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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17.657

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-17.657


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° C 15-17.657







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Archives généalogiques [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° C 15-17.657







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Archives généalogiques [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Archives généalogiques [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archives généalogiques [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques [Z]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant dit que M. [Q] et M. [V] n'ont pas commis de faute et ayant rejeté la demande d'indemnisation de la société Archives Généalogiques [Z] et d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société Archives Généalogiques [Z] à payer à M. [V] et à M. [Q] la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [Z] reproche à M. [V] d'avoir violé l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 en entamant une recherche d'héritiers sans mandat préalable et en obtenant un, a postiori de Me [Q] ; qu'elle ajoute que si ce dernier persiste à déclarer qu'il a mandaté M. [V], sa faute consiste à avoir confié au généalogiste un mandat irrégulier, l'invitant à rechercher des héritiers alors qu'il n'était pas chargé de la succession de Mlle [A] ; qu'elle fait valoir que le notaire ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité de l'auteur de sa saisine ; que l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 dispose que nul ne peut se livrer à une recherche d'héritier s'il n'est titulaire d'un mandat à cette fin ; que le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ; que M. [V] verse aux débats une lettre de l'étude notariale [G] [L] & [P] [Q] du 9 septembre 2008 par laquelle le notaire lui demande de procéder à la recherche des héritiers de madame [I] [A] célibataire, domiciliée à [Localité 2] (94) et décédée à [Localité 1] (91), le 4 septembre 2008 ; que sont également versées aux débats les lettres que Me [Q] a adressées le 6 octobre 2008 aux héritiers de Mlle [A] en déclarant être chargé de sa succession et en indiquant avoir donné mandat à l'étude généalogique [C] de M. [V] ainsi que la lettre de Me [Q] à Me [J] du 20 octobre 2008 dans laquelle il confirme être chargé de la succession ; qu'il est ainsi suffisamment établi que M. [V] a agi en exécution d'un mandat donné par Me [Q] en sa qualité de notaire chargé de la succession de Mlle [A] ; que la société [Z] conteste que Me [Q] ait été chargé de la succession de madame [A] ; qu'elle produit deux extraits du fichier central des dispositions de dernières volontés des 26 septembre et 22 octobre 2008 qui font apparaître que Me [Q] et l'étude généalogique [C] ont consulté le fichier entre ces deux dates ; qu'elle invoque également la chronologie des différents événements à partir du décès de Mlle [A], la rapidité d'intervention de l'étude généalogique [C] et l'absence de famille proche susceptible de saisir un notaire du règlement de la succession ; que le Conseil supérieur du notariat a conclu le 4 juin 2008 avec différents représentants de la profession de généalogistes (dont la chambre des généalogistes successoraux représentée par monsieur [S] [Z]), une convention qui retient que le notaire a un intérêt direct et légitime au sens de l'article 36 de la loi du 23 juin 2003 à recourir aux services d'un généalogiste successoral quand ses propres recherches s'avèrent vaines ou incertaines et notamment dans les cas suivants : - il est le notaire habituel du défunt, - il est détenteur d'un testament du défunt, - il est déjà en charge de la succession parce qu'il a été saisi par un héritier ou par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, - il est averti du décès par un créancier du défunt, par le maire de la commune où s'est produit le décès, ou bien encore par le propriétaire du logement du défunt ou son voisin ; que si cette convention n'a qu'une force juridique limitée aux parties qui l'ont signée, elle constitue cependant une approche de ce que les professionnels concernés entendent par intérêt direct et légitime à rechercher les héritiers d'une personne décédée et elle fait apparaître que cet intérêt peut être créé par la demande d'interlocuteurs variés et notamment par des personnes confrontées à une difficulté (commune du décès, créancier, bailleur, voisin...) à la suite d'un décès ; qu'il convient ainsi de relever que maître [J] ayant mandaté la société [Z], a lui-même été chargé de retrouver les héritiers de Mlle [A] par la commune de [Localité 3] qui n'est ni la commune de son domicile ni celle de son décès ; qu'ainsi compte tenu de la grande diversité des circonstances susceptibles de créer pour le notaire un intérêt direct et légitime à rechercher les héritiers d'une personne décédée, les différents éléments invoqués par l'appelante sont insuffisants pour créer un doute sérieux sur la véracité des déclarations de maître [Q], se disant chargé de la succession de Mlle [A] ; que par ailleurs Me [Q] est tenu à un secret professionnel général et absolu qui justifie son silence sur l'identité de la personne l'ayant saisi ; qu'il y a donc lieu de retenir que M. [V] établit avoir agi en exécution d'un mandat donné par Me [Q] qui en sa qualité de notaire chargé d'une succession, dispose d'un intérêt direct et légitime à mettre en oeuvre des recherches en vue de l'identification des héritiers, conformément à l'article 36 de la loi du 23 juin 2003 ; qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre des intimés, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2013 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Z] et l'a condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire a un intérêt direct et légitime, au sens de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 à recourir aux services d'un généalogiste successoral ; que par lettre du 9 septembre 2008, M. [Q] a mandaté M. [V] pour qu'il procède à la recherche des héritiers de [I] [A] ; qu'aucun élément n'indique que cette lettre de M. [Q] aurait été antidatée ; qu'à cet égard, la seule circonstance que M. [Q] n'aurait pas consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés avant M. [J] n'est pas de nature à établir que son intervention serait fautive ; que M. [Q] étant tenu au secret professionnel, il ne peut non plus être déduit de l'absence d'explication sur l'identité de la personne l'ayant saisi, qu'il n'aurait pas été chargé de la succession de [I] [A] ; que dès lors, aucune faute ne peut être imputée à M. [Q] et à M. [V] et qu'il y a lieu de rejeter les demandes,

