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12/04/2016 | FRANCE | N°15-10.500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2016, 15-10.500


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° Y 15-10.500







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par Mme [K] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le l...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° Y 15-10.500







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Marne ;

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande tendant, d'une part, à ce que la procédure de redressement dont elle a fait l'objet soit déclarée irrégulière, d'autre part, à ce que la décote de 12% retenue par Mme [J] soit déclarée justifiée et à la décharge des impositions et intérêts supplémentaires mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006 et 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en relevant le caractère patrimonial des deux sociétés, la société SCVO et la société MARINI, dont l'actif est exclusivement composé d'actifs boursiers, liquides et facilement cessibles, l'administration fiscale a parfaitement justifié le raisonnement consistant à se placer davantage dans la logique d'une sortie de capital en liquidation que dans une logique de cession de parts par principe écartée ; que l'administration fiscale fait valoir à bon droit que si l'évaluation doit en principe se faire par la combinaison de différentes méthodes pondérées, cette jurisprudence repose sur les notions cadre de l'offre, de demande et d'existence d'un marché réel, alors qu'en l'espèce, précisément les propres conclusions de madame [J] démontrent l'absence de marché réel à raison du verrouillage du capital qu'elle explique page 5 de ses conclusions en indiquant que l'ensemble des dispositions transparaissant dans les statuts des sociétés Marini et SCVO étaient clairement destinées à préserver l'unité et la cohésion du patrimoine familial en fermant l'actionnariat de ces sociétés aux tiers ne faisant pas partie des associés d'origine ; attendu par ailleurs que l'administration fiscale soutient justement que le recours à la combinaison de méthodes n'est pas nécessairement un principe intangible et peut céder devant la justification du recours dans certaines hypothèses à une seule méthode pertinente ; qu'elle se réfère à la fiche 6 de son guide d''évaluation justifiant le recours à la seule méthode de l'actif net corrigé lorsqu'il apparait plus adéquate compte tenu de la structure du patrimoine et souligne que cette position est conforme à une jurisprudence qui accepte le recours à la seule valeur mathématique pour évaluer les titres en présence d'une société non cotée à caractère patrimonial dont l'objet essentiel est la détention et une gestion rationnelle d'un patrimoine privé ; que l'intimée note à bon droit que la jurisprudence Charlot n'est pas transposable à l'espèce, la structure des patrimoines des contribuables de cette affaire et de la présente instance n'étant pas comparable dès lors que la société SCVO n'a aucune activité propre autre que de faire remonter des dividendes ; qu'en tout état de cause, madame [J] avait elle-même choisi d'écarter les différentes méthodes, pour privilégier une seule approche patrimoniale en retenant la méthode de la valeur mathématique qu'elle considérait donc adéquate ; que l'administration fiscale a validé cette approche ; que dès lors, le revirement de madame [J] dans le choix de la méthode d'évaluation ne permet pas d'asseoir l'existence d'une quelconque irrégularité de la procédure de vérification au regard des dispositions des articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales , que tout au plus, et sur le fond, il appartient à la cour d'examiner la pertinence du recours à cette méthode pour la valorisation des parts de la SCVO ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la procédure de redressement n'était affectée d'aucune irrégularité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu que la Cour de cassation préconise de déterminer la valeur vénale des parts d'une société en considération du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, c'est-à-dire une valeur de transmission ; qu'il convient dès lors de prendre en considération les caractéristiques, le contexte économique de la société, en ayant généralement recours à une combinaison de méthodes ;
que toutefois, il peut n'être fait référence qu'à une seule méthode pour tenir compte des caractéristiques mêmes des titres échangées, sans que la procédure de redressement ne soit viciée ; qu'en l'espèce, dans le cas de la détermination de la valeur vénale des titres de la société SCVO, madame [J] s'est référée à la méthode de valorisation patrimoniale pour valoriser ses participations ; que cette méthode a été validée par l'administration fiscale ; que la procédure de redressement doit ainsi être considérée comme valable ;

