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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17.103

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-17.103


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° A 15-17.103





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

[Z] [F], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de co-tuteur de M. [M] [F],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Bour...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° A 15-17.103





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de co-tuteur de M. [M] [F],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Croix marine du Cher, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de tuteur de M. [M] [F],

2°/ à M. [M] [F], domicilié chez M. et Mme [F], [P], [Localité 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié parquet général, 8 rue des Arènes, 18023 Bourges cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] [F] ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [F] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] de le désigner comme seul tuteur, puis, faisant droit à la demande de l'Association CROIX MARINE DU CHER, désigné celle-ci comme seul tuteur de Monsieur [M] [F] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [M] [F] a comparu en personne. Que l'affaire a été débattue en audience publique. Que le Ministère Public requiert par écrit la confirmation de la décision entreprise. Que Monsieur [Z] [F] sollicite sa désignation comme seul tuteur ».

ALORS QUE PREMIEREMENT, à défaut de rappeler au moins succinctement les prétentions et les moyens de Monsieur [M] [F], les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT ET EN TOUS CAS, il résulte des articles 449 et 450 du Code Civil que dans le cas où la tutelle n'est pas familiale et dès lors qu'un tiers est désigné, le juge ne peut se déterminer sans prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en s'abstenant d'évoquer le point de vue de Monsieur [M] [F], les juges du fond ont violé les articles 449 et 450 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] de le désigner comme seul tuteur, puis, faisant droit à la demande de l'Association CROIX MARINE DU CHER, désigné celle-ci comme seul tuteur de Monsieur [M] [F] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [Z] [F] sollicite sa seule et unique désignation en qualité de tuteur de son fils [M] [F] alors même qu'il est appelant d'une ordonnance qui l'a déchargé des fonctions de tuteur qu'il exerçait jusque-là conjointement avec l'association tutélaire CROIX MARINE. Que l'exposé de situation de l'association Croix Marine du Cher en date du 26 mai 2014 rapporte que la cotutelle, malgré une répartition précise des missions de chacun, n'a pas fonctionné de façon satisfaisante et ce au regard de l'attitude de Monsieur [Z] [F] qui ne prend pas en considération les remarques et conseils qui lui sont prodigués. Que le premier juge a justement observé que, malgré la bonne volonté de Monsieur [Z] [F], il importait de permettre à son fils de construire un projet personnel qui garantisse également son avenir ; les débats à l'audience, au cours desquels l'appelant a confirmé vouloir choisir épouse pour son fils et décider de sa vie professionnelle, viennent encore à l'appui de cette démonstration. Que dans l'intérêt du majeur protégé, l'ordonnance déférée sera confirmée. Que les débats ont néanmoins révélé que l'association CROIX MARINE ne dispose pas totalement des compétences techniques relatives à la gestion d'une exploitation viticole ; qu'il convient en conséquence qu'elle pallie cette difficulté dans les meilleurs délais par exemple en envisageant une délégation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par courrier du 14 avril 2014, M. [Z] [F] a sollicité sa seule et unique désignation en qualité de tuteur de son fils, M. [M] [F], dont il est le cotuteur avec l'association CROIX MARINE DU CHER ; que par courrier du 23 juin 2014, M. [M] [F] a demandé en premier lieu à « reprendre sa liberté », ce qui s'analyse en une demande de mainlevée de la mesure de protection le concernant ; que, subsidiairement, il a demandé à ce que son père soit seul désigné en qualité de tuteur ; Qu'il résulte de l'exposé de situation de l'association CROIX MARINE DU CHER que la cotutelle ne fonctionne pas et ne permet pas de protéger les intérêts de M. [M] [F], dont l'état de santé demeure précaire ; Que M. [M] [F] ne s'est pas présenté à l'audition du 26 août 2014, en raison d'un état de santé physique préoccupant que son père a décrit ; Qu'en dépit de cet état de santé préoccupant, M. [Z] [F] poursuit sa volonté de confier l'exploitation viticole familiale à son fils, comme ce dernier en fait également part dans son courrier du 23juin 2014 ; Qu'il résulte des informations transmises par l'association CROIX MARINE DU CHER, que l'état de santé psychologique de M. [M] [F] demeure lui aussi fragile, comme en témoigne sa dernière hospitalisation à l'hôpital [Établissement 1], en février dernier ; qu'il bénéficie d'un accompagnement thérapeutique au C.M.P., lieu dans lequel il a pu exprimer son souhait d'un projet différent de celui de son père, notamment le projet de travailler en ESAT ; Qu'en l'état, les éléments médicaux et sociaux versés à la procédure ne permettent pas d'envisager une mainlevée de la mesure de protection ordonnée à l'égard de M. [M] [F] ; Qu'au regard de l'état de santé de ce dernier, le projet de son père de le voir exploiter les vignes familiales paraît en outre trop lourd et anxiogène pour, le majeur protégé ; qu'en présence de M. [Z] [F], MP. [M] [F] ne peut toutefois pas exprimer de projet différent tant il sait ce sujet douloureux pour son père ; qu'en outre, l'exploitation est aujourd'hui et depuis plusieurs années déficitaire, M. [Z] [F] s'endettant pour faire face à ce déficit ; Que M. [M] [F] peut cependant tenir un discours différent selon les interlocuteurs en présence desquels il se trouve ; Qu'en toute hypothèse, sans que la volonté de bien faire de M. [Z] [F] n'ait à être remise en cause, il importe aujourd'hui de permettre à son fils de construire un projet personnel qui garantisse également son avenir ; Qu'en l'état, la construction de ce projet personnel passe par la désignation d'un tiers, extérieur à la famille, en qualité de tuteur, dans la mesure où la cotutelle se heurte aux difficultés pour M. [Z] [F] d'entendre la nécessité de le travailler ; qu'en outre, soulagé de la charge de la tutelle de son fils, M. [Z] [F] sera davantage en mesure de se consacrer à ses projets personnels concernant l'exploitation familiale que lui-même souhaite poursuivre ; Que par conséquent, qu'en application des dispositions des articles 449et 450 du code civil, il y a lieu de mettre fin à la mission de M. [Z] [F] en qualité de tuteur de son fils et de confier dans l'immédiat cette mission à l'association CROIX MARINE DU CHER » ;

