euros = 72 150 euros ; d'où une soulte à percevoir de 59 127,14 euros ;
- Mme [J] : 52 400 euros de provision + 4 750 euros à prélever sur la somme de 28 500 euros + les parcelles D [Cadastre 20],[Cadastre 4] à [Cadastre 6] de [Localité 1], lieudits [Adresse 12] et [Adresse 13] d'une valeur de 7 500 euros + 10 734,66 euros à prélever sur la somme nette de 267 695 euros [582 095 euros - (6 x 52 400 euros)] = 75 384,66 euros ; d'où une soulte à percevoir de 55 892,48 euros ;
- M. [U] [A] : 16 000 euros d'indemnité de réduction + la parcelle B [Cadastre 9] de [Localité 1], lieudit [Adresse 18] d'une valeur de 409,80 euros = 16 409,80 euros ; d'où une soulte à percevoir de 109 507,34 euros ;
- Mme [Z] : 52 400 euros de provision + 4 750 euros à prélever sur la somme de 28 500 euros + 74 127,14 euros à prélever sur la somme nette de 267 695 euros = 131 277,14 euros ;
- M. [Y] [A] : 214 000 euros au titre du rapport de sa donation + les parcelles B [Cadastre 13] et [Cadastre 15] de [Localité 1] d'une valeur de 2 364,20 euros = 216 364,20 euros ; d'où une soulte due de 90 447,06 euros ;
- M. [P] [A] : 249 000 euros au titre du rapport de sa donation + les parcelles A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], B [Cadastre 2] et [Cadastre 7], C [Cadastre 19], et D [Cadastre 16] et [Cadastre 18] de [Localité 1] d'une valeur de 10 997,04 euros = 259 997,04 euros ; d'où une soulte due de 134 079,90 euros ;
- Mme [O] : 52 400 euros de provision + 4 750 euros à prélever sur la somme de 28 500 euros + 74 127,14 euros à prélever sur la somme nette de 267 695 euros = 131 277,14 euros ;
- Mme [V] : 52 400 euros de provision + 4 750 euros à prélever sur la somme de 28 500 euros + 73 517,14 euros à prélever sur la somme nette de 267 695 euros = 130 667,14 euros ;
- Mme [D] [S] [A] : 52 400 euros de provision + 4 750 euros à prélever sur la somme de 28 500 euros + 35 188,92 euros représentant le solde de la somme nette de 267 695 euros + 39 659,82 euros à prendre sur les liquidités détenues par le notaire = 131 998,74 euros ;

Que les appelants s'étonnent de devoir une soulte à leurs copartageants ;
qu'il semble que sur ce point, comme sur celui de la masse partageable, ils procèdent à une confusion entre indemnité de réduction et soulte ; que comme ils étaient tenus à un rapport intégral des biens qui leur avaient été donnés le 7 février 1983, ils ne pouvaient pas être débiteurs d'une indemnité de réduction ; que c'est la raison pour laquelle une telle indemnité n'a été envisagée que pour M. [U] [A] ; mais que ceci ne signifiait nullement qu'il était exclu qu'ils puissent en fonction de la valeur finale de leur lot, être redevables d'une soulte à certains de leurs copartageants ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a homologué le projet de partage, son dispositif devant être complété par :

- des condamnations à paiement des soultes, rendues en tant que de besoin à l'encontre des appelants,
- une mention relative à l'apurement définitif du compte tenu en l'étude du notaire ; qu'en effet, il est possible qu'in fine,
- soit il reste un reliquat sur la somme de 102.107,70 euros, revenant à hauteur de 39.659,82 euros à Mme [D] [S] [A], et destinée pour le surplus au paiement du passif dont l'évaluation à titre provisionnel à 54.235,08 euros est à parfaire ; que si tel est le cas, ce reliquat devra être distribué à hauteur d'1/9ème à chaque co-partageant,
- soit il subsiste un solde à payer ; que dans cette hypothèse, chaque co-partageant en sera débiteur à hauteur d'1/9ème » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des pièces versées aux débats que lors des opérations de partage les parties ont signé par devant Maître [M], notaire, un protocole d'accord en dates des 16,20, et 25 avril 2007 acceptant les termes du pré-rapport d'expertise de M. [T] [L] le 12 septembre 2006, à l'exception de la valeur du terrain de Monsieur [U] [A], arrêtée à 473 580 euros, décidant la mise en vente de tous les biens construits à [Localité 2], arrêtant la masse à partager à la