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13/04/2016 | FRANCE | N°14-16.385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2016, 14-16.385


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10386 F

Pourvois n° Z 14-16.385
C 14-16.388
E 14-16.390
à H 14-16.392JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r> LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Z 14-16.385, C 14-16.388, E 14-16.390, F 14-16.391 et H 14-16.392 formés respectivement par : ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10386 F

Pourvois n° Z 14-16.385
C 14-16.388
E 14-16.390
à H 14-16.392JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Z 14-16.385, C 14-16.388, E 14-16.390, F 14-16.391 et H 14-16.392 formés respectivement par :

1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 7],

5°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],

6°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6],

contre cinq arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R], [F], de MM. [S], [H], [P] et du syndicat SUD groupe BPCE, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint pourvois n° Z 14-16.385, C 14-16.388, E 14-16.390, F 14-16.391 et H 14-16.392 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les moyens communs aux pourvois :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [R], [F], MM. [S], [H], [P] et le syndicat SUD groupe BPCE à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi n° Z 14-16.385


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;

AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [K] [R] soutient qu'elle ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelante a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [K] [R] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que [K] [R] n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelante, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [R] a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que Mme [R] n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la salariée a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que la salariée avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord de la salariée, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier la salariée d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par Mme [R] suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [R] et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques -dont un treizième mois- à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que la salariée avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil .


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour [K] [R] des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que [K] [R] objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ;
que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que [K] [R] soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE Mme [R] et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme [R] et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;

AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de Mme [R] étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que Mme [R] a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence Mme [R] peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;

ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant au caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi n° C 14-16.388


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [F] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;

AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [L] [F] soutient qu'elle ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelante a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [L] [F] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que [L] [F] n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelante, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [F] a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que Mme [F] n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la salariée a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que la salariée avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord de la salariée, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier la salariée d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par Mme [F] suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [F] et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques -dont un treizième mois- à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que la salariée avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour [L] [F] des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que [L] [F] objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ;
que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que [L] [F] soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que [L] [F] oppose aux comparaisons auxquelles la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'est livrée pour chacune des années 2004 à 2012 ne peut à lui seul remettre en cause les calculs détaillés de l'employeur, dont il ressort que son salaire demeure supérieur à la rémunération annuelle minimale même après déduction des avantages individuels acquis ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absences de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE Mme [F] et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme [F] et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile .


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;

AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de Mme [F] étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que Mme [F] a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence Mme [F] peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;

ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant au caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi n° E 14-16.390


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;

AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [W] [S] soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [W] [S] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que [W] [S] n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelant, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [S] a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. [S] n'était pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord du salarié, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier le salarié d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il de séduit de ses constatations que la gratification de fin d'année perçue par M. [S] suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [S] et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques -dont un treizième mois- à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que le salarié avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour [W] [S] des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que [W] [S] objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ;
que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que [W] [S] soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que [W] [S] oppose aux comparaisons auxquelles la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'est livrée pour chacune des années 2004 à 2012 ne peut à lui seul remettre en cause les calculs détaillés de l'employeur, dont il ressort que son salaire demeure supérieur à la rémunération annuelle minimale même après déduction des avantages individuels acquis ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. [S] et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de la conclusion de l'accord de 2003, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. [S] et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;

AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de M. [S] étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que M. [S] a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence M. [S] peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;

ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [H] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi n° F 14-16.391


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;

AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [D] [H] soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [D] [H] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que [D] [H] n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelant, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. [H] n'était pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord du salarié, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier le salarié d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par M. [H] suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [H] et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques -dont un treizième mois- à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que le salarié avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour [D] [H] des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que [D] [H] objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ;
que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que [D] [H] soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que [D] [H] oppose aux comparaisons auxquelles la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'est livrée pour chacune des années 2004 à 2012 ne peut à lui seul remettre en cause les calculs détaillés de l'employeur, dont il ressort que son salaire demeure supérieur à la rémunération annuelle minimale même après déduction des avantages individuels acquis ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. [H] et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. [H] et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;

AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de M. [H] étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que M. [H] a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence M. [H] peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;

ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi n° H 14-16.392


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;

AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [X] [P] soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [X] [P] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que [X] [P] n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelant, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [P] a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. [P] n'était pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord du salarié, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier le salarié d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ses constatations que la gratification de fin d'année perçue par M. [P] suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [P] et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques -dont un treizième mois- à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que le salarié avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil .


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour [X] [P] des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que [X] [P] objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ;
que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que [X] [P] soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que [X] [P] oppose aux comparaisons auxquelles la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'est livrée pour chacune des années 2004 à 2012 ne peut à lui seul remettre en cause les calculs détaillés de l'employeur, dont il ressort que son salaire demeure supérieur à la rémunération annuelle minimale même après déduction des avantages individuels acquis ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. [P] et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. [P] et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;

AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de M. [P] étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que M. [P] a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si, selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence M. [P] peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;

ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-16.385
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2016, pourvoi n°14-16.385, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16.385
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