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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17.056

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-17.056


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° Z 15-17.056







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général p...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° Z 15-17.056







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [D] ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [D]


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que madame [N] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] arrondissement n'est pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE :

« en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve pèse sur l'appelante à laquelle un certificat de scolarité a été refusé.

(...) l'article 21-7 dispose en son premier alinéa : « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date, il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ».

(...) il est justifié et non contesté que Mme [N] [D] a résidé habituellement en France au jour de sa majorité ainsi que pour les années scolaires 1996-1997 à 2000-2001 (certificat de scolarité de M. [U] [Q], principal du collège [Établissement 1] à [Localité 1]) ;

(...) elle soutient que sa résidence en France au cours de l'année 1993-1994 est établie par le certificat de scolarité du 2 avril 2012 du directeur de l'école élémentaire du [Adresse 1] qui certifie sa présence dans l'établissement en « CP en 1988-1989, CE1 en 1989-90 et CM1 en 93-94 » ;

(...) le ministère public demande à ce que cette pièce soit écartée des débats en ce que l'année scolaire 1993-1994 paraît y avoir été rajoutée alors qu'elle ne figurait pas dans l'attestation manuscrite circonstanciée du directeur de l'école évoquant un départ pour une école privée musulmane ;

(...) il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats qui a été régulièrement communiquée ; demande au demeurant non reprise au dispositif des conclusions du ministère public.

(...) en revanche, (...) cette pièce qui fait suite à un premier certificat de scolarité pour la période de 1989 à 1996 de cette école élémentaire du 15 novembre 2011 signé « pour le directeur » et qui à l'issue de la vérification intervenue, a été suivie d'un courrier manuscrit du directeur M. [L] [X] du 6 janvier 2012 précisant que [N] [D] a été scolarisée dans l'établissement de septembre 1988 à juin 1990, « donc pendant deux années » et qui mentionne : « elle est ensuite partie pour une école musulmane dont j'ignore l'adresse » est contredite par un nouvel écrit du 28 août 20213 du directeur de cette école qui vient confirmer les termes de sa lettre du 6 janvier 2012 indiquant qu'il ne peut confirmer la présence de l'intéressée dans son établissement que pour les années 1988-1989 et 1989-1990 et ajouté qu'il est noté en « observations » que l'élève a bien quitté l'école en juin 1990 et qu'il n'apparait pas dans le registre que cette élève aurait réintégré cette école en 1993-1994 ;

(...) au vu de ces éléments, peu important que le directeur n'exclue pas qu'un oubli ait eu lieu, mentionnant d'ailleurs « qu'il n'y a aucune certitude ni dans un sens ni dans l'autre », l'appelante ne démontre pas ainsi qu'il lui incombe, qu'elle a eu sa résidence en France de façon habituelle pendant une période de cinq ans entre le 3 décembre 1993 et le 3 décembre 2000 » ;

1°) ALORS QUE tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait retenu l'extranéité de madame [D] quand il résulte de ses constatations que madame [D] justifie d'une scolarité donc d'une résidence habituelle en France pour les années scolaires 1995-1996 à 2000-2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 21-7 du code civil ;

2°) ALORS QU' en confirmant le jugement en ce qu'il avait retenu l'extranéité de madame [D] sans examiner les attaches de madame [D] avec la France, notamment scolaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.056
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-17.056 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17.056, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.056
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