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12/04/2016 | FRANCE | N°14-28.288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2016, 14-28.288


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° N 14-28.288







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Capital Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'ap...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° N 14-28.288







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Capital Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CLG patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [VS] [Y], domicilié [Adresse 1],

4°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 8],

6°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 4],

7°/ à la société CLG finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Capital Development, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. [C] et [VS] [Y], [K], [P] et [I] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capital Development aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [C] [Y] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Capital Development

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société CAPITAL DEVELOPMENT avait formée à l'encontre de la société CLG FINANCES, de la SAS CLG PATRIMOINE, de M. [C] [Y], de M. [VS] [Y], de M. [F] [K], de M. [O] [P] et de M. [G] [I] ;

AUX MOTIFS QU' afin de recueillir les preuves des actes de concurrence déloyale dont elle s'estimait victime, la société Capital Development a fait procéder par huissier de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à des constatations et des saisies dans les locaux des sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine ; que le procès-verbal de ces opérations n'est pas versé aux débats puisque le juge de la mise en état en a prononcé la nullité au motif que l'huissier de justice qui l'avait dressé avait excédé les limites du mandat qui lui avait été donné ; que c'est en conséquence au vu des arguments et pièces échangés entre les parties et contradictoirement débattus que la Cour examinera les agissements que l'appelante reproche aux intimés comme constituant des actes de concurrence déloyale, et le bien-fondé des demandes qui en résultent ; que, sur la création de la société CLG Patrimoine par les anciens mandataires de la société Capital Development, MM. [VS] [Y], [C] [Y], [F] [K], [G] [I] et [O] [P] étaient liés à la société Capital Development non par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat de commercialisation de produits financiers et immobiliers (pièces n° 1,2,3,4,5 produites par l'appelante), conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable, et pouvant être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, et « pour quelques raisons que ce soit » (article 3 des mandats) ; que, pendant la durée de leurs fonctions, ils n'étaient pas tenus à une exclusivité à l'égard de leur mandant puisque, selon l'article 4 du contrat, ils pouvaient « parallèlement au présent mandat, travailler pour toute autre entreprise de [leur] son choix et exercer toute autre profession à [leur] convenance » ; qu'à la cessation du mandat, les mandataires n'étaient soumis à aucune clause de non concurrence et pouvaient poursuivre la même activité pour leur propre compte, pour le compte d'un autre mandant ou en qualité de salariés ; que la seule limite consistait dans la protection de la clientèle de Capital Development, considérée comme sa « propriété exclusive », qu'elle ait été apportée par le mandataire ou qu'elle provienne de prospects fournis préalablement par le mandant ; qu'en cas de rupture du mandat, il était interdit au mandataire « de contacter directement ou indirectement tous clients ou toutes recommandations ou parrainages, nés d'un prospect ou d'un client, fournis à l'origine ou non par le mandant ou l'une de ses filiales » (article 6 des mandats) ; que force est de constater dès lors, au vu de ces stipulations contractuelles, qu'il était loisible à MM. [VS] [Y], [C] [Y], [F] [K], [G] [I] et [O] [P] de créer, après la fin de leur mandat avec la société Capital Development, une société concurrente, la société CLG Patrimoine, et d'exercer en son sein la même activité ; qu'en particulier, le fait, comme l'affirme l'appelante dans ses écritures, qu'aient été trouvés dans le bureau de M. [C] [Y] des « documents révélant la création de sociétés concurrentes » ne saurait être reproché