somme de 1 691 288,80 euros, et fixant les attributions de MM. [P] [A], [Y] [A] et [U] [A] ; qu'un second protocole d'accord a été reçu par ce même notaire le 3 juin 2009, aux termes duquel les parties ont décidé notamment de mettre en vente la maison sise à [Localité 2] au prix net de 260 000 euros, de ramener l'indemnité de réduction due par M. [U] [A] à la somme de 16 000 euros, de vendre et d'attribuer des parcelles sises à [Localité 1] ; que ce même notaire a ensuite établi un projet d'acte de partage, querellé désormais uniquement par MM. [P] [A] et [Y] [A], qui l'estiment non conforme aux protocoles d'accord antérieurs, motifs pris d'une part du montant des comptes bancaires, ramené de la somme de 119 000 euros à la somme de 102 107,70 euros, d'autre part de la valeur des biens donnés par feu [N] [I] [A], arrêtée par l'expert [L] aux sommes de 249 000 euros pour M. [P] [A] et 214 000 euros pour M. [Y] [A], et reprises au projet de partage du notaire pour les sommes respectivement de 125 000 euros et 107 000 euros, de troisième part de la variation selon eux inexplicable de la masse à partager, passée de 1 810 288,24 euros à 1 199 473,74 euros, puis à 1 328 484,46 euros, de quatrième part du calcul erroné de la quotité disponible dont ils soutiennent qu'elle doit être fixée au jour du partage et non pas au jour du décès, de cinquième part de l'attribution du reliquat des parcelles sises à [Localité 1] à Mme [C] [A] épouse [G] sans le consentement des autres co-indivisaires, de sixième part de l'autorisation de partage qui aurait été irrégulièrement donnée par le juge des tutelles au curateur de Mme [D] [A] ;
Qu'aucun de ces moyens n'apparaît bien fondé, alors en premier lieu qu'il résulte des pièces produites aux débats, en particulier des éléments indiqués par Maître [M] dans son courrier adressé au conseil des demanderesses le 29 décembre 2011, et des documents y annexés (voir pièce n° 3 du dossier de la SCP [K]), que la différence entre la somme de 119 000 euros et la somme retenue de 102 107,70 euros correspond aux sommes enregistrées au crédit et au débit du compte d'administration de la succession ouverte en l'étude de Maître [F], puis de Maître [M] et actualisés au 21 novembre 2010 ; qu'en deuxième lieu, et conformément aux dispositions de l'article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport des donations en avancement d'hoirie consenties par [N] [I] [A] à ses fils MM. [P] et [Y] [A] par actes en date du 07 février 1983, a été à juste titre repris dans le projet de partage pour leur valeur à l'époque du partage compte-tenu de leur état au jour de la donation - soit respectivement 249 000 euros pour la parcelle donnée à M. [P] [A], et 214 000 euros pour la parcelle donnée à M. [Y] [A] - et non à leur valeur au jour du décès, soit 125 000 euros et 107 000 euros selon les estimations de l'expert [L], acceptées par les parties ; qu'en troisième lieu la variation de la masse à partager résulte des ventes d'immeubles intervenues et des accords entre les consorts [A] concernant notamment l'indemnité de réduction due par M. [U] [A], fixée forfaitairement à 16 000 euros au lieu de 116 509,72 euros, et l'attribution d'une avance de 28 500 euros à chacune des dames [A] pendant les opérations de partage ; qu'en quatrième lieu et par application de l'article 922 du code civil - dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 - la quotité disponible est évaluée non pas au jour du partage, mais au jour du décès en réunissant fictivement à la masse des biens existant alors ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en cinquième lieu il résulte des pièces versées aux débats que dans le protocole d'accord du 03 juin 2009 les consorts [A] étaient convenus de proposer à la vente des parcelles sises à [Localité 1], lieudit ‘'[Adresse 12]'' et ‘'[Adresse 13]'', cadastrées section D sous les [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], à M. [Q] aux prix de 0,50 euro le mètre carré ; qu'en l'absence de réponse de M. [Q], Mme [B] [A] épouse [J] s'est