La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°14-29.260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2016, 14-29.260


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° U 14-29.260







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 3],

contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° U 14-29.260







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 3],

contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [D] [O],

3°/ à Mme [Q] [G],

4°/ à Mme [I] [K],

5°/ à M. [H] [M],

6°/ à M. [U] [C],

7°/ à M. [L] [Y],

domiciliés tous six finances publiques brigade interrégionale, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [P] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [O], [M], [C], [Y], Mmes [G] et [K] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P].


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visites domiciliaires et de saisies et d'AVOIR refusé d'annuler par voie de conséquence ces opérations ;

AUX MOTIFS QUE le juge de l'autorisation de la visite domiciliaire n'étant pas le juge de l'impôt, il n'a pas à rechercher si les infractions, dont la commission est soupçonnée sont ou non effectivement caractérisées, mais qu'il doit déterminer concrètement à partir des documents qui lui sont soumis si des présomptions de fraude fiscale justifiant l'opération sont réunies et ce sans avoir à discuter l'application d'une convention fiscale (ce qui rend inopérant le moyen de l'appelant consistant à reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas soumis au premier juge, ni au juge d'appel la convention fiscale passée entre la France et le Luxembourg et de n'avoir pas rappelé les dispositions intracommunautaires en matière de TVA) ; qu'il a été jugé que le défaut de souscription de déclaration fiscale constitue un indice de l'omission des écritures comptables, agissement qui est l'un de ceux visés par le texte (et en l'espèce, le comportement visé par la requête de l'administration et par l'ordonnance dont appel) et d'autre part que l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes autorise la mise en oeuvre de la procédure édictée par l'article L. 16 B LPF ; que « l'examen des pièces présentées par la partie requérante fait apparaître :
- que la société soupçonnée de fraude est immatriculée depuis le 13 avril 1999 au Grand-Duché du Luxembourg et a pour activité commerciale des prestations d'ingénierie, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant, cette société ayant déclaré avoir son siège social [Adresse 2], son capital étant détenu à concurrence de 83 % par l'appelant, qui en est également le gérant, et à concurrence de 17 % par la SAS Aloris, société créée courant 2009 et dont le siège social est situé à [Localité 1], soit encore sur le territoire français, devant être observé à cet égard que M. [P] ne peut être admis à objecter que les renseignements figurant sur cette société Aloris sont sans emport aux débats pour concerner une personne morale étrangère aux activités de la personne morale suspectée de fraude ;
- que les bases de données consultées montrent qu'à l'adresse du siège social que fournit la société Euroingineering sont recensées deux sociétés, mais non pas la société en cause, que ne peut non plus être trouvé aucun numéro de téléphone ou de fax dans les annuaires téléphoniques du Luxembourg et qu'en outre, les factures émises au nom de la société contrôlée mentionnent un numéro de téléphone qui est celui de différentes sociétés dont la société Fiduciaire Eurolux, société qui a pour activité la domiciliation fiscale et qui représente la société Euroengineering pour l'établissement et le dépôt de ses comptes au registre des sociétés du Luxembourg ;
- que les factures de la SARL Euroengineering font également mention d'une adresse pour le paiement [Adresse 6], alors qu'aucune société n'est effectivement répertoriée à cette adresse sur les bases consultées par l'administration fiscale, de même qu'il n'y figure aucun numéro de téléphone ou de fax, ni l'indication d'aucun salarié ;
que de ces renseignements, le premier juge a pu ainsi exactement déduire la présomption selon laquelle la société concernée était située à une adresse, qui était une adresse de pure domiciliation, à laquelle elle ne disposait pas réellement de moyens matériels et humains suffisants pour la mettre en mesure d'exercer l'activité relevant de son objet social et alors que les pièces ci-dessus détaillées, étant rappelé que n'est pas ici en cause l'existence juridique de la société au Luxembourg, ne peuvent être considérés, ainsi que le prétend l'appelant, comme confirmant l'effectivité de l'activité de la société Euroengineering au Luxembourg ; que les éléments apportés aux débats par M. [P] ne peuvent utilement contredire cette présomption, spécialement en ce que la facture Post Télécom Luxembourg du 10 juin 2014 faisant apparaître la somme de 202,09 euros (ce qui constitue une dépense tout à fait réduite pour une société d'ingénierie) ne comporte pas l'indication du numéro de la ligne téléphonique afférente à cet abonnement, cette imprécision rendant effectivement impossible toute vérification à partir des annuaires téléphoniques ; que la consultation des informations figurant au fichier de traitement de la TVA intracommunautaire et au fichier interne à la Direction générale des Finances Publiques a révélé que la société Euroengineering a réalisé des prestations intracommunautaires à destination de la France pour des montants conséquents surtout en 2011, 2012 et 2013, et qu'elle avait perçu des commissions versées par des sociétés françaises en 2006, 2007 et 2009, ces éléments pouvant faire apparaître que cette société a bien réalisé de façon habituelle depuis plusieurs années une activité commerciale d'ingénierie industrielle à destination d'une clientèle française et située sur le territoire national ; que dans l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale a pu vérifier que la société en cause recevait du courrier au [Adresse 3], soit l'adresse du domicile de M. [W] [P] et de ses enfants, qui y recevaient aussi leur courrier, l'absence d'apposition d'une signature ou d'un tampon sur la réponse des services postaux ne pouvant affecter la valeur probante de cette pièce, alors que le courrier dont il est fait état est un courrier électronique complétant le formulaire envoyé par télécopie par l'administration fiscale ; que sur ce point précis, l'administration a répondu à cette critique en produisant aux débats la page de garde de la réponse des services postaux du 7 juin 2013 constitué par le courrier de relance de l'administration et portant les noms et cachet du signataire (pièce numéro 11) ;
