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13/04/2016 | FRANCE | N°15-15.937

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-15.937


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° G 15-15.937







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [Q] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Agent judicia...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° G 15-15.937







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 200 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ayant cause d'un majeur protégé (Mme [U], l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner l'Etat à lui payer la somme de 112 936,93 € en réparation de son entier préjudice ;

AUX MOTIFS QUE Mme [U] invoquait une faute du juge des tutelles qui avait décidé de procéder au changement d'établissement de [O] [S] et qui ensuite, lors du contrôle des comptes de tutelle, les avait validés quand il lui était aisé de constater la consommation progressive de toute son épargne par une personne qui devait relever d'une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ; que, cependant, pour accepter le transfert de [O] [S] du CHS au foyer occupationnel, le juge des tutelles de [Localité 1] s'était fondé sur une proposition médicale conforme à l'intérêt de la personne appuyée sur un avis de la Cotorep notifié à [O] [S] qui n'avait pas fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être retenue contre le juge des tutelles, même si la décision avait eu pour conséquences financières de faire supporter par le patrimoine de [O] [S] ses frais d'hébergement ;

ALORS QUE, d'une part, la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque commise dans le fonctionnement de la tutelle, ou ses ayants cause peuvent demander réparation à l'Etat ; qu'en l'espèce, pour retenir que le juge des tutelles n'avait commis aucune faute dans le fonctionnement de la mesure de protection, l'arrêt attaqué a relevé que la décision de transférer le majeur protégé en foyer occupationnel était fondée sur un avis médical émanant de la Cotorep et était conforme à son intérêt ; qu'en se prononçant ainsi quand le majeur incapable bénéficiait d'un placement pris intégralement en charge par l'assurance maladie de sorte que son transfert dans un établissement n'offrant aucune prise en charge et dont les frais d'hébergement étaient acquittés sur le patrimoine du majeur protégé était fautif en ce qu'il portait nécessairement atteinte à ses intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a violé ensemble l'article 422 du code civil ainsi que les articles L. 344-1 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles ;

ALORS QUE, d'autre part, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies en foyer occupationnel sont à la charge de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que la décision de transfert du majeur protégé avait eu pour conséquence financière de faire supporter les frais de son hébergement par son patrimoine et que, tel que le faisait valoir l'exposante, le contrôle des comptes de tutelle avait révélé la consommation progressive de toute son épargne ; qu'en déniant toute responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement de la tutelle quand le juge avait validé les comptes faisant apparaître que les frais d'hébergement étaient acquittés par le majeur protégé sur son patrimoine de sorte qu'ils dépassaient les seuils fixés, la cour d'appel a violé ensemble l'article 422 du code civil et l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.937
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-15.937 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-15.937, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.937
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