1°) ALORS QUE la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'en considérant, pour juger que la procédure de redressement était régulière, que, compte-tenu de la structure du patrimoine des sociétés SCVO et Marini, l'administration était fondée à prendre en compte, pour motiver le redressement, le montant que la redevable pourrait retirer de la liquidation de la société davantage que le prix de cession de ses parts, cependant que l'administration ne pouvait s'abstenir, pour établir les redressements, de rechercher un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE la valeur vénale de titres non cotés doit en principe être déterminée, lorsqu'il n'existe pas d'éléments de comparaison, par la combinaison de différentes méthodes qui permettent d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel; qu'en jugeant que l'administration avait pu se fonder sur la seule valeur mathématique des titres et non sur une combinaison de méthodes, dans la mesure où il n'existait pas de marché réel, sans rechercher si la méthode mathématique permettait d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QU' en se fondant, pour admettre la régularité du recours à la seule valeur mathématique, sur le fait que Mme [J] elle-même avait appliqué cette méthode, cependant que l'administration ne pouvait procéder à des redressements que si elle démontrait que la valeur retenue par le contribuable était inférieure à la valeur qui résulterait du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, peu important la méthode appliquée par le contribuable, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande tendant, d'une part, à ce que la procédure de redressement dont elle a fait l'objet soit déclarée irrégulière, d'autre part, à ce que la décote de 12% qu'elle avait retenue soit déclarée justifiée et à la décharge des impositions et intérêts supplémentaires mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006 et 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nécessité de tenir compte du jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel […] ; il suffit de constater que madame [J] se situe dans une vision purement théorique d'un marché réel qui, en l'occurrence ne peut être pris en considération puisque, comme le démontre l'administration et l'a avoué madame [J], cette dernière a conservé une maîtrise totale sur ses droits par le verrouillage du capital de la société SCVO, rendant ainsi tout marché réel inexistant ; que, sur la décote de minorité et l'incidence des clauses d'agrément […],si seul le mandataire de la société holding vote aux assemblées de sa filiale, le sens du vote et du mandat du représentant de la holding est nécessairement donné préalablement au sein de celle-ci dans laquelle il ne peut être contesté que madame [J] est majoritaire eu égard à la possession de 9 parts en pleine propriété et du droit de vote attaché aux 1 500 parts sur 1 510 qu'elle détient en usufruit ; que le contrôle absolu exercé par madame [J] sur la SCVO est, s'il en était besoin, illustré de manière exemplaire dans le vote de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 12 mars 2007 de la SCVO qui a permis, par la seule présence de madame [J], en tant qu'associée détentrice de 134 500 parts et en tant que représentante (cogérante) de la société Marini propriétaire des 134 400 autres parts, de voter à l'unanimité toutes les résolutions y compris celle, extraordinaire, relative à la réduction de capital social de 38 820 673,38 euros, pour le ramener à 2 150 000 euros, ainsi que des modifications statutaires en découlant, étant relevé par l'administration que ces modifications ont eu lieu sans même qu'une décision ou un mandat ad hoc résultant d'une assemblée de la société Marini n'ait été produit ; que la motivation qui, selon madame [J] présidait à cette diminution du capital visant à la protection de la famille en dissimulant aux yeux des tiers la réalité de la fortune familiale ne remet pas en cause la réalité du contrôle de madame [J] sur la SCVO en dépit d'une possession minoritaire des titres de la société ; que les droits de vote de madame [J] dans la société Marini lui permettraient d'évidence d'obtenir la majorité requise pour vendre librement sa participation dans la société SCVO à des tiers et ce, nonobstant l'accord requis de la gérance partagée ; que certes, madame [J] n'aurait pas le pouvoir de céder librement ses parts de la société Marini eu égard à l'unanimité requise des associés ; que pour autant, l'administration fiscale fait à bon droit valoir que madame [J] peut difficilement s'emparer du schéma organisationnel qu'elle a elle-même mis en place pour conserver le pouvoir décisionnel sur l'ensemble de son patrimoine en s'assurant qu'aucun tiers ne pourrait y pénétrer sans son aval, pour prétendre à une décote de la valeur de ses parts liées à la difficulté de vendre sa part minoritaire de la société SCVO ; qu'elle ne peut pas non plus se servir de la décote qui a été consentie par l'administration pour les parts de la société Marini, pour justifier sa demande de la même décote pour la société SCVO, dès lors qu'il est incontournable que, contrairement aux statuts de la société Marini qui exige l'unanimité pour l'entrée des tiers dans la société, les statuts de la société SCVO ne prévoient pour l'entrée de tiers au capital social qu'une approbation par les x des associés ; que l'administration a justement relevé que la décote de 12% était d'autant moins justifiée qu'à chaque occasion de mutation ou d'événement ayant valorisé les parts, celles-ci ont été appréciées à leur juste valeur, sans aucune décote ; que l'administration a ainsi relevé que l'apport en nature de 50% des titres SCVO à la société Marini le 5 juillet 2005 avait été fidèlement valorisé sans décote et que de même, à l'occasion de l'opération de réduction du capital du 12 mars 2007, le prix unitaire des parts avait été fixé à 160 euros égale à la valeur mathématique retenue, sans application d'aucune décote ; qu'étant admis qu'il puisse être fait référence aux transactions les plus proches afférentes aux titres de la même société à condition que l'élément de référence soit antérieur au fait générateur de l'impôt, l'administration a donc justement considéré comme pertinent de se référer à la valeur mathématique retenue sans décote à l'occasion de la réduction de capital ; que, sur le fait que les titres de la SCVO ne sont pas négociables sur un marché réglementé […], si l'analyse de madame [J] est juridiquement exacte, l'administration n'en demeure pas moins fondée à considérer que la liquidité des actifs sousjacents de la SCVO rejaillit sur les titres de la société présentant une organisation patrimoniale de détention d'un patrimoine mobilier par plusieurs membres d'une même famille ; qu'en effet, seul le verrouillage du capital voulue par madame [J] est à l'origine du défaut de liquidité allégué ; que, sur l'approche multi-critères […], il est admis que doit être écarté la méthode de calcul lorsqu'elle n'apparaît pas pertinente en fonction de la situation considérée ; qu'en effet, toutes les méthodes n'ont pas la même valeur selon la nature, l'activité ou la taille de l'entreprise ; que si pour évaluer les titres des sociétés holding, il est suggéré de rechercher les valeurs de rentabilité attachées à ces titres dès lors qu'il existe des flux financiers, la fiche 6 du guide d'évaluation invite à se référer à la méthode de l'actif net corrigé lorsqu'elle apparaît la plus adéquate, compte tenu de la structure du patrimoine, ou de l'absence d'influence des bénéfices et des distributions ;
or, en l'espèce, l'administration a écarté la pertinence d'une approche de la valeur par le critère de la productivité en relevant qu'elle suppose un résultat pérenne caractérisé par un bénéfice obtenu chaque année et de bonnes perspectives d'avenir pour une activité de portefeuille, ce qui n'apparaît pas être le cas de la SCVO n'ayant dégagé un résultat positif que sur trois exercices 2003, 2005 et 2007, empêchant de dégager une tendance et s'expliquant par la nature même de l'activité de portefeuille dont les résultats sont dépendants de la distribution des placements et altérés par les provisions imposées par les soubresauts boursiers […] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [J], au décès de son mari, a fait apport de 50,0001% des parts de la SCVO à la société MARINI, dont elle détient désormais 99,33% des parts en usufruit (1.500 parts) et de 9 parts en pleine propriété ; que la nue-propriété des 1.500 parts restantes de la SCI MARINI est détenue par ses quatre petits enfants et que la part restante appartient en pleine propriété à son neveu ; qu'elle détient directement 49,99% des parts de la SCVO ; que l'article 11 des statuts de la SCVO prévoit que « les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec le consentement de la gérance et de la société exprimé à la majorité des trois quarts en nombre de tous les associés, y compris le cédant. Cette stipulation vise toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts sociales… » ; que compte tenu du nombre de parts détenues par Mme [J], cette clause d'agrément ne constitue pas un obstacle à la libre cessibilité des parts permettant de justifier une décote de 12% ; que les dispositions prévues par l'article 10 des statuts de la société MARINI prévoient que « le droit de vote appartient, pour les parts dont la propriété est démembrée, pour toutes les décisions à l'usufruitier, sans préjudice du droit reconnu au nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives » ; qu'ainsi, Mme [J] en plaçant un peu plus de la moitié du capital de la SCVO sous le contrôle de la société MARINI, a conservé le pouvoir décisionnel attaché aux parts cédées ; que la contrainte statutaire de l'agrément grevant les parts de la SCVO est en conséquence sans réelle incidence ;que les actifs sous jacents de la SCVO sont liquides, et que les sociétés holding ne peuvent être citées à titre de comparaison pour avoir une politique de verrouillage de leur capital ; que ces deux sociétés ont un actif composé d'actifs boursiers, aisément cessibles et liquides ; qu'en tout état de cause, le guide d'évaluation publié par l'administration fiscale ne lie pas celle-ci dans ses décisions, mais offre à l'usager la possibilité d'accéder aux principes et méthodes qui orientent l'administration dans ses travaux de liquidation de l'impôt ; que le quantum de décote applicable à la société SCVO, à hauteur de 2%, et tel qu'il a été retenu par l'administration, doit ainsi être entériné ;

