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13/04/2016 | FRANCE | N°15-15.131

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-15.131


CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10178 F

Pourvoi n° H 15-15.131




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domici

lié [Adresse 2], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [H] [Y], décédée,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e c...

CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10178 F

Pourvoi n° H 15-15.131




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [H] [Y], décédée,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [Y]-[P], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [Y] ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [B].


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire ;

AUX MOTIFS QU'après avoir interjeté appel en qualité de mandataire de protection future, Monsieur [B] conclut en qualité d'exécuteur testamentaire ; que les articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile énumèrent précisément les personnes auxquelles est ouvert l'appel à l'encontre des décisions du Juge des tutelles ; qu'il ressort de ces dispositions que l'appel n'est pas ouvert au mandataire de protection future ; que l'appel relevé par Monsieur [B] est irrecevable en cette qualité ; que [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 ; que l'instance est éteinte en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, 443 et 483 du Code civil ; qu'au visa de ces textes, l'exécuteur testamentaire n'a pas qualité à agir (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire, quand Monsieur [B] sollicitait le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions sollicitant le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'exécuteur testamentaire a le pouvoir d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur ; qu'en toute occurrence encore, en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire en tant qu'au visa des articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 384 du Code de procédure civile et 443 et 483 du Code civil, l'exécuteur testamentaire n'avait pas qualité à agir, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application et l'article 1025 du Code civil par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance sur l'appel de [H] [Y], décédée ;

AUX MOTIFS QUE [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 ; que l'instance est éteinte en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, 443 et 483 du Code civil (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en constatant l'extinction de l'instance sur l'appel de [H] [Y] en suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2014, quand Monsieur [B] sollicitait le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions sollicitant le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en tout état de cause également, en constatant l'extinction de l'instance comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions faisant en outre valoir que l'instance n'était pas éteinte, conformément à l'article 370 du Code de procédure civile, le décès de [H] [Y] n'ayant donné lieu à aucune notification entre les parties, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.131
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-15.131 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-15.131, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.131
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