CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° H 15-15.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [H] [Y], décédée,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [Y]-[P], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [Y] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire ;
AUX MOTIFS QU'après avoir interjeté appel en qualité de mandataire de protection future, Monsieur [B] conclut en qualité d'exécuteur testamentaire ; que les articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile énumèrent précisément les personnes auxquelles est ouvert l'appel à l'encontre des décisions du Juge des tutelles ; qu'il ressort de ces dispositions que l'appel n'est pas ouvert au mandataire de protection future ; que l'appel relevé par Monsieur [B] est irrecevable en cette qualité ; que [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 ; que l'instance est éteinte en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, 443 et 483 du Code civil ; qu'au visa de ces textes, l'exécuteur testamentaire n'a pas qualité à agir (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire, quand Monsieur [B] sollicitait le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions sollicitant le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exécuteur testamentaire a le pouvoir d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur ; qu'en toute occurrence encore, en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire en tant qu'au visa des articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 384 du Code de procédure civile et 443 et 483 du Code civil, l'exécuteur testamentaire n'avait pas qualité à agir, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application et l'article 1025 du Code civil par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance sur l'appel de [H] [Y], décédée ;
AUX MOTIFS QUE [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 ; que l'instance est éteinte en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, 443 et 483 du Code civil (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en constatant l'extinction de l'instance sur l'appel de [H] [Y] en suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2014, quand Monsieur [B] sollicitait le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions sollicitant le dépaysement judiciaire de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en tout état de cause également, en constatant l'extinction de l'instance comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions faisant en outre valoir que l'instance n'était pas éteinte, conformément à l'article 370 du Code de procédure civile, le décès de [H] [Y] n'ayant donné lieu à aucune notification entre les parties, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.