1°) ALORS QUE la valeur vénale des parts de sociétés non cotées doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour juger les redressements fondés, qu'il convenait pour évaluer les parts de la société SCVO de prendre en compte la valeur de son actif net dans la mesure où tout marché réel était inexistant ; qu'en statuant ainsi, cependant que des redressements ne pouvaient être opérés que si l'administration, sur laquelle pesait la charge de la preuve du bien-fondé des redressements, démontrait que la valeur déclarée par Mme [J] était inférieure à la valeur vénale réelle, déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel , la cour d'appel a violé les articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 666 et suivants du code général des impôts ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer de décote à raison du caractère minoritaire de la participation de Mme [J] dans la société SCVO, sur le fait qu'elle exerçait un contrôle sur cette société grâce à sa participation dans la société Marini, cependant que le caractère minoritaire de la participation directe de Mme [J] comme le pouvoir dont elle disposait indirectement au sein de la société SCVO, au travers de la société Marini, étaient de nature à réduire, pour un investisseur, la valeur des parts de la société SCVO que détenait directement Mme [J], la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QU'en relevant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer de décote à raison du caractère minoritaire de la participation de Mme [J] dans la société SCVO, que Mme [J] ne pouvait se prévaloir d'un schéma organisationnel qu'elle avait elle-même mis en place, cependant qu'une telle décote était justifiée dès lors que le caractère minoritaire de la participation avait une influence sur le valeur qu'auraient les titres par le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, peu important que Mme [J] soit à l'origine de ce caractère minoritaire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS QU'en relevant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer de décote à raison du caractère minoritaire de la participation de Mme [J] dans la société SCVO, qu'une telle décote n'avait pas été pratiquée à l'occasion des différentes opérations d'apport et de réduction du capital de la SCVO, cependant qu'elle devait rechercher si la décote litigieuse permettait d'obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qui résulterait du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, peu important qu'une telle décote n'ait pas été pratiquée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