ALORS QUE PREMIEREMENT, le cotuteur, spécialement quand c'est un membre de la famille, ne peut être déchargé de ses fonctions que si, considération prise de la mission qui lui a été dévolue, il n'est pas en mesure d'y satisfaire ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, la mission de M. [Z] [F] étant cantonnée à l'exploitation, celui-ci était ou non à même de mener à bien ses fonctions de tuteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil ;

ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, l'existence d'une dissension avec l'autre cotuteur, dès lors que les champs d'intervention sont distincts, doit être regardée comme un motif inopérant ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] de le désigner comme seul tuteur, puis, faisant droit à la demande de l'Association CROIX MARINE DU CHER, désigné celle-ci comme seul tuteur de Monsieur [M] [F] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [Z] [F] sollicite sa seule et unique désignation en qualité de tuteur de son fils [M] [F] alors même qu'il est appelant d'une ordonnance qui l'a déchargé des fonctions de tuteur qu'il exerçait jusque-là conjointement avec l'association tutélaire CROIX MARINE. Que l'exposé de situation de l'association Croix Marine du Cher en date du 26 mai 2014 rapporte que la cotutelle, malgré une répartition précise des missions de chacun, n'a pas fonctionné de façon satisfaisante et ce au regard de l'attitude de Monsieur [Z] [F] qui ne prend pas en considération les remarques et conseils qui lui sont prodigués. Que le premier juge a justement observé que, malgré la bonne volonté de Monsieur [Z] [F], il importait de permettre à son fils de construire un projet personnel qui garantisse également son avenir ; les débats à l'audience, au cours desquels l'appelant a confirmé vouloir choisir épouse pour son fils et décider de sa vie professionnelle, viennent encore à l'appui de cette démonstration. Que dans l'intérêt du majeur protégé, l'ordonnance déférée sera confirmée. Que les débats ont néanmoins révélé que l'association CROIX MARINE ne dispose pas totalement des compétences techniques relatives à la gestion d'une exploitation viticole ; qu'il convient en conséquence qu'elle pallie cette difficulté dans les meilleurs délais par exemple en envisageant une délégation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par courrier du 14 avril 2014, M. [Z] [F] a sollicité sa seule et unique désignation en qualité de tuteur de son fils, M. [M] [F], dont il est le cotuteur avec l'association CROIX MARINE DU CHER ; que par courrier du 23 juin 2014, M. [M] [F] a demandé en premier lieu à « reprendre sa liberté », ce qui s'analyse en une demande de mainlevée de la mesure de protection le concernant ; que, subsidiairement, il a demandé à ce que son père soit seul désigné en qualité de tuteur ; Qu'il résulte de l'exposé de situation de l'association CROIX MARINE DU CHER que la cotutelle ne fonctionne pas et ne permet pas de protéger les intérêts de M. [M] [F], dont l'état de santé demeure précaire ; Que M. [M] [F] ne s'est pas présenté à l'audition du 26 août 2014, en raison d'un état de santé physique préoccupant que son père a décrit ; Qu'en dépit de cet état de santé préoccupant, M. [Z] [F] poursuit sa volonté de confier l'exploitation viticole familiale à son fils, comme ce dernier en fait également part dans son courrier du 23juin 2014 ; Qu'il