que, lors de l'enregistrement du nom de domaine adopté par la société Euroengineering, le numéro de téléphone qui a été indiqué est le [XXXXXXXX01] numéro attribué à M. [P] et à l'adresse de son domicile, M. [P] étant de surcroit mentionné comme contact administratif à cette adresse et aussi au [Adresse 4], adresse qui est par ailleurs celle de la société 31-Enginierie, dont M. [P] a détenu la moitié des parts jusqu'en 2012 et qui faisait partie d'un groupe d'entreprises d'ingénierie, dont la principale société est la SAS Aloris déjà citée, laquelle a son siège à [Localité 1] et possède deux établissements secondaires dont l'adresse de [Localité 3] ; qu'il est d'autre part remarquable que le site Internet de la société Aloris indique que la société Euroengineering est installée à [Localité 2], ne pouvant ici être admis l'argument de l'appelant consistant à soutenir que les mentions de ce site sont erronées ou obsolètes, alors qu'il se garde de fournir les données qui donneraient selon lui les renseignements exacts et alors que cette société est l'un des associés de la société Euroengineering ; que ces données ont pu dès lors tout à fait conduire le JLD à présumer que la société Euroengineering, dont le dirigeant et les associés sont domiciliés en France, disposerait en France d'un centre de décision et de moyens matériels, la mettant en capacité de développer son activité commerciale, soit depuis le domicile de son dirigeant, M. [P], soit depuis les locaux de son associé, la SAS Aloris, de sorte qu'il faut à nouveau souligner que les références faites par l'administration fiscale à cette société Aloris sont pertinentes et utiles à sa démonstration de l'existence d'une présomption de fraude ; que pourtant il a pu être constaté, de même à partir des pièces du dossier joint à la requête, que la société Euroengineering n'était pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, ni du centre des finances publiques de [Localité 3], avec cette conséquence qu'il pouvait aussi dans ces conditions en être tiré la présomption que son activité sur le territoire français était développée sans que soient respectées les obligations fiscales déclaratives et comptables correspondantes ; que, concernant le grief articulé par l'appelant en ce que le requérant aurait délibérément omis de fournir au JLD certains éléments d'information, notamment de n'avoir pas fourni les données recueillies à partir de la consultation de Google, il peut être constaté que l'administration a pour sa part apporté aux débats les renseignements recueillis à partir de la consultation de 6 bases de données internationales et que d'ailleurs le résultat de la recherche Google au nom des Euroengineering SARL à Bereldange, recherche produite par M. [P], ne fournit pas d'indications plus pertinentes pour mentionner l'existence de cette SARL à Bereldange, 22-24 rue du X octobre ; qu'il est enfin inexact de la part de l'appelant d'avancer que la requête et l'ordonnance ne préciseraient pas en quoi serait constituée la fraude présumée, alors qu'il a été expressément exposé dans ces requête et ordonnance que la société Euroengineering pouvait être présumée exercer tout ou partie de son activité en France, pays dans lequel se trouvait son centre décisionnel et dans lequel elle paraissait disposer des moyens matériels, tandis que dans le même temps elle n'avait pas de moyens d'exploitation suffisants à l'adresse de domiciliation de son siège au Luxembourg, et que sur la base des éléments factuels ainsi soumis à son appréciation le JLD a pu dégager la présomption selon laquelle ladite société exerçait en France une activité soumise à l'impôt sans respecter ses obligations déclaratives fiscales et comptables sur le territoire national ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer de manière concrète sur l'existence d'une présomption de soustraction au paiement des impôts et taxes ; que, pour considérer qu'il n'existait pas de preuve d'une activité de la société Engineering au Luxembourg, le juge d'appel considère que l'apport de la facture au nom de ladite société à l'adresse d'établissement des factures, ne permet pas d'exclure une présomption de fraude, dès lors que cette facture apparaît d'un montant modeste par rapport à l'activité d'une société d'ingénierie ; qu'en l'état de tels motifs généraux et abstraits, ne se rapportant pas à l'activité de la société en cause, le juge délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'il appartient au juge saisi de l'appel contre l'ordonnance rendue de s'assurer de la licéité des pièces produites par l'administration fiscale qui sont discutées par l'appelant ; que, saisi de la contestation de la licéité et de la pertinence de la prétendue réponse de la Poste à l'Administration fiscale portant sur les destinataires des courriers adressés au domicile de l'appelant, et indiquant que la société Euroengineering recevait du courrier à cette adresse, le délégué du premier président a estimé que, même si ce document ne comportait aucune indication sur l'auteur de la réponse et aucun tampon de la Poste, l'origine du document ne faisant aucun doute, d'autant que l'administration fiscale avait produit la page de garde signée de la réponse correspondant à la demande de l'administration ; qu'en cet état, quand il ne résulte aucunement de ces motifs que le document produit par l'administration fiscale permettait de s'assurer qu'il émanait effectivement de la Poste, au-delà du fait que celle-ci avait effectivement été destinataire d'une demande de communication fondée sur les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'annuler les opérations de visite domiciliaire et de saisie réalisées au domicile de M. [P] ;

