La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°14-20.593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 14-20.593


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvois n° Y 14-20.593
A 14-20.641
et B 14-20.642JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CA

SSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 formés respectivement par :

1°/ le syndicat SUD grou...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvois n° Y 14-20.593
A 14-20.641
et B 14-20.642JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 formés respectivement par :

1°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 5],

4°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 4],

contre trois arrêts rendus le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD groupe BPCE et de MM. [U], [O] et [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les moyens communs aux pourvois :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat SUD groupe BPCE et MM. [U], [O] et [R] à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat SUD groupe BPCE et MM. [U], [O] et [R], demandeurs aux pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR dit M. [O] recevable en ses demandes portant seulement sur la période ayant commencé à courir le 9 juin 2005, D'AVOIR dit MM. [U] et [R] recevables en leurs demandes portant seulement sur la période ayant commencé à courir le 22 décembre 2005, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002 et D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée soutient une fin de non-recevoir concernant la demande formée par les salariés de voir rééditer ses bulletins de salaire depuis novembre 2002, se prévalant de la prescription pour la période antérieure de plus de cinq ans à la saisine du conseil des prud'hommes ; que, dans leurs écritures comme à la barre, les parties appelantes qui précisent ne pas faire de demandes de rappels de salaire sur une période antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'instance prud'homale, soutiennent que la réclamation relative aux bulletins de salaire ne saurait être prescrite ; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ; qu'une demande de bulletin de salaire n'est qu'une demande accessoire à une demande en paiement de rémunération ; que nécessairement, quand cette dernière est prescrite, la demande accessoire l'est également ; que les salariés ayant saisi le conseil des prud'hommes le 22 décembre 2010 pour MM. [U] et [R] et le 9 juin 2010 pour M. [O], ils sont irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles portent sur les bulletins de salaire antérieurs au 22 décembre et 9 juin 2005 et recevables en ce qu'elles visent des bulletins de salaire et plus généralement en toutes leurs demandes à compter de ces dates ;

ALORS QU'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les article L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel au titre de la gratification de fin d'année et de de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 17 de l'accord national collectif conclu le 19 décembre 1985, était attribuée aux salariés du réseau, « une gratification de fin d'année (13ème mois) égale au montant en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle ; que le montant de cette rémunération est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein ; qu'au moment de leur départ en congés annuels, les salariés peuvent obtenir, à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année, une avance égale à 50 % du montant de leur rémunération effective du mois en cours » ; qu'à la suite de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 et en l'absence d'accord de substitution, les salariés du réseau étaient alors en droit de prétendre à un avantage individuel acquis, figé au montant du 13ème mois perçu au mois de décembre 2001 ; que toutefois la Caisse de Bourgogne Franche-Comté a décidé de maintenir le dispositif de la gratification de fin d'année, équivalente au montant de la rémunération effective du mois de décembre de l'année considérée, cette prime ayant été étendue aux nouveaux embauchés ; qu'il en résulte que si cette prime a deux sources différentes, l'une au titre d'un avantage individuel acquis résultant de l'accord du 19 décembre 1985, l'autre provenant de l'extension de cette prime à l'ensemble des salariés, elle présente bien le même objet et la même cause, s'agissant d'une prime de 13ème mois versée chaque fin d'année n'ayant pas affecté, par la continuité de son versement, la structure de la rémunération ; qu'il s'ensuit que la gratification du 13ème mois au titre de l'avantage individuel acquis et la prime de 13ème mois versée postérieurement à la dénonciation de l'accord à l'ensemble des salariés du réseau ne peuvent se cumuler ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la simple extension de cet avantage à l'ensemble des salariés aurait porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que cet avantage ne peut pas se cumuler avec un autre élément de rémunération ayant la même cause ou le même objet ; qu'encore, le principe à travail égal, salaire égal ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous les conditions cumulatives de la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que le jugement auquel il est fait référence ne saurait avoir autorité de chose jugée à l'égard des parties à la présente instance, quand bien même il est à présent définitif et si tant est qu'il soit intervenu dans une cause similaire ; qu'en effet ni l'une ni l'autre partie concernée par la présente instance n'a été partie à la procédure qui a abouti audit jugement ; que les bulletins de salaire des salariés produits aux débats démontrent qu'à la fin de l'année 2002, ils ont perçu un treizième mois ; que depuis lors, tous les 13ème mois qu'ils ont perçus ont été d'un montant supérieur à celui de 2002, lesquels est supérieur à la gratification de fin d'année 2001 ; que leur ont donc bien été maintenus, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis ;

