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13/04/2016 | FRANCE | N°15-14.108

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 15-14.108


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10182 F

Pourvoi n° V 15-14.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [Y] [N] épouse [K] [S], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10182 F

Pourvoi n° V 15-14.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [N] épouse [K] [S], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etat français, dont le siège est [Localité 1], représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat et de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

Il est fait grief à la Cour d'appel de Papeete d'avoir confirmé le jugement déboutant Mme [N] épouse [K] [S] de son action en responsabilité contre l'Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, et en conséquence, de l'avoir condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles du représentant de l'Etat ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge après avoir rappelé les principes applicables en matière de responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice a rejeté à bon droit les prétentions de Mme [N] en constatant que ni la faute lourde ni le déni de justice n'étaient caractérisés ; que devant la cour, Mme [N] réitère son argumentation en invoquant plus spécialement divers manquements imputés à l'expert [O] ; qu'il convient de noter que l'action en responsabilité introduite contre cet expert en 2002 a été rejetée par jugement du 2 mai 2005 confirmé par arrêt du 26 juillet 2006, la demande d'aide juridictionnelle sollicitée en vue de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été rejetée par décision du 13 juin 2007 pour défaut de moyen sérieux, décision confirmée par le délégué du premier président de la Cour de cassation du 5 novembre 2007; qu'ainsi tous les reproches contre l'expert ont été écartés ; que l'appelante qui critique l'évaluation estimée trop basse de l' appartement commun proposée par l'expert dans son rapport du 6 novembre 1992, ne produit même pas après vingt ans de procédure, une estimation de cet appartement faisant ressortir la sous évaluation manifeste alléguée ; qu'elle se borne à verser aux débats une feuille dactylographiée non datée (pièce n° 97 et non n° 44) qui donne des appréciations sur des valeurs moyennes d'immeubles dans les quartiers cités par l'expert judiciaire, sans se prononcer sur l'appartement litigieux dont l'expert judiciaire, sans être démenti par les parties, avait souligné le mauvais état ; que par ailleurs dans son jugement du 15 février 1994, le tribunal de Marseille avait relevé que Mme [N] n'apportait aucun élément de nature à caractériser ses allégations tendant à l'organisation d'une contre-expertise, alors que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure métropolitain édicte qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que les conclusions qu'elle a fait déposer devant la cour d'Aix en Provence, saisie de l'appel contre ce jugement, encourraient le même reproche puisqu'aucun terme de comparaison n'était fourni ; que dans son arrêt du 21 octobre 1997, la cour d'appel d'Aix En Provence a également relevé pour refuser l'octroi d'une indemnité d'occupation, que Mme [N] ne chiffrait pas sa demande principale de ce chef, ni ne précisait pendant quelle période elle entendait voir verser cette indemnité, ce qui laisse entendre que si elle avait formulé ses prétentions différemment en les étayant par des justificatifs, elle aurait vu plus tôt reconnaître le bien fondé, au moins en leur principe, de ses prétentions, ce qui a été fait à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2000 et de l'arrêt de la cour de Montpellier du 22 avril 2002, irrévocable ; qu'en l'état des décisions judiciaires rendues, de la carence de l'appelante qui vingt ans après l'expertise judiciaire, n'est pas en mesure de proposer une estimation concrète et précise de l'appartement litigieux ou de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme [N] expose que par un jugement du 9 octobre 1986, le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des Epoux [Y] [N] et [U] [M]; que des difficultés étant apparues lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, au nombre desquels figurait un appartement à Marseille dont le juge aux affaires familiales avait accordé la jouissance à l'époux pendant le temps de l'instance, elle a saisi à nouveau le tribunal par assignation du 6 mai 1991, d'une demande en désignation d' un expert aux fins de déterminer la valeur de l'appartement à la date la plus proche du partage et de fournir les éléments de nature à déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux ; que dans le cadre de cette instance par ordonnance du 3 février 1992, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance a confié à M. [O] ; que M. [O] a déposé son rapport le 6 novembre 1992 aux termes duquel il a estimé la valeur de l'appartement inhabité depuis dix ans à 85 000 francs et a indiqué qu'aucune indemnité d'occupation n'était due par M. [M] puisqu'il n'occupait plus l'appartement depuis dix ans ; ; que devant le tribunal de grande instance de Marseille Mme [N] a critiqué le rapport déposé par M. [O] aux motifs que celui-ci n'avait pas déposé de pré-rapport nonobstant le chef de mission qui lui avait été donné à ce titre, ce qui l'a privée de la faculté de lui adresser un dire notamment quant à la valeur du bien immobilier qu'elle estimait inférieure à la réalité, que l'expert a dit le droit en considérant ne pas devoir procéder au chiffrage de l'indemnité d'occupation et qu'il n'incombe pas à un expert de se prononcer sur une question de droit sur laquelle il revient au tribunal seul de statuer cette expertise, a sollicité une nouvelle mesure d'expertise tendant à réparer et à compléter l'expertise [O] ; que par un jugement du 15 février 1994, le Tribunal de grande instance de Marseille a homologué le rapport d'expertise et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [M], a fixé à 85.000 f. la valeur de l'immeuble commun, a fixé le passif commun à 115.212 f., a dit M. [M] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, a rejeté les demande de dommages et intérêts de Mme [N] et de M. [M] (cf. productions) ; que sur appel de Mme [N], par un arrêt 21 octobre 1997, a dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que sur le pourvoi de Mme [N] par arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a cessé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence mais uniquement en ce qu'il avait confirmé le jugement l'ayant débouté de sa demande relative à l'indemnité d'occupation ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Montpellier ; que par un arrêt du 22 avril 2002, cette juridiction a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille et jugé M. [M] redevable d'une indemnité d'occupation de 26 221,40 € pour la période de décembre 1982 à janvier 2001 ; que parallèlement à cette instance, par acte du 4 novembre 2002, Mme [N] a fait assigner M. [P] [O] devant le Tribunal de grande instance de Marseille, en réparation des conséquences dommageables de ses fautes durant les opérations d'expertise ; que par un jugement du 2 mai 2005, le Tribunal de grande instance l'a débouté de ses demandes ; que sur appel de Mme [N], par un arrêt du 26 septembre 2006, la Cour d'appel d'Aix-En-Provence a confirmé ce jugement et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts de 2 500 € à l'expert judiciaire ; que la demande d'aide juridictionnelle de Mme [N] a été rejetée le 13 juin 2007, par le Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du délégué du Premier Président de la Cour de cassation du 5 novembre 2007 ; que Mme [N] n'est pas fondée à invoquer un déni de justice à son encontre ; qu'en effet, la jurisprudence a défini le déni de justice comme étant « non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en l'état de l'être mais aussi tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur des prétentions dans un délai raisonnable » ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties tel qu'il est mentionné dans chacune des décisions rendues sus rappelées, conforme au contenu des conclusions que Mme [N] produit elle-même aux débats, que tant les juridictions de première instance (tribunal de Marseille) que d'appel (cour d'appel d'Aix-En-Provence et cour d'appel de Montpellier) puis la Cour de cassation ont statué sur l'ensemble des prétentions émises par elle et qu'il n'a été omis de statuer sur aucune d'elles, observation faite que chacune des prétentions émises à été l'objet d'une motivation développée et juridiquement fondée ; qu'il résulte également du rappel des dates précises de saisine des différentes juridictions et de celles auxquelles la décision a été rendue que l'ensemble des juridictions ont statué sur les prétentions de Mme [N] dans un délai raisonnable ; que Mme [N] n'est pas davantage fondée à invoquer une faute lourde du service de la justice ; qu'en effet, ainsi que le rappelle la première chambre civile de la cour de cassation (et encore récemment le 4 novembre 2010 et le 1er décembre 2010) aucune faute lourde ne peut être imputée au service de la justice dès lors que « l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué » et que « le résultat de l'exercice des voies de recours vient démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et que la cassation prononcée démontre le bon fonctionnement des voies de recours » ; qu'il s'ensuit qu'à supposer que le tribunal de Marseille ait commis une faute lourde le 15 février 1994 (dans l'instance en liquidation de communauté) puis à nouveau le 2 mai 2005 (dans l'instance en responsabilité engagée à l'encontre de M. [O]), ce qui est loin d'être démontré, que l'effectivité des voies de recours engagées à l'encontre de chacune de ces décisions, à savoir d'une part l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence du 21 octobre 1997 puis l'arrêt de cassation rendu par la cour de cassation le 14 novembre 2000 et l'arrêt conforme de la cour d'appel de Montpellier statuant comme cour de renvoi le 22 avril 2002 et d'autre part l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence du 26 avril 2006 et la décision de non admission du 13 juin 2007 confirmée par ordonnance du 5 novembre 2007, a permis de réparer un éventuel mauvais fonctionnement de la justice ;