résulte des informations transmises par l'association CROIX MARINE DU CHER, que l'état de santé psychologique de M. [M] [F] demeure lui aussi fragile, comme en témoigne sa dernière hospitalisation à l'hôpital [Établissement 1], en février dernier ; qu'il bénéficie d'un accompagnement thérapeutique au C.M.P., lieu dans lequel il a pu exprimer son souhait d'un projet différent de celui de son père, notamment le projet de travailler en ESAT ; Qu'en l'état, les éléments médicaux et sociaux versés à la procédure ne permettent pas d'envisager une mainlevée de la mesure de protection ordonnée à l'égard de M. [M] [F] ; Qu'au regard de l'état de santé de ce dernier, le projet de son père de le voir exploiter les vignes familiales paraît en outre trop lourd et anxiogène pour, le majeur protégé ; qu'en présence de M. [Z] [F], MP. [M] [F] ne peut toutefois pas exprimer de projet différent tant il sait ce sujet douloureux pour son père ; qu'en outre, l'exploitation est aujourd'hui et depuis plusieurs années déficitaire, M. [Z] [F] s'endettant pour faire face à ce déficit ; Que M. [M] [F] peut cependant tenir un discours différent selon les interlocuteurs en présence desquels il se trouve ; Qu'en toute hypothèse, sans que la volonté de bien faire de M. [Z] [F] n'ait à être remise en cause, il importe aujourd'hui de permettre à son fils de construire un projet personnel qui garantisse également son avenir ; Qu'en l'état, la construction de ce projet personnel passe par la désignation d'un tiers, extérieur à la famille, en qualité de tuteur, dans la mesure où la cotutelle se heurte aux difficultés pour M. [Z] [F] d'entendre la nécessité de le travailler ; qu'en outre, soulagé de la charge de la tutelle de son fils, M. [Z] [F] sera davantage en mesure de se consacrer à ses projets personnels concernant l'exploitation familiale que lui-même souhaite poursuivre ; Que par conséquent, qu'en application des dispositions des articles 449et 450 du code civil, il y a lieu de mettre fin à la mission de M. [Z] [F] en qualité de tuteur de son fils et de confier dans l'immédiat cette mission à l'association CROIX MARINE DU CHER » ;

ALORS QUE PREMIEREMENT, les juges du fond ont confié à l'association tutélaire CROIX MARINE DU CHER, une mission complète tout en émettant des doutes sur ses compétences techniques s'agissant de la gestion d'une exploitation viticole ; que par suite ils ont considéré dans les motifs qu'une délégation était nécessaire ; qu'en s'abstenant toutefois de prendre parti sur la délégation, dans le dispositif, quand seules les énonciations du dispositif sont décisoires, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 448, 449 et 450 du Code civil ;

ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, en tous cas, lorsque les juges du fond estiment que le tuteur doit déléguer une partie de sa mission à un tiers, eu égard à son incompétence, il doivent eux-mêmes décider comment la délégation doit être organisée et de quelle façon elle doit être exercée ; qu'en s'abstenant de faire état en l'espèce d'une délégation, les juges du fond qui ont abdiqué leur pouvoir, ont violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.103
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-17.103 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17.103, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.103
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