AUX MOTIFS QUE M. [W] [P] allègue que ses droits ont été méconnus à l'occasion de la réalisation des opérations de visite et de saisie, compte tenu de ce que son père [A] [P] a été considéré et n'a pu intervenir que comme simple témoin desdites opérations et non pas comme son représentant, ainsi pourtant qu'il en avait formellement exprimé le souhait auprès des agents de l'administration fiscale, en sorte que d'une part il n'a pas usé du droit de se faire assister d'un conseil de son choix et d'autre part, en ce qu'il a été refusé à son père, en cette même qualité de représentant, de prendre connaissance des documents saisis ; qu'il appuie sa contestation par la production des témoignages d'un tiers M. [E], et mentionné sur le procès-verbal comme étant l'un des deux témoins, de son père M. [A] [P] et de sa fille [B] [P] ainsi que par une attestation rédigée par ses soins, au sujet de laquelle il doit être observé que cette pièce est dépourvue de valeur probante pour émaner de l'appelant lui-même ; que de plus l'appelant a objecté qu'il n'appartenait pas à l'agent de l'administration fiscale de l'interroger sur le point de savoir s'il souhaitait ou non être représenté, alors que conformément aux dispositions du code de procédure pénale, c'était à l'officier de police judiciaire présent sur les lieux que cette diligence incombait ; que, sur ce dernier point, il convient de retenir comme pertinente l'objection formulée par la partie intimée en ce que celle-ci s'est prévalue de la jurisprudence selon laquelle les dispositions du code de procédure pénale régissant les perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues par l'article L. 16 B du LPF, à l'exception de celles prévues aux articles 56 alinéa 3 et 58 du LPF; que le déroulement des opérations de visite et de saisie litigieuses est décrit de façon très précis dans le procès-verbal de visite et de saisie dressé par les inspecteurs des finances publiques le 22 mai 2014 pour des opérations commencées à cette date à 6 : 30 et terminées à 13 : 10 minutes ; que ce procès-verbal a été transmis comme l'exige le LPF au juge des libertés et de la détention ayant autorisé cette mesure et a été notifié régulièrement à M. [W] [P] ; qu'il est exposé dans ce PV que, faute d'avoir pu joindre M. [W] [P] directement par téléphone, l'officier de police judiciaire, présent sur les lieux, a requis en qualité de témoins M. [A] [P], père de l'appelant, et M. [R] [S] à l'effet d'assister auxdites opérations de visite et de saisie, témoins auxquels les agents de l'administration fiscale ont exhibé l'ordonnance les commettant pour procéder à la mesure autorisée par le JLD ; que ce n'est qu'à 9 : 55 que Mme [Q] [G], inspectrice des finances publiques, a pu entrer directement en contact avec M. [W] [P], auquel elle a exposé les motifs de son intervention dans le cadre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2014 par le JLD près le tribunal de grande instance de Metz, M. [W] [P] lui ayant alors indiqué qu'il ne pouvait se rendre sur place et ne souhaitait pas désigner quelqu'un pour le représenter dans lesdites opérations ; qu'appelé à nouveau téléphoniquement à 12 : 40 par la même inspectrice, M. [W] [P] a précisé à celle-ci en présence de l'officier de police judiciaire qu'il souhaitait que ce soit son père qui procède à la fermeture des locaux, en sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait de fait traité son père comme son représentant et non comme témoin des opérations de visite et de saisie réalisées à son domicile ; que par ailleurs il est important de remarquer que le procès-verbal des opérations de visite et saisie comporte, en sus des signatures des deux inspectrices, des deux contrôleurs des finances publiques et de l'officier de police judiciaire, les signatures, sous la mention de leurs identités et de leur qualité de « témoin », de M. [A] [P] et de M. [R] [S] et alors que ni l'un ni l'autre, bien que dans leurs attestations ils affirment que [W] [P] a expressément exprimé la volonté que son père le représente, n'ont refusé d'apposer leur signature sur ce procès-verbal ;