proposée pour faciliter le partage, de prendre lesdites parcelles dans son lot au prix de 7 500 euros, soit 0,53 euro le mètre carré ; que MM. [P] [A] et [Y] [A] ont été avisés de cette proposition par courrier de Maître [M] en date du 29 mars 2010, et n'ont formulé aucune observation ni contestation, de sorte qu'ils sont mal venus à critiquer l'attribution desdites parcelles à Mme [J] ; qu'en sixième et dernier lieu il n'appartient pas au tribunal présentement saisi d'apprécier le caractère prétendument ‘'vicié'' (sic) de l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, en date du 17 septembre 2010 ayant autorisé l'ATMP de Haute-Savoie ès qualités de curatrice de Mme [D] [A], à accepter le projet de partage établi par Maître [M], et dont ce juge a estimé qu'il n'est pas contraire aux intérêts de l'intéressée ;
Qu'en conséquence il convient d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [M], qui produira son plein et entier effet, cependant que MM. [P] et [Y] [A] seront déboutés de leur demande en désignation d'un nouveau notaire pour établir un nouvel acte de partage » ;

1°/ ALORS QUE les dispositions protectrices de la réserve légale ne s'imposent qu'au de cujus, les héritiers réservataires, bénéficiaires de la protection, étant libres, après l'ouverture de la succession, d'y renoncer et, a fortiori, de les aménager ; qu'en conséquence, il leur est loisible de convenir unanimement d'un partage dérogeant aux règles de calcul de la quotité disponible prévues par l'article 922 du code civil ; qu'en l'espèce, aux termes des protocoles d'accord conclus par l'ensemble des cohéritiers en 2007 et en 2009, les parties étaient convenues de calculer la quotité disponible de la succession en tenant compte des valeurs des biens et donations au jour du partage, et non du décès ; que cette dérogation conventionnelle à l'article 922 du code civil, parfaitement licite, n'a pourtant pas été reprise dans le projet d'acte notarié de partage devant entériner les protocoles d'accord ; que pour décider pourtant d'homologuer cet acte, la cour d'appel a retenu que « les biens donnés aux appelants ont été évalués [dans le projet notarié de partage] au jour du décès de [N] [I] [A] (...) en vertu des dispositions de l'article 922 du code civil, texte d'ordre public, auquel il ne peut pas être dérogé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 922 du code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du même code ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les exposants faisaient valoir que « contrairement à ce qui a été indiqué en page 23 du projet liquidatif, (...) aucun accord n'a[vait] été conclu sur l'indemnité de réduction fixée forfaitairement à 16.000 € au lieu de 116.508,72 € puisque l'accord est intervenu par réduction de la somme de 31.435,59 € à 16.000 € », ce dont il résultait encore que le projet d'état liquidatif n'était « pas conforme au protocole d'accord » (conclusions, p. 26, § 2 et 6) ; que pour décider d'homologuer le projet de partage, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que l'indemnité de réduction due par Monsieur [U] [A] « aurait dû être de 116 509,72 euros (somme figurant à l'article 8 de la troisième partie du projet de partage) mais (...) n'a été retenue qu'à hauteur de 16 000 euros conformément à l'accord intervenu entre les parties en juin 2009 : cf article 8 de la quatrième partie du projet de partage » (arrêt, p. 6, al. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des exposants pris de la non-conformité du projet de partage au protocole d'accord de juin 2009 en ce que, dans ce dernier, les parties étaient convenues d'une indemnité de réduction forfaitaire de 16.000 € au lieu de 31.435,59 €, et non au lieu de 116.508,72 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.745
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-17.745 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17.745, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.745
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