5°) ALORS QU' en se fondant, pour juger que le défaut de liquidité des parts de la société SCVO et le surcoût attaché à l'acquisition de parts sociales ne justifiaient pas que soit pratiquée une décote supplémentaire, sur le fait que ce défaut résultait du verrouillage du capital voulu par madame [J], sans rechercher si l'absence de liquidité affectait la valeur qui résulterait du jeu normal de l'offre et de la demande, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 666 et suivants du code général des impôts ;

6°) ALORS QUE, lorsqu'une évaluation par comparaison n'est pas possible, la valeur des titres non cotées doit en principe être établie en combinant plusieurs méthodes qui permettent d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen faisant valoir qu'une évaluation multicritères était nécessaire, à retenir que cette évaluation n'était pas pertinente en fonction de la situation considérée et que la méthode de l'actif net apparaissait la plus adéquate, sans rechercher si l'évaluation multicritère permettait d'obtenir, mieux que l'évaluation en fonction de l'actif net, un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, la cour d'appel a violé les articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 666 et suivants du code général des impôts ;

7°) ALORS QUE l'administration fiscale, lorsqu'elle rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'un imposition, est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance de la valeur déclarée ; qu'en relevant, pour débouter Mme [J] de sa demande, qu'elle n'apportait aucun élément technique de nature à remettre en cause les objections circonstanciées de l'administration à l'utilisation de toute autre valeur que la valeur mathématique pour évaluer les parts de la SCVO que Mme [J] avait elle-même revendiquée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

8°) ALORS QU' en relevant, pour juger fondés les redressements, que Mme [J] aurait elle-même revendiqué l'application de la méthode mathématique, cependant que cette circonstance ne dispensait pas l'administration de son obligation de prouver que la valeur retenue par la contribuable était inférieure à celle qui résulterait du jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

9°) ALORS QUE, en outre, en relevant, pour juger fondés les redressements, que Mme [J] aurait elle-même revendiqué l'application de la méthode mathématique, sans répondre aux conclusions soulignant que Mme [J] avait indiqué à l'administration que cette méthode n'était pas nécessairement exclusive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.500
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.500 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2016, pourvoi n°15-10.500, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.500
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