1°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés au débat ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que la visite domiciliaire a lieu en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, auquel l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, mentionnant le droit à l'assistance d'un avocat, est notifiée ; que, dans les conclusions de M. [P], occupant des lieux visités et qui se trouvait à l'étranger le jour des opérations, il était soutenu qu'il avait demandé que son père qui assistait aux opérations de visite domiciliaire le représente ; qu'en estimant que le procès-verbal de visite domiciliaire établissait la preuve que, lorsqu'il était entré en contact avec l'inspectrice des finances publiques, M. [P], avait précisé qu'il ne souhaitait pas désigner de représentant, sans se prononcer sur l'attestation établie par la fille de l'appelant, qui précisait avoir entendu M. [P] demander à l'inspectrice au téléphone que son père le représente, le délégué du premier président n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que la visite domiciliaire a lieu en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, auquel l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, mentionnant le droit à l'assistance d'un avocat, est notifiée ; qu'en ne recherchant pas si la mention dans le procès-verbal selon laquelle M. [W] [P] avait indiqué ne pas vouloir désigner de représentant à l'inspectrice des services fiscaux, pouvait être prise en compte, dès lors que l'officier de police judiciaire chargé de contrôler les conditions dans lesquelles les opérations avaient lieu n'avait pas assisté à l'entretien entre M. [W] [P] et l'inspectrice des services fiscaux, comme l'établissaient les attestations des deux témoins choisis par l'OPJ en l'absence de l'occupant des lieux, faisant état de faits non mentionnés dans le procès-verbal de visite domiciliaire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QU'à tout le moins, le délégué du premier président aurait dû rechercher si l'officier de police judiciaire n'avait pas été empêché de demander à l'occupant des lieux s'il souhaitait désigner un représentant, ce qui relevait de sa seule fonction et non de celle des agents de l'administration fiscale ; qu'en cet état, le délégué du premier président a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS QUE l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que la visite domiciliaire a lieu en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, auquel l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, mentionnant le droit à l'assistance d'un avocat, est notifiée ; qu'à défaut, deux témoins sont désignés pour assister aux opérations de visite domiciliaires et en contrôler la réalisation ; que ces témoins ne sauraient être appelés à participer aux opérations de visite domiciliaire, sauf à être considérés comme les représentants de l'occupant des lieux visités et à se voir notifier l'ordonnance autorisant ladite visite ; que le délégué du premier président n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions selon lequel l'inspectrice des services fiscaux avait fait appel à M. [A] [P], sur les lieux de la visite domiciliaire, afin qu'il leur ouvre le domicile de son fils, occupant des lieux, absent le jour de la visite domiciliaire, et qu'ensuite, ils l'avaient utilisé comme intermédiaire pour contacter son fils, pour pouvoir conduire leurs opérations, faits qui établissaient que M. [A] [P] n'avait pas seulement été témoin pour les besoins de la visite en l'absence de l'occupant des lieux, mais avait été considéré, lors de la visite, comme le représentant de ce dernier, sans que l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire lui ait été notifiée et sans qu'il ait été ainsi informé de son droit de faire appel à un conseil, ce qui faisait nécessairement grief à l'appelant, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

