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12/04/2016 | FRANCE | N°15-10.873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2016, 15-10.873


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° D 15-10.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Minerva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SARL Minerva,

2°/ M. [Q] [D], domic...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° D 15-10.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Minerva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SARL Minerva,

2°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eca-En, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Eca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Minerva et de M. [D], de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Eca-En et Eca ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Minerva et M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Eca-En et Eca la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Minerva et M. [D]


IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné le donneur d'ordre (la société MINERVA) d'une étude qui n'avait jamais été réalisée, à régler une somme de 168.636 € à une société tierce (la société Eca) ;

- AUX MOTIFS QU' il est admis par toutes les parties et du reste au besoin établi par le rapport non critiqué de l'expert judiciaire, que la commande de l'étude d'un moteur hybride au prix hors taxes de 1.410.000 € qui, d'après le protocole transactionnel, constituait à la charge de la société MINERVA la contrepartie de l'acceptation par la SA Eca de la valeur des titres des filiales apportées pour 11 millions d'euros, n'avait pas été réalisée faute de moyens dédiés ; que selon les sociétés Eca En et Eca, la véritable cause de cette commande ne résidait pas dans la réalisation de l'étude qu'elle prévoyait, mais dans la volonté commune des parties de mettre fin à leur différend sur la valeur des filiales apportées sans se soucier de son exécution effective ; qu'elles soutenaient que, bien que simulée, cette cause n'en restait pas moins valable, puisque licite, de sorte que les versements, ayant été effectués avec la connaissance que la commande était et serait sans effet, mais ayant une telle cause, aucune annulation n'était encourue et, par voie de conséquence, aucun remboursement n'était dû ; qu'au contraire, la société MINERVA affirmait que la commande était réelle et qu'en l'absence de pertes dans les comptes des filiales, elle n'était pas destinée à compenser un quelconque préjudice et que son inexécution justifiait la résolution demandée et la restitution du prix payé ; que, cependant, le protocole transactionnel faisait suite à un différend sur la valorisation des titres des filiales apportées à la société Eca, consécutif à la constatation de pertes cumulées proche du million d'euro ; que les parties, après discussion, et divers correctifs, y avaient arrêté, sur la base d'une perte annuelle estimée à 550.000 € par rapport aux prévisions, que, d'un côté, ENT commanderait l'étude d'un moteur hybride pour 800.000 € HT, consentirait au prix d'un euro la licence exclusive pour tous les brevets qui en résulteraient, prendrait en charge divers frais (40.000 € pour un bureau d'études, outre l'emploi d'un ingénieur ENEI), tout en refacturant les prestations de trois spécialistes (un ingénieur et deux thésards, ces derniers pour 60.000 € annuels) ; que, de l'autre, la société Eca, sans renoncer toutefois à la garantie d'actif et de passif, acceptait de ne plus discuter la valorisation à 11.000.000 € des titres apportés ; que l'avenant signé le 30 juin 2007, constatait que certains engagements pris dans le protocole transactionnel n'ont pas été tenus et que de nouveaux problèmes sont apparus depuis le 30 juin 2006 ; qu'il ajoutait avoir pour objet de synthétiser les différents engagements des parties et d'en prévoir les modalités de règlement, complétant seulement les dispositions du protocole dont les termes restent en vigueur ; qu'il prévoyait la commande d'un complément d'études portant sur le même objet (moteur hybride), moyennant un coût complémentaire de 550.000 € HT ; que cette somme supplémentaire venait expressément compenser le coût supplémentaire de diverses prestations de service en raison de la restructuration du groupe Eca/Electronavale et le non-paiement des prestations du LARGE (laboratoire polytechnique concernant deux thésards) s'élevant annuellement à 60.000 € ; que tout indiquait qu'il s'agissait d'une commande factice destinée à couvrir une diminution de prix et à prévenir toute remise en cause de la valorisation officielle des titres, chacune des parties trouvant avantage à l'adoption de telles modalités préférées à une révision du prix avec toutes ses conséquences fiscales et comptables ; que cette analyse était confirmée par le laconisme de la commande, tant dans le protocole transactionnel que dans son avenant ; que le « bon de commande » ensuite établi, était, contrairement aux usages, encore plus discret sur la nature des prestations souhaitées ; qu'aucun moyen n'avait été dédié à ce travail ou tout au plus 80 heures, nombre dérisoire ; que les embauches ou recours à des tiers n'avaient pas eu lieu ; que les paiements étaient intervenus avec la connaissance évidente qu'aucun travail n'était accompli ; qu'aucun échange substantiel ne s'était produit entre les parties sur le déroulement de l'étude commandée, ni aucune récrimination qui n'aurait pas manqué pour un marché de 1.400.000 € s'il avait correspondu à une quelconque réalité ; que l'expert lui-même avait émis des doutes sur la faisabilité du moteur avec les quelques caractéristiques prétextes, d'ailleurs bien peu nombreuses ; que ces documents transactionnels avaient été conclus entre hommes d'affaires avisés, qui avaient pu vérifier la réalité des pertes et connaissaient exactement les risques d'une revalorisation des titres cédés, le sens et la portée de leurs engagements réciproques quant à la forme et au fond ; que si, en début de procédure, toutes les parties avaient emprunté le chemin de la mauvaise foi, les unes en requérant l'annulation d'une commande manifestement factice, l'autre en soutenant, contre l'évidence, qu'elle l'avait exécutée, la société Eca et la société Eca En avaient fini par admettre que les paiements stipulés couvraient en réalité une baisse de valorisation des titres ; qu'il n'y avait lieu en conséquent à aucune annulation, la cause ainsi stipulée étant licite s'agissant d'une révision de prix ; que, liée par les stipulations du protocole quant au paiement, la société MINERVA restait redevable de la somme de 168.636 € qui correspondait au solde dû par elle ;