1°) ALORS QUE le montant de l'avantage individuel acquis est figé à la date de son intégration au contrat de travail ; qu'en l'espèce, les arrêts attaqués ont relevé que le montant du treizième mois perçu par les salariés depuis la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire ; qu'il en résulte que le treizième mois accordé à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche et dont le montant a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait maintenu, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis au titre de la gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions communes d'appel (p. 16, 3 derniers §), les salariés et le syndicat SUD Groupe BPCE ont fait valoir que le montant d'un avantage individuel acquis étant par nature figé à la date de son intégration au contrat de travail, le treizième mois qu'ils ont perçu à la suite de la dénonciation de l'accord ne correspondait pas au maintien de leur avantage individuel acquis dès lors que son montant est proratisé en fonction des jours d'absence dans l'année et évolue en fonction des augmentations de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, le treizième mois institué par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil .


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés afférents et de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il revient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu'il institue ; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable ; que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L. 2261-13 du code du travail, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002 ; qu'il en est résulté que les salariés de la caisse d'épargne ont conservé les avantages individuels qu'ils avaient acquis en application de l'accord du 19 décembre 1985 précité, ces avantages en principe cristallisés dans leur dernier montant ; qu'ainsi le préjudice subi par les salariés du fait du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages, est compensé par la cristallisation de ces avantages dans le contrat sans pour autant leur donner un caractère indemnitaire, s'agissant de primes de nature salariale constituant un élément de rémunération des salariés ; que l'accord national du 11 décembre 2003, après avoir précisé qu'à chaque niveau de classification des emplois, était associée une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros, a défini cette rémunération annuelle minimale pour chaque niveau de classification de l'emploi occupé, en excluant de l'assiette de comparaison, les sommes versées au titre de la participation, au titre de l'intéressement et la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que cet accord n'a pas eu pour objet de définir un salaire de base mais une rémunération brute annuelle minimale pour chaque niveau de classification des emplois ; que lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec la rémunération annuelle minimale, tous les autres éléments de la rémunération doivent être pris en considération, même s'ils ne constituent pas une contrepartie du travail ; qu'il en résulte que les avantages individuels acquis, qu'ils soient nationaux ou locaux, « en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet » doivent, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, être pris en compte dans l'assiette de comparaison avec la RAM ; que l'accord du 25 juin 2004 n'a pas eu pour objet de revenir sur l'assiette de calcul de la RAM mais de prendre en considération le salaire de base initial « à l'exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d'avantages individuels acquis » aux seules fins d'apporter à chaque salarié, une garantie d'évolution salariale ; que c'est sans crainte de se contredire ou en faisant à tout le moins preuve d'un certain byzantisme que les salariés entendent faire reconnaître qu'ils bénéficient d'avantages individuel acquis et que ceux-ci n'ont pu être intégrés dans la rémunération minimale puisqu'ils n'existaient plus lorsque cette dernière a été instaurée ; qu'en effet, le fait que l'employeur, en méconnaissant les règles de droit, ait incorporé les avantages acquis au salaire de base n'est de nature ni à avoir supprimé ceux-ci, ni à donner d'autre obligation à l'employeur, sur la demande des personnes concernées, que de les extraire de la rémunération à laquelle ils ont été irrégulièrement intégrés ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; que ce principe impose à l'employeur de verser aux personnes tenant le même emploi, la même rémunération, peu important sa structure dès lors que celle-ci n'est pas révélatrice d'une discrimination ; qu'en l'occurrence au motif qu'ils seraient discriminés les salariés entendent en fait obtenir une rémunération supérieure à celle de collègues embauchés après eux, en excipant de leurs droits individuels acquis ; qu'en ce faisant, ils demandent, ainsi que le soutient la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, que le principe