5°) ALORS QUE l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que la visite domiciliaire a lieu en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, auquel l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, mentionnant le droit à l'assistance d'un avocat, est notifiée ; que, si les enquêteurs des services fiscaux entrent en contact avec l'occupant des lieux absent au moment de la visite, ce dernier doit être informé de son droit de choisir un représentant et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en ne recherchant pas si le fait que M. [P], qui avait été contacté téléphoniquement par l'inspectrice des services fiscaux, ne devait pas être informé sinon par cette inspectrice, du moins par l'Officier de police judiciaire, de son droit de désigner un représentant et de son droit à l'assistance d'un conseil pendant les opérations de visite et de saisie, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

6°) ALORS QU'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire doit être informée du droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, que si M. [P] n'était pas présent sur les lieux au moment de la visite domiciliaire, il a été contacté à plusieurs reprises par l'inspectrice des services fiscaux ; qu'en cet état, la personne ayant été contactée pour la réalisation des opérations de visite domiciliaire, l'inspectrice ou l'OPJ en charge du contrôle du déroulement des opérations, pour le compte du magistrat les ayant autorisées, devait informer l'occupant des lieux visités, de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en ne le constatant pas, quand l'appelant invoquait expressément l'atteinte aux droits de la défense par l'absence d'information sur un tel droit à l'assistance d'un avocat, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.260
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.260 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2016, pourvoi n°14-29.260, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award