à l'intéressé ; que, sur les agissements reprochés à la société CLG Finances, la société CLG Finances a été constituée par M. [B] [Y] en 1998 ; qu'elle n'exerce pas la même activité que la société Capital Development, puisqu'elle a pour objet statutaire " le courtage d'assurances vie, IARD, négoce de produits financiers et immobiliers.'' ; que l'allégation de l'appelante, selon laquelle ses anciens mandataires auraient été recrutés par la société CLG Finances, qui le conteste, n'est pas établie, étant entendu au demeurant que si elle l'était, elle n'aurait pas pour autant de caractère fautif pour les raisons ci-dessus rappelées ; que, par ailleurs, les liens familiaux unissant les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine, M. [Y] étant le père de MM. [C] et [VS] [Y], pas plus que le fait que ces deux sociétés partagent les mêmes locaux ou qu'elles présentent des similitudes dans leur dénomination, ne sauraient conduire à imputer à la société CLG Finances les faits reprochés, à tort ou à raison, aux autres intimés ; que, s'agissant, enfin, de la découverte dans le fichier clients de la société CLG Finances de clients de la société Capital Development, la Cour ne dispose pas du constat d'huissier qui en atteste, cette circonstance, de surcroît, n'ayant pas en elle-même de caractère fautif ; que, sur la reproduction servile de documents appartenant à la société Capital Development, la Cour observe, en premier, que faute de disposer du constat d'huissier annulé par le juge de la mise en état, elle ignore les circonstances dans lesquelles ont été saisis les documents que l'appelante verse aux débats et dont elle prétend qu'ils ont été trouvés dans les bureaux de MM. [C] [Y], [O] [P] et [G] [I] ; qu'en deuxième lieu, elle rappelle que selon le contrat qui les liait à l'appelante, les mandataires exerçaient leur activité de façon indépendante ; que c'est ainsi que l'article 4 de ce contrat prévoyait que « le mandataire jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité et de sa structure juridique ; qu'il détermine seul ses méthodes de travail (...). Il a toute latitude pour organiser librement son activité à partir de son domicile personnel ; qu'il n'est nullement tenu de se rendre à quelque moment que ce soit et pour quelque raison que ce soit au siège ou aux bureaux du mandant. » ; que ces mandataires pouvaient donc détenir et conserver en tout lieu de leur choix les dossiers et la documentation nécessaires à l'exercice de leur mission pour la société Capital Development ; qu'enfin, et en troisième lieu, la Cour constate, comme l'a fait le tribunal, que les « relevés patrimoniaux » en cause ne présentent pas d'originalité particulière et qu'ils sont essentiellement des formulaires type utilisés, conformément à la réglementation applicable, par de nombreux professionnels ; que, sur l'utilisation du logiciel de simulation financière, l'appelante soutient que M. [F] [K] aurait, pour procéder à des simulations financières, utilisé le logiciel qu'elle avait développé en interne et optimisé. Cependant, ce grief, tel qu'il est exposé dans ses écritures, n'est étayé par elle d'aucun élément de preuve, témoignage ou constat qui démontrerait que M. [K], après son départ de la société Capital Development, aurait continué à utiliser cet outil informatique ; que, sur les détournements de clientèle, la cour observe, au préalable, que les intimés ne contestent pas avoir travaillé avec d'anciens clients de Capital Development ; qu'elle constate que cette simple circonstance n'est pas, à elle seule, fautive puisque selon les termes des mandats rappelés plus haut, il était interdit aux intimés, non de traiter avec des clients de Capital Development, mais de les « contacter directement ou indirectement », autrement dit de les démarcher ; que, dans ses écritures, l'appelante soutient que les intimés ont violé cette interdiction, détournant ainsi sa clientèle et elle fait valoir que tel a été le cas avec plusieurs de ses clients, sans cependant en rapporter la preuve ; que la société Capital Development cite ainsi M. [V] [S] qui a souscrit des produits Swiss Life par l'intermédiaire de M. [C] [Y] ; que les intimés produisent une attestation par laquelle l'intéressé a affirmé s'être en connaissance de cause adressé à M.