1/ ALORS QUE est constitutif d'un déni de justice, l'absence de respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'un délai de délai de 11 ans pour obtenir une décision dans un litige relatif à une liquidation post communautaire ne portant que sur une indemnité d'occupation d'un appartement commun, excédait le délai raisonnable pour ce type de procédure, ce qui constituait, un déni de justice au sens de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après avoir établi qu'un délai de délai de 11 ans avait été nécessaire pour obtenir, après une cassation, une décision définitive dans un litige relatif à une liquidation post communautaire, ne portant que sur une indemnité d'occupation d'un immeuble commun, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce délai s'expliquait par l'homologation erronée par un jugement puis par un arrêt d'un rapport d'expertise ayant, en violation de l'article 238 du code de procédure civile qui interdit aux techniciens de porter des appréciations d'ordre juridique, avait conclu « aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [M] » et si le tribunal puis la cour d'appel avait rejeté la demandes de contre-expertise de Mme [N]; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3/ ALORS QUE l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'après avoir constaté que la Cour d'appel de Montpellier, statuant comme cour de renvoi, avait accueilli la demande de Mme [N] en paiement de l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel devait rechercher si, nonobstant l'exercice des voies de recours au cours desquelles elle avait critiqué l'expertise [O], le calcul de cette indemnité avait été effectué par la juridiction de renvoi au regard de cette expertise ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

4/ ET ALORS ENFIN QUE le pourvoi en cassation ne tend qu'à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; qu'en déduisant de l'absence de moyen sérieux contre l'arrêt ayant rejeté l'action en responsabilité de Mme [N] contre l'expert judiciaire [O], la circonstance que tous les reproches formulés contre celui-ci avaient été à bon droit écartés, cependant que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la cour d'appel a violé l'article 604 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.108
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.108 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-14.108, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.108
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