1- ALORS QUE hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat préalable donné à cette fin ; qu'en se bornant à relever que M. [V] aurait été mandaté par le notaire [Q] le 9 septembre 2008 pour rechercher les héritiers de Mlle [A], ce qui établirait l'existence d'un mandat valable, sans rechercher si, comme cela était soutenu, pièces à l'appui, M. [V] n'avait pas effectué ses opérations de recherche des héritiers de la défunte antérieurement à cette date, et donc sans mandat valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

2- ALORS QUE hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin, ce mandat devant être donné par une personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession ; qu'il appartient au mandant, en cas de contestation, de justifier de cet intérêt direct et légitime, autrement que par voie de pure affirmation ; qu'en se fondant pourtant sur les seules déclarations du notaire affirmant avoir été chargé de la succession de Mlle [A] « par un proche » pour retenir que celui-ci justifiait d'un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, et en énonçant que les éléments invoqués par l'exposante étaient insuffisants pour créer un doute sérieux sur la véracité de ces déclarations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

3- ALORS QU'en dépit du secret professionnel auquel il est tenu, le notaire peut toujours fournir au juge les informations essentielles à l'exercice des droits de sa défense ; qu'en jugeant pourtant qu'en raison du secret professionnel général et absolu auquel il était tenu, le notaire [Q] ne pouvait pas être tenu de révéler l'identité de la personne l'ayant saisi, ce qui seul lui aurait permis de prouver qu'il avait réellement été chargé de la succession de Mlle [A], la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 226-14 du code pénal.

4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « compte tenu de la grande diversité des circonstances susceptibles de créer pour le notaire un intérêt direct et légitime à rechercher les héritiers d'une personne décédée, les différents éléments invoqués par l'appelante sont insuffisants pour créer un doute sérieux sur la véracité des déclarations de maître [Q], se disant chargé de la succession de Mlle [A] » sans s'expliquer plus avant sur la chronologie douteuse des événements (notaire saisi immédiatement après le décès par « un proche » d'une défunte pourtant totalement isolée, mandat donné dans la foulée à un généalogiste sans vérification préalable du fichier central des dispositions de dernières volontés, fait que ce généalogiste ait préalablement contacté dès le lendemain du décès un autre notaire en lui demandant de le mandater…), la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation sans analyse des éléments soumis à son analyse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

5- ALORS, en tout état de cause, QUE commet une faute le notaire qui mandate un généalogiste successoral sans consultation préalable du fichier central des dispositions de dernières volontés ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher si, comme cela était soutenu, le notaire [Q] n'avait pas commis une telle faute en donnant mandat à M. [V] de rechercher les héritiers de Mlle [A] sans consulter préalablement le fichier central des dispositions de dernières volontés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.657
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-17.657 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17.657, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.657
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