[Y], en sa qualité de représentant non de Capital Development, mais de la société CLG Patrimoine (pièce n° 18) ; que, de même, M. [H] [J] a souscrit par l'intermédiaire de M. [K] des produits commercialisés par la société Inter Invest, partenaire de la société Capital Development, mais il a attesté avoir lui-même contacté M. [K] et n'avoir pas été démarché par celui-ci ; qu'il précise même que M. [K] lui aurait conseillé de s'adresser à la société Capital Development CD dont il ne faisait plus partie (pièce n° 14) ; que M. [L] [A], cité comme un client détourné par M. [G] [I], a indiqué que celui-ci lui avait dit ne plus faire partie de la société Capital Development mais qu'il avait néanmoins souhaité continuer à traiter avec lui, sans que M. [I] n'ait fait aucune démarche en ce sens (pièce n° 16) ; que l'appelante, à l'appui de ses allégations, cite également, parmi ses clients, M. [E] [M] et M. [Q] [U] qui auraient été détournés par M. [C] [Y] ; que le premier a, en réponse à une enquête de satisfaction, exprimé un certain mécontentement en ce qui concerne ses contacts avec M. [Y] (pièce n° 23), mais force est de constater que ces appréciations sont indifférentes au litige porté devant la Cour ; que le second est cité dans un témoignage indirect rapporté par M. [JR], chargé de la relation client de Capital Development, selon lequel il aurait rencontré M. [Y] après que celui-ci ait quitté la société Capital Development, mais sans que soient établis des actes positifs de démarchage ; qu'il est également reproché à M. [C] [Y] d'avoir repris contact avec M.[N], M. [W] et M. [X], mais ce grief n'est, pas plus que précédemment, démontré ; que de même, s'il semble établi que M. [Z], M. [R], Mme [T] et M. et Mme [D], clients de la société Capital Development, ont procédé à des opérations par l'intermédiaire de M. [F] [K], aucune indication n'est donnée sur les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à traiter avec celui-ci ; que, de ces constatations, il résulte que les éléments du dossier n'établissent pas avec certitude que les intimés auraient, par des agissements contraires au mandat qu'ils ont signé ou constitutifs d'actes de concurrence déloyale, indûment détourné la clientèle de la société Capital Development ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article 7, alinéa 2, de chaque contrat de mandat conclu entre la société CAPITAL DEVELOPMENT et ses anciens conseillers commerciaux, « qu'en cas de rupture du présent contrat avec le mandant, le mandataire s'interdit de contacter directement ou indirectement tous clients ou toutes recommandations ou parrainages, nés d'un prospect ou d'un client, fournis à l'origine par CAPITAL DEVELOPMENT ou une des filiales de son groupe » ; qu'en décidant qu'une telle clause de non-concurrence interdit seulement aux anciens commerciaux de se livrer à des actes positifs de démarchage après qu'il eut été mis fin à leurs relations contractuelles, quand la stipulation précitée interdit non seulement les détournements de clientèles consistant en des actes positifs de démarchage, mais d'une manière plus générale, toute prise de contact de leurs parts avec les clients de la société CAPITAL DEVELOPMENT, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte de l'article 7, alinéa 2, de chaque contrat de mandat conclu entre la société CAPITAL DEVELOPMENT et ses anciens conseillers commerciaux, « qu'en cas de rupture du présent contrat avec le mandant, le mandataire s'interdit de contacter directement ou indirectement tous clients ou toutes recommandations ou parrainages, nés d'un prospect ou d'un client, fournis à l'origine par CAPITAL DEVELOPMENT ou une des filiales de son groupe » ; qu'en décidant qu'une telle clause de non-concurrence interdit seulement aux anciens commerciaux de se livrer à des actes positifs de démarchage après qu'il eut été mis fin à leurs mandats, quand la stipulation précitée leur interdit non seulement de se livrer à des actes de détournements de clientèles consistant en des actes positifs de démarchage, mais d'une manière plus générale, de procéder à toute prise de contact de leurs parts avec les clients de la société CAPITAL DEVELOPMENT, après la cessation de leurs mandat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précités de la stipulation précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.288
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-28.288 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2016, pourvoi n°14-28.288, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.288
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