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12/04/2016 | FRANCE | N°14-28.214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2016, 14-28.214


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10089 F

Pourvoi n° H 14-28.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par la société Presses universitaires de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt n° RG : 14/05796 rendu le 23 septembre 20...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10089 F

Pourvoi n° H 14-28.214







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Presses universitaires de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt n° RG : 14/05796 rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Presses électroniques de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1],



Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Presses universitaires de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Presses électroniques de Fance ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Presses universitaires de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la société Presses électroniques de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Presses universitaires de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'INPI du 17 janvier 2014,

AUX MOTIFS QUE le recours porte sur la comparaison des signes, étant rappelé que la cour doit se placer dans les conditions existant lors de la décision INPI attaquée et ne tiendra donc pas compte de nouvelles pièces (2, 3 et 4) produites devant elle par la société requérante ; que, sous cette réserve, la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ; que, visuellement, la similitude, tenant à la mise en évidence respectivement des termes courts « puf » et « péf » composé chacun de trois lettres présentées en minuscules, présentant Ies mêmes lettres d'attaque "p" et de finale "f", et constituant, d'une part, la séquence unique de la marque antérieure inscrite dans un cartouche, d'autre part, la séquence dominante de la demande d'enregistrement « péf online », à raison de la taille nettement plus importante de sa police, est largement occultée par la substitution à la lettre "u" de la lettre "é" avec une présentation fantaisiste de l'accent, apposé en demi-cercle sur cette voyelle, dans la marque contestée « péf online », ainsi que par une écriture manuscrite et en italique de ce terme dominant « péf », inexistants dans la marque revendiquée « puf », par ailleurs encadrée sur un fond légèrement pigmenté, présentation attirant l'attention au plan visuel et qui n'est nullement reproduite dans la demande d'enregistrement ; que, ces importantes différences visuelles, du fait de la substitution de l'unique voyelle centrale entre deux termes de trois lettres, seront d'autant plus sensibles que la clientèle des produits considérés (publication papier ou électronique) ne peut qu'être attentive à l'aspect visuel des signes ; que, phonétiquement, les sonorités de « puf » et « péf » sont radicalement distinctes à raison de l'emploi de voyelles différentes, et la prononciation de la marque seconde « péf online » est au surplus plus longue avec l'adjonction, en attaque, du terme « online » dont la sonorité étrangère est caractéristique, même pour un consommateur moyennement attentif ; que, certes, intellectuellement, l'ajout du terme « online » dans la marque contestée revêt un caractère accessoire, comme évocateur de services proposés sur internet ou en ligne ; qu'en outre, si les termes « péf » et « puf », n'ont en eux-mêmes pas de sens particulier, le sigle « puf », qui constitue une marque ancienne et connue dans le domaine de l'édition universitaire, présente un caractère distinctif élevé dans le secteur et peut être facilement compris par le public concerné comme les initiales ou l'acronyme de l'expression « Presses universitaires de France » ; que, pour autant, les expressions induites par le seul sigle « péf », ou plus globalement par la demande d'enregistrement « péf online », savoir respectivement « Presses électroniques de France » ou « Presses électroniques de France online », sont descriptives pour le consommateur français des produits en cause et ne seront pas perçues comme la déclinaison de la marque antérieure centrée sur le terme « universitaires », qui lui confère sa distinctivité et qui n'est nullement repris dans ces expressions ; qu'en définitive, la différence significative, immédiatement et spontanément perceptible, entre les termes prépondérants « puf » et « péf » des marques en cause exclura tout risque de confusion ou d'association, même pour des produits identiques ou similaires, pour le consommateur moyennement avisé desdits produits et services ; qu'il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; que le recours doit, en conséquence, être accueilli et la décision attaquée sera annulée ;

1°/ ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion entre deux marques doit être appréciée globalement, en considération de l'impression produite sur le consommateur moyennement attentif, qui n'a que rarement les signes en conflit simultanément sous les yeux ; qu'elle s'apprécie en conséquence par les ressemblances, et non par les différences ; qu'en se fondant sur les seules différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques « puf » et « péf online », pour exclure tout risque de confusion ou d'association, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

2°/ ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion ou d'association entre deux marques doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, au nombre desquels, d'une part, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés et, d'autre part, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure ; que le caractère distinctif ou la connaissance de la marque antérieure sur le marché, sans incidence sur l'appréciation des similitudes entre les signes, détermine l'aptitude de ces ressemblances à susciter un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du consommateur moyennement attentif ; qu'en examinant la connaissance de la marque « puf » sur le marché et son caractère distinctif dans le cadre de l'appréciation des similitudes intellectuelles, au lieu d'en tenir compte pour déterminer l'aptitude des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, prises dans leur ensemble, à susciter un risque de confusion ou d'association entre les signes en présence, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

3°/ ALORS QU' en outre, le caractère distinctif et la connaissance de la marque antérieure sur le marché constituent des facteurs pertinents de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'ils ouvrent à cette marque une protection étendue, laquelle ne peut lui être déniée en raison de ce caractère distinctif élevé ou de cette notoriété mêmes ; qu'en retenant, pour annuler la décision du directeur général de l'INPI, que, compte tenu de sa connaissance sur le marché et de son caractère distinctif élevé, la marque « puf » était « facilement » identifiée par le public pertinent comme l'acronyme de « Presses universitaires de France », en sorte que la marque « péf online » ne pouvait être perçue comme sa déclinaison, quand le caractère distinctif et la notoriété de la marque antérieure « puf » étaient au contraire de nature à suggérer au consommateur l'existence d'un lien entre les signes en présence, le signe « péf online » étant perçu comme la déclinaison de la marque « puf » pour la vente en ligne, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

4°/ ALORS, enfin, QUE la société PUF faisait valoir, devant la cour d'appel, que, par une décision du 23 novembre 2012, le directeur de l'INPI, avait refusé à la société PEF l'enregistrement du signe « péf », à raison de l'existence d'un risque de confusion entre la marque antérieure « puf », et que la société PEF, qui n'avait pas formé de recours contre cette décision, y avait implicitement acquiescé, s'interdisant pour l'avenir de contester l'existence d'un risque de confusion entre la marque « puf » et le signe « péf », élément dominant de la marque « péf online » (mémoire de la société PUF, p. 7 et 8) ; qu'en annulant la décision du directeur général de l'INPI, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.214
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-28.214 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2016, pourvoi n°14-28.214, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.214
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