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13/04/2016 | FRANCE | N°15-16.407

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-16.407


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10173 F

Pourvoi n° U 15-16.407







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [K] [Z] [B] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10173 F

Pourvoi n° U 15-16.407







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [Z] [B] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [Z] [B] divorcée [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] [B] divorcée [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [B] divorcée [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble appartenant à Mme [Z] [B] et M. [Y] ;

Aux motifs propres que « Mme [K] [Z] [B] conclut qu'elle s'oppose à la licitation de l'immeuble, "qu'elle va tenter de réunir le financement pour pouvoir acquérir les droits immobiliers de son ex-époux une fois qu'auront été déterminés les droits respectifs des époux" ; que cependant la cour constate que Mme [Z] [B] ne formule pas de demande d'attribution préférentielle, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges, ainsi que le fait valoir l'intimé ; que dans ces conditions, la maison d'habitation jumelée, sise à [Localité 1], [Adresse 1] n'étant pas partageable en nature ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [X], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de ce bien, demandée par M. [Y], sur la mise à prix proposé par l'expert judiciaire ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'à défaut d'enchères, la mise à prix ne pourra faire l'objet d'une baisse immédiate de 10 %, puis de baisses successives de 10 % jusqu'à la vente par adjudication » (arrêt, p. 6, pénult. 6 et s.) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « En page 3 de ses conclusions Madame [Z] [B] indique qu'elle entend à nouveau tenter de réunir le financement pour pouvoir acquérir les droits immobiliers du demandeur une fois que le notaire aura pu déterminer, dans la cadre de sa mission les droits respectifs des deux époux ; que cette indication ne constitue pas une prétention tendant l'attribution préférentielle du bien ; qu'il convient donc de statuer sur les demandes formulées par Monsieur [Y] dans l'hypothèse où Madame [Z] [B] ne solliciterait pas l'attribution préférentielle du bien immobilier ; que Monsieur [Y] sollicite la licitation du bien ; que Madame [Z] [B] occupe seule le domicile conjugal depuis le départ de Monsieur [Y] en juin 2003 ; qu'en cours d'instance, Madame [Z] [B] n' a répondu ni au courrier du conseil du demandeur en date du 20 avril 2012 ni à celui de Monsieur [Y] lui même au mois de juin 2012 lui demandant de se prononcer sur ses intentions quant au rachat ou à la vente du bien immobilier ; que depuis l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel, de Versailles, les parties n'ont pu parvenir à un accord sur le liquidation du régime matrimonial, la vente du bien ou son rachat par Madame [Z] [B] qui encore aujourd'hui ne se positionne pas clairement et ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation du bien afin de permettre la liquidation du régime matrimonial des époux » ;

Alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [Z] [B] souhaitait pouvoir demander l'attribution préférentielle de la maison d'habitation de Sartrouville mais demandait à ce qu'il soit préalablement procédé aux opérations de comptes et liquidation des droits des époux dans la communauté, afin de lui permettre de s'assurer de la possibilité pour elle de financer l'acquisition des droits de son époux sur ce bien(arrêt attaqué, p. 6, antépénult. § ; Conclusions d'appel de l'exposante, spé. p. 4, ult. §) ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [Z] [B] ne sollicitait pas l'attribution préférentielle de ce bien, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision qu'il retient ; qu'en faisant droit à la demande de licitation de la maison d'habitation de [Localité 1] sans répondre au moyen de Mme [Z] [B] selon lequel il ne pouvait être statué sur cette demande, qui s'analyse en une modalité du partage de l'indivision post-communautaire, qu'une fois les comptes faits entre les époux et leurs droits respectifs liquidés (Conclusions d'appel de l'exposante, spé. p. 4, ult. §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la seule créance de Mme [Z] [B] au titre du remboursement du prêt immobilier LCL du mois de décembre 2006 au mois d'octobre 2008 à la somme de 8.025,65 euros et d'avoir débouté celle-ci de sa demande tendant à ce que M. [Y] soit débouté de sa demande au titre d'un prétendu compte d'administration ;