d'égalité soit rompu à leur profit ; qu'il ne saurait donc être fait droit à leurs demandes sans violer le principe qu'ils invoquent ; qu'en l'espèce et en définitive, il n'est pas soutenu que la rémunération des salariés, hors les sommes versées au titre de la participation, au titre de l'intéressement et de la part variable, ne soit pas au moins égale à la RAM ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles expresses contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif sus visé, les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.26 et 27), les salariés et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir que lors de la conclusion de l'accord du 11 décembre 2003 instituant le système de la Rémunération Annuelle Minimale (RAM), les partenaires sociaux n'avaient pas envisagé d'inclure ou d'exclure les avantages individuels acquis des éléments à comparer à la RAM puisqu'à cette date ces avantages avaient été supprimés par l'employeur et n'apparaissaient plus sur les bulletins de paie ; qu'en omettant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les salariés et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les salariés et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.29) que l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison avec la rémunération annuelle minimale avait permis à l'employeur de promouvoir les anciens salariés sans avoir à leur octroyer d'augmentations de salaire pour satisfaire à la rémunération conventionnelle garantie puisque par le fait de cette intégration, ils bénéficiaient d'un niveau de rémunération supérieur à celui de l'échelon concerné, ce qui avait abouti à une disparition en valeur absolue de leurs avantages individuels acquis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE seule une identité de situation entre les salariés implique un traitement égal ; qu'en l'espèce, les salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation de l'accord collectif de 1985 et bénéficiant d'avantages individuels acquis en l'absence d'un accord de substitution ne sont pas placés dans une situation identique à ceux qui ont été embauchés postérieurement ; qu'en estimant que les demandes en rappel de salaire des salariés bénéficiant d'avantages individuels acquis tendraient à rompre le principe d'égalité à leur profit, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 leurs bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR ordonné à la caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté de remettre aux salariés des bulletins de salaire faisant apparaitre « l'avantage local fusion » au montant figurant sur les bulletins de paie d'octobre 2002 avec effet rétroactif seulement au 1er janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE les salariés sollicitent la réédition de leurs bulletins de salaire, selon leurs termes, conformément à ce que prévoient les accords dénoncés depuis novembre 2002 ; qu'en se rapportant à leurs écritures, il apparait qu'ils entendent voir figurer sur leurs fiches de paie rééditées et pour leur valeur revalorisée : un salaire de base garanti au moins égal à la RGG de l'emploi occupé en octobre 2002, le rétablissement de la mention distincte de la prime familiale, le rétablissement de la mention distincte de la prime de durée d'expérience, le rétablissement de la mention distincte de la gratification de fin d'année, le rétablissement de la mention distincte de l'ancienneté acquise au 31 juillet 1986, valeur octobre 2002, le rétablissement de la ou les mentions distinctes des accords nationaux dénoncés auparavant s'ils en avaient bénéficié, le rétablissement de la mention distincte des accords locaux applicables au sein des caisses lorsqu'il y en avait ; que l'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il ne saurait être condamné à une réédition de bulletins de salaire et à la modification des bulletins de salaire, ainsi qu'il est sollicité aux motifs que depuis le mois de janvier 2010, la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience qui seules répondent à la définition de l'avantage individuel acquis apparaissent en clair sur les bulletins de salaire, comme le 13ème mois, qui a toujours figuré sur une ligne distincte et que les primes devenues avantages individuels acquis doivent figurer pour leur valeur arrêtée au mois d'octobre 2002, sans qu'il y ait lieu de les y faire figurer pour leur montant revalorisé ; qu'il convient de rappeler à titre liminaire que la cour a jugé ci-avant que les salariés étaient irrecevables en leur demande de réédition de leurs bulletins de salaire antérieurs au 22 décembre 2005 et au juin 2005 ; que par ailleurs, s'il n'est pas interdit de faire évoluer les avantages acquis conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise, son obligation de maintenir l'avantage individuel acquis ne concerne que le montant de celui-ci à la date où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet ; que c'est donc indubitablement à