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13/04/2016 | FRANCE | N°15-16.631

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-16.631


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° N 15-16.631







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [P] [N] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [L] ...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° N 15-16.631







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [P] [N] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [N] divorcée [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Y] ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [N] divorcée [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme [N] de sa demande tendant à ce que la communauté soit déclarée redevable à son égard d'une récompense de 119 794,39 euros ;

Aux motifs propres que, sur la demande de récompense de la somme de 87 690,45 euros au titre des dons manuels effectués par le père de Mme [N], « il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ; que pour prouver les dons manuels dont son père l'aurait gratifiée, Mme [N] verse aux débats des tableaux récapitulatifs qu'elle a élaborés avec des libellés tels que "noël 1978 : bon du Trésor, cadeau papa", "octobre 1979 : paiement facture [A] pour 12 172,57 francs", auxquels sont joints des documents bancaires inexploitables ne permettant de connaître ni le titulaire du compte, ni l'opération censée correspondre aux mentions du tableau ; qu'il résulte de ces éléments que Mme [N] n'apporte aucune preuve de dons manuels de la part de son père, pas plus qu'elle n'établit que ces prétendus dons auraient profité à la communauté ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de récompense à ce titre et le jugement confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 6, § 3 à 6) ;

Et au motif réputé adopté des premiers juges qu'« aucune récompense n'est due au titre des dépenses réglées par le père de Madame [N] pour le bien de [Localité 1], ces dépenses ne portant pas en elles-mêmes le caractère de libéralité » (jugement entrepris, p. 4, § 3) ;

Alors d'une part que les relevés joints aux tableaux récapitulatifs des dons manuels effectués par le père de Mme [N] comportaient des indications de date et de montant permettant de rattacher chaque opération transcrite au libellé sous lequel elle figurait dans les tableaux ; que ces relevés désignaient en outre, pour plusieurs d'entre eux, Mme [P] [Y] en tant que bénéficiaire des opérations ; qu'en énonçant qu'ils étaient « inexploitables ne permettant de connaître ni le titulaire du compte, ni l'opération censée correspondre aux mentions du tableau », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits relevés, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors d'autre part que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'à l'appui de sa demande de récompense, Mme [N] produisait, notamment, une attestation de Mme [X], son ancienne subrogée tutrice, faisant état de l'aide financière que l'intéressée avait reçue de son père par le biais de bons du trésor et de vente de titres et obligations ; qu'en énonçant que Mme [N] ne rapportait pas la preuve des dons manuels effectués par son père, sans analyser, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors en outre qu'à défaut de preuve contraire, celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, est présumé avoir agi dans une intention libérale ; qu'en affirmant, par motif adopté, que les dépenses réglées par le père de Mme [N] pour le bien de [Localité 1] ne portaient pas en elles-mêmes le caractère de libéralité, sans préciser en quoi le règlement de ces dépenses ne procédaient pas d'une intention libérale à l'égard de Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1236 et 1433 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme [N] de sa demande tendant à ce que la communauté soit déclarée redevable à son égard d'une récompense de 119 794,39 euros ;

Aux motifs que, sur la demande de récompense des sommes de 19 298,22 euros et 12 805,72 euros au titre des droits recueillis par Mme [N] dans les successions respectives de son père et de sa mère, « au vu de la déclaration de succession, il apparaît que le père de l'appelante est décédé le [Date décès 1] 1985 et que selon les écritures de Mme [N], elle a perdu sa mère à l'âge de quatre ans ; que pour établir les récompenses qu'elle réclame à ce titre, elle produit, outre la déclaration de succession tronquée établie pour le décès de son père sur laquelle ne figure pas le passif de 548 787 francs, trois documents datés du 8 mai 1973, 28 février 1979 et 31 octobre 1977 ; que le premier correspond à la lettre de Me [T], notaire qui lui adresse un chèque de 10 800 francs, le second à un chèque de 59 000 francs de la Caisse des dépôts et consignations porté au crédit d'un compte ouvert à son nom et le dernier à la lettre d'un notaire qui indique que sur la vente par elle et son père intervenue le 5 mars 1973, il a dû lui revenir 84 000 francs ; que Mme [N] ne prouve pas que le chèque de 10 800 francs a profité à la communauté, pas plus que celui de 59 000 francs, la perception des fonds évalués par le notaire pour 84 000 francs n'étant pas même établie, le notaire se livrant à un calcul théorique des droits de Mme [N] ; qu'en conséquence, la demande de récompense à ce titre par l'appelante doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 6, § 7 à p. 7, § 2) ;

Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'à l'appui de sa demande de récompense, Mme [N] produisait, notamment, une attestation de Mme [X], son ancienne subrogée tutrice, faisant état de la somme de 84 000 francs reçue par l'intéressée dans la succession de sa mère, et de l'utilisation de cette somme pour financer l'acquisition d'un terrain dans l'Yonne et commencer des travaux de construction sur ce terrain ; qu'en énonçant que la perception de la somme susdite de 84 000 francs n'était pas établie, sans analyser, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.631
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-16.631 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-16.631, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.631
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