Aux motifs propres que « le tribunal a fixé la créance de Mme [Z] [B] à la somme de 8.025,65 euros au titre du remboursement du prêt immobilier entre le mois de décembre 2006 et le mois d'octobre 2008 ; que Mme [Z] [B] conteste que M, [Y] ait assumé le remboursement de la moitié des prêts communs et de la taxe foncière jusqu'en novembre 2006 ; qu'elle soutient que ce sont ses seuls revenus qui ont alimenté le compte joint n°[Compte bancaire 1] ouvert au Crédit Lyonnais au nom de M. ou Mme [Y], compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt LCL ; qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce, soumise au régime antérieur à la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est l'assignation en divorce du 18 février 2004 ; qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt LCL que le montant mensuel des échéances s'élevait à 416,18 euros, la dernière échéance étant celle de juillet 2011 ; qu'à cette échéance mensuelle de 416,18 euros, s'ajoutaient les sommes de 29,88 euros (crédit 1% patronal) et le coût de l'assurance chômage (24,40 euros), soit un total mensuel de 470,46 euros dont la moitié représente 235,23 euros à la charge de chacun des époux ; qu'il résulte des relevés du compte joint n°19711G entre le mois de février 2004 et le mois de novembre 2006, versés aux débats par M. [Y], qu'il a chaque mois, pendant cette période, effectué un virement sur le compte joint, provenant du compte n°28694Q ouvert à son nom au Crédit Lyonnais (643,55 euros en février 2004; 1,027,55 euros en mars 2004 ; 927 euros en avril.. mai 2004 ; 999,53 euros en juin 2004 ; 715,73 euros en juillet 2004 ; 860,23 euros en août 2004; 820,51 euros en septembre 2004 ; 1.075,45 euros en octobre 2004 ; 854,48 euros en novembre 2004 ; puis 860,23 euros chaque mois entre décembre 2004 et novembre 2005 ; puis à partir de décembre 2005 jusqu'au mois de novembre 2006 inclus, outre un virement mensuel d'environ 625 euros correspondant aux deux contributions alimentaires mises à sa charge, un virement permanent mensuel de 235,23 miros portant la mention " crédit maison") ; qu'il résulte également des relevés du compte joint et de son compte personnel à partir de décembre 2008 jusqu'en août 2011, régulièrement produits par l'intimé, que le virement permanent "crédit maison" a repris pendant cette période ; que dès lors, au vu de l'ensemble des justificatifs versés par M. [Y], le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé et limité la créance de Mme [Z] [B] à la somme de 8.025,65 euros au titre du remboursement du prêt immobilier LCL pour la période du mois de décembre 2006 au mois d'octobre 2008 ; que Mme [Z] [B] invoque dans le corps de ses dernières écritures, un arriéré d'obligation alimentaire pour l'enfant commun qui s'élèverait à la somme de 3.083,31 euros au 29 septembre 2008 à la charge de M. [Y], lequel réplique avoir toujours procédé au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que toutefois, dans le dispositif de ses dernières écritures Mme [Z] [B] ne formule aucune demande chiffrée de ce chef en sorte que, par application des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ce point » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « Madame [Z] [B] conteste le compte d'administration établi par la notaire en faisant valoir que Monsieur [Y] n'a pas alimenté le compte joint et ne peut se prévaloir de règlements qu'il ne démontre pas avoir effectués ; que cependant, en produisant au notaire un ordre de virement mensuel permanent d'un montant de 235,23 euros correspondant à la moitié du montant des échéances du prêt immobilier et un relevé de compte attestant de l'effectivité de ce virement (annexe 8 du procès verbal de clôture), Monsieur [Y] a démontré avoir procédé au remboursement du prêt immobilier hauteur de moitié à compter du mois de décembre 2005 ; que Madame [Z] [B] n'a pas justifie devant le notaire des règlements qu'elle prétend avoir acquittés seule au titre du règlement des échéances du prêt et des travaux rie réparation ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce supplémentaire sur ce point ; que Madame [Z] [B] ne peut donc faire valoir un montant de créance plus important que celui proposé par son ex-époux ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Y] tendant à la fixation de la créance de Madame [Z] [B] à la somme de 8.025,06 euros au titre du remboursement du prêt immobilier du mois de décembre 2006 au mois d'octobre 2008 » ;

Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] [B] faisait valoir que l'ensemble des charges incombant à M. [Y], et non seulement sa part contributive au remboursement du crédit immobilier, s'élevait à 1 076,23 euros et qu'ainsi rien n'indiquait que les seuls versement dont se prévalaient M. [Y], bien inférieur à cette somme avait pour objet d'assurer le remboursement du crédit immobilier (Conclusions d'appel de l'exposante, spé. p. 8) ; qu'en retenant, pour limiter à de 8.025,65 euros la créance de Mme [Z] [B], que M. [Y] justifiait du paiement de sa part contributive au remboursement du prêt immobilier par le versement depuis un compte ouvert en son nom propre sur le compte joint d'une somme de 235,23 euros, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] [B] de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les comptes entre ex-époux incluent l'ensemble des créances personnelles de chacun des époux à l'égard de l'autre ; qu'en se bornant à retenir, pour limiter à la seule somme de 8 025,65 euros la créance de Mme [Z] [B] à l'encontre de M. [Y] que celui-ci justifiait du paiement de sa part contributive au remboursement du prêt immobilier par le versement mensuel depuis un compte ouvert en son nom propre sur le compte joint des anciens époux d'une somme de 235,23 euros, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les charges mensuelles de celui-ci ne s'élevaient pas à 1 076,23 euros, ou après la disparition du devoir de secours, à celle de 801,23 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 478 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.407
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-16.407 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-16.407, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.407
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