La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°14-29.737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2016, 14-29.737


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° N 14-29.737





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Alpha matières plastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° N 14-29.737





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alpha matières plastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Asahi Kasei Plastic Europe, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2]),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alpha matières plastiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Asahi Kasei Plastic Europe ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha matières plastiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Asahi Kasei Plastic Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Alpha matières plastiques


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS AMP de ses demandes, notamment de celle tendant à voir condamner la société Asahi à lui payer la somme de 630.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE les parties entretenaient des relations commerciales depuis 1997 sans jamais avoir formalisé par écrit un contrat de distribution exclusive par lequel la société Asahi permettait à la société AMP de vendre sur le territoire français le produit Asaclean, qu'il pouvait être mis fin à la relation à tout moment sans motif dès lors qu'un préavis suffisant était respecté ; que selon les pièces versées aux débats, il apparaît que la société Asahi a fait savoir à la société AMP lors d'une rencontre du 25 janvier 2011 qu'elle entendait mettre fin à la relation des parties puis a officialisé sa décision par un mail du 14 février 2011, les relations prenant fin le 30 juin 2011 ; qu'ultérieurement, les parties ont discuté mais n'ont pas trouvé un accord sur la prolongation éventuelle du préavis et des modalités de ce prolongement ; que les relations contractuelles ont donc cessé le 30 juin 2011, après un préavis de quatre mois et demi ; qu' à cette date, comme il résulte du compte rendu de la réunion de janvier 2011, la société AMP ne devait plus vendre de produits Asaclean ; que la société AMP soutient que ce préavis est d'une durée insuffisante, compte tenu de la durée de la relation, de la spécificité du produit ; qu'en proposant d'ailleurs la poursuite du préavis sur quelques mois supplémentaires, la société Asahi reconnaissait l'insuffisance du délai de préavis ; que toutefois, en proposant à la société AMP d'allonger le délai de préavis, la société Asahi manifestait sa volonté de permettre aux deux parties de trouver un terme à leurs relations dans des modalités qui leur convenaient à l'une et à l'autre, que toutefois sa proposition ne peut être analysée en la reconnaissance de ce que le délai était insuffisant, faute d'avoir été exprimée en termes explicites ; que la société Asahi soutient qu'en réalité, la société AMP a eu un préavis plus important dans la mesure où elle a pu continuer à distribuer ses produits pendant les discussions ; que toutefois, une telle affirmation n'est étayée par aucune pièce du débat, étant au surplus observé qu'après le 30 juin 2011, la société AMP n'a plus rien commandé et que la société Asahi ne lui a rien livré non plus ; que le préavis a pour objet de permettre la réorganisation de la société qui perd le marché, qu'en l'espèce, il apparaît que la société AMP est un vendeur multimarques de 116 produits différents et que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la vente du produit Asaclean était de l'ordre de 2,7 % si l' on se réfère au chiffre moyen global sur les années 2007, 2008 et 2009, qu'elle n'avait pas de dépendance vis-à-vis de la société Asahi et qu'elle ne justifie pas par ailleurs que la spécificité du produit l'aurait obligée à entreprendre la réorientation de son personnel ; que pour ces motifs, le préavis qui lui a été consenti était d'une durée suffisante ;

1°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces servant de fondement à sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « qu'il apparaît que la société AMP est un vendeur multimarques de 116 produits différents et que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la vente du produit Asaclean était de l'ordre de 2,7 % » sans indiquer les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il appartient de savoir si celui-ci a été respecté par la société Asahi, ce que conteste la société AMP qui lui reproche d'avoir refusé de satisfaire ses commandes ; que la société AMP avait pour usage de commander environ 70 tonnes par an et qu'elle-même explique qu'elle avait commandé en 2010 en tout 66 tonnes de produits soit 11 tonnes en janvier, 11 tonnes en février, 11 tonnes en avril, 11 tonnes en mai, 11 tonnes en août et 11 tonnes en novembre ; que le 29 mars 2011, elle a commandé 33 tonnes de produits que la société Asahi n'a pas voulu lui livrer en totalité sinon à hauteur de 11 tonnes ; que la société Asahi estime justifier sa décision par le fait que la société AMP avait encore lors de la commande un stock d'environ 15 à 16 tonnes de produits à écouler et qu'elle vendait habituellement 5 tonnes de ce produit par mois ; qu'elle ajoute que la quantité de produit commandée était inhabituelle mais qu'elle avait indiqué par mail du 2 février 2011 à la société AMP qu'en cas d'augmentation de ses ventes, elle fournirait la quantité nécessaire de produits Asaclean ; que selon les pièces versées aux débats, la société AMP vendait en moyenne 5 tonnes de produits par mois, qu'elle a commandé et reçu livraison de 11 tonnes en janvier 2011, que les 11 tonnes que lui a livrées la société Asahi fin mars 2011 outre le reliquat de 16 tonnes devait lui permettre de faire face à ses ventes jusqu'à la fin du mois de juin 2011 ; qu'il peut être ainsi affirmé que les relations pendant le préavis ont été poursuivies de sorte que la société AMP puisse distribuer le produit Asaclean normalement ; que la cour remarque à cet égard que la société AMP ne justifie pas qu'un tel approvisionnement ne lui a pas permis de faire face aux demandes de ses clients sur la période courant jusqu'au mois de juin 2011 alors que la société Asahi l'avait assurée qu'elle la fournirait si cela s'avérait nécessaire et que par ailleurs, il est resté un stock de 7,8 tonnes à la fin de la période de préavis ; que pour ces motifs, la société AMP sera déboutée de ses demandes ;

2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces servant de fondement à sa décision ; qu'en l'espèce, pour retenir que le préavis avait été loyalement exécuté par la société Asahi, la cour d'appel a énoncé que « selon les pièces versées aux débats, la société AMP vendait en moyenne 5 tonnes de produits par mois » ; qu'en statuant de la sorte, sans viser, ni analyser, même succinctement, les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour retenir que les relations pendant le préavis ont été normalement poursuivies, la cour d'appel a relevé que la livraison de 11 tonnes de produits par la société Asahi « outre le reliquat de 16 tonnes » devait lui permettre de faire face à ses ventes jusqu'à la fin du mois de juin 2011 ; qu'en affirmant ainsi que la société AMP disposait encore d'un stock de 16 tonnes, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer que la société AMP disposait d'un reliquat de 16 tonnes de produits à livrer et que le calcul « quant au stock existant » reposait « sur des chiffres approximatifs » ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.737
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.737 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2016, pourvoi n°14-29.737, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award