tort que les premiers juges ont ordonné à la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté de mentionner depuis le 1er janvier 2011 et ultérieurement les avantages individuels acquis en valeur actualisée ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que, depuis le salaire payé pour le mois de janvier 2010, outre une ligne salaire de base, le bulletin de paie comporte trois lignes AIA PRIME FAMILIALE, AIA PR. DUREE EXPERIENCE, AIA PRIME VAC. MENS. ; que la condamnation de la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à faire figurer sur les bulletins de salaire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances est donc sans objet, puisque conforme à la pratique de l'employeur qu'il ne remet pas en cause ; que s'agissant des avantages individuels acquis locaux, il s'agit dans le cas des salariés de l'avantage local fusion ; que cet avantage résulte, pour les salariés des caisses d'épargne et de la Nièvre et de l'Yonne de « l'accord volet social de la reconfiguration du réseau Bourgogne » en date du 28 juin 1991 ; que l'article 5-2 de cet accord prévoit que les avantages locaux à caractère sectoriel précédemment en vigueur dans les caisses fusionnées sont figés et figureront distinctement sur le bulletin de salaire avec l'intitulé « avantage local fusion » ; que cet avantage local est mentionné sur les bulletins de l'agent en 2002 ; que l'intéressé démontre donc bien être titulaire de cet élément de rémunération dont il ne peut être contesté qu'il soit un avantage individuel acquis puisque cette qualité lui est de fait reconnue par l'accord collectif qui l'institue ; que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté ne soutient pas que l'accord du 28 juin 1991 aurait été dénoncé ou d'une façon quelconque remplacé par un autre accord ; qu'en particulier, sans relation avec la durée du travail, il ne peut avoir été visé par les dispositions de « l'accord d'entreprise du 19 mai 2006 relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail » ; que concernant cet avantage, les salariés sont donc en droit de le voir figurer sur leurs bulletins de salaire, observation faite qu'il ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre ; que cependant les appelants ne démontrent pas qu'ils aient d'autre intérêt que de principe à obtenir la réécriture sollicitée ; que, selon une jurisprudence constante, mais paraissant bien établie, la Cour de cassation n'oblige pas à la réfection de bulletins de salaire omettant certains éléments de rémunération (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-41.065) dès lors qu'un bulletin de rappel est établi ; qu'a fortiori, il doit en être jugé de même, lorsqu'aucun rappel n'est dû et que les derniers bulletins émis ne comportent plus qu'une erreur minime ; qu'en l'espèce, les salariés ont pendant des années reçu leurs bulletins de salaire sans aucune protestation et ne réclame aucun rappel de salaire au titre de l'avantage local fusion ; que dans ces conditions, la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté sera condamnée à remettre aux salariés des bulletins de salaire conformés mentionnant l'avantage local fusion pour la valeur figurant sur leurs bulletins de paie en octobre 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ;

1°) ALORS QUE le bulletin de paie comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que la nature et le montant de tous les ajouts sur la rémunération brute ; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les bulletins de paie doivent mentionner la nature et le montant des éléments de rémunération perçus par le salarié ; qu'il en résulte que le salarié est en droit d'obtenir la rectification de chaque bulletin de paie dont les mentions sont erronées ; qu'en se bornant à condamner l'employeur à remettre aux salariés des bulletins de paie mentionnant l'avantage local fusion avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'absence de protestation ne vaut pas renonciation à un droit ; qu'en limitant l'injonction faite à l'employeur de remettre aux salariés des bulletins de paie conformes mentionnant l'avantage local fusion avec effet rétroactif seulement au 1er janvier 2010 au prétexte que les salariés avaient antérieurement reçu pendant des années leurs bulletins de salaire sans contestation, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant que les demandes des salariés en réédition de leurs bulletins de salaire pour y voir mentionner distinctement la prime familiale, de vacances et de durée d'expérience étaient sans objet pour toute la période où leur action a été jugée recevable après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait émis des bulletins de salaire faisant figurer ces trois primes qu'à compter de janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-20.593
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°14-20.593, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20.593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award