1°) ALORS QUE la neutralité de la simulation ne peut opérer que si la cause réelle est licite, ce qui n'est pas le cas lorsque le montage opéré était destiné à couvrir une fraude ; qu'en donnant effet à un acte, au motif que sa véritable cause était licite puisqu'il s'agissait de la révision à la baisse du prix d'une cession de titres, après avoir pourtant constaté que la simulation d'une fausse prestation de service, ayant donné lieu à l'émission de fausses factures, permettait d'éluder les conséquences fiscales et comptables d'une telle révision de prix, la cour d'appel a violé les articles 1131 à 1133 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes ; qu'en ayant énoncé que le protocole transactionnel du 30 juin 2006 avait prévu que la société ENT (aujourd'hui la société MINERVA) passerait commande d'une étude aux sociétés Electrononavale Technologie et Electronavale Moteurs, en contrepartie de l'acceptation, par la société Eca, de la valorisation des titres cédés à 11.000.000 d'€ quand cette commande avait été passée le 26 mars 2006, soit trois mois avant la signature du protocole comme l'avait d'ailleurs constaté l'expert judiciaire (p 4 de son rapport), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole transactionnel du 30 juin 2006 ;

3°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une simulation incombe à la partie qui s'en prévaut ; qu'en retenant que la véritable cause de l'acte simulé était la révision du prix des actions cédées par la société MINERVA à la société Eca, ce qui était établi par la fausse commande, par la société MINERVA, d'une étude de moteur hybride, quand cette fausse commande avait été passée, non pas à la société Eca, mais aux sociétés Electronavale et Electronavale Moteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 à 1133 du code civil ;

4°) ALORS QU' il incombe à la partie qui se prévaut d'une simulation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, en s'appuyant sur le second protocole du 30 juin 2007, que la commande d'un moteur hybride était factice et dissimulait une diminution du prix de vente de titres justifiée par les pertes enregistrées par les sociétés cédées, quand, à cette date, les bilans définitifs de 2006 avaient laissé apparaître des résultats bénéficiaires pour les trois sociétés Electronovale Technologie, Electronavale Moteurs et Lotus Technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 à 1133 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.873
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.873 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2016, pourvoi n°15-10.873, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.873
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