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06/04/2016 | FRANCE | N°15-15.025

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-15.025


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° S 15-15.025







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [C]...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° S 15-15.025







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la mutuelle Le Sou médical, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Y], de Me Le Prado, avocat de MM. [C] et [T] et de la mutuelle Le Sou médical ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [O] [C], chirurgien-dentiste, n'avait pas commis de faute dans le diagnostic, dans l'indication thérapeutique, ni dans la réalisation des soins prodigués à Mme [D] [Y] courant 1995 et 1996, en lien avec les complications survenues en 2009, et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme [Y] de ses demandes à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'intervention du Dr [C] :

Mme [Y] a consulté le Dr [C] en novembre 1994 du fait du descellement de son bridge de 15 à 26 réalisé en 1985 par un autre dentiste.

Le Dr [C] a soigné les infections sur les dents 16 et 18 qu'il a extraites le 2/12/1994 et il a rescellé le bridge.

Elle a consulté de nouveau le Dr [C] le 2/10/1995 pour une infection sur la dent n° 24 et un descellement complet du bridge.

Le Dr [C] a estimé que les racines dentaires au maxillaire supérieur n'étaient plus conservables et a préconisé la réalisation d'un appareillage prothétique complet de 14 dents.

- Le 2/10/1995, la 27 est extraite.
- Le 09/10/1995 24, 25, 26 sont extraites.
- Le 18/10/1995, 17, 15, 14 sont extraites.
- Le 26/10/1995, 12, 21, 22, 11 sont extraites.
- Le 22/11/1995, 23 et 13 sont extraites.

Le travail prothétique provisoire a été posé fin novembre 1995 et le travail a été terminé le 12/11/1996.

Le Dr [C] n'est plus intervenu à compter de cette date pour des soins à Mme [Y].

Sur les manquements reprochés au Dr [C] :

Le médecin s'engage à donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

Il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve d'un manquement du Dr [C] à ces obligations.

En l'espèce, l'expert a indiqué dans son rapport n°2 :

« Le Dr [C] a pris en charge Mme [Y] le 22/11/1994.

Il a rescellé un bridge avec incrustations vestibulaires allant de 15 à 26 présentant des récidives de caries sous les piliers.

Il a extrait les racines qu'il a estimées irrécupérables.

Il a réalisé une prothèse complète provisoire plus une prothèse définitive.

A l'examen des radiographies réalisées avant les extractions (pièces n° 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25) et de ses observations, il apparaît qu'il était vraisemblablement nécessaire de procéder à l'avulsion de ses racines.

On peut dire que les soins du Dr [C] ont été consciencieux (suivi régulier de Mme [Y] dans un souci de faire de son mieux).

Attentif aux règles de l'art et aux données actuelles de la science.

Madame [Y] a été convenablement soignée malgré la non tolérance d'une prothèse supérieure totale qui n'incombe pas au Dr [C] ».

Dans son rapport complémentaire il précise, au vu des observations du médecin conseil de Mme [Y] :

« On peut certes, faire le reproche au Dr [C] de :

Ne pas avoir fait pratiquer une radiographie panoramique.

Et d'avoir réalisé des clichés numérisés de qualité très moyenne et au nombre insuffisant.

De ne pas avoir tenu sa fiche de soins de façon stricte et rigoureuse.

Et de ne pas avoir ôté la racine de 14 lors de l'extraction de cette dernière ni en avoir informé Mme [Y].

Concernant la décision thérapeutique d'extraction des dents, il semble que le Dr [C] ait pris cette décision principalement en raison de l'examen clinique.

On peut penser qu'il a examiné Madame [Y] (en 1994) puis en 1995 et (il nous l'a relaté) qu'entre les deux consultations à plusieurs mois d'intervalle, le bridge étant à nouveau descellé, l'état des racines dentaires s'est détérioré pendant cette période ».

Il résulte de ces éléments qu'aucune faute en lien de causalité avec les dommages déterminés ci-dessus n'est retenue par l'expert au Dr [C].

Il convient d'homologuer ces conclusions précises de l'expert et de considérer qu'il n'est pas prouvé que l'extraction des 13 dents était « injustifiée ».

De surcroît, l'expert n'a objectivé aucun lien de causalité entre l'extraction des 13 dents en 1995 et la résorption généralisée de l'os maxillaire supérieur ou bien le syndrome dépressif présentés par Mme [Y] en 2010 » ;

1°) ALORS QUE dans la mesure où c'est lui qui établit le dossier médical de son patient, il appartient au chirurgien-dentiste de rapporter la preuve que ses choix thérapeutiques étaient conformes aux données de la science ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le Dr [C] n'avait pas pu fournir de documents établissant la nécessité des extractions qui lui sont reprochées ; qu'en effet, la Cour d'appel a constaté que l'expert avait estimé que l'on pouvait « faire le reproche au Dr [C] de ne pas avoir fait pratiquer une radiographie panoramique, […] d'avoir réalisé des clichés numérisés de qualité très moyenne et au nombre insuffisant [et] de ne pas avoir tenu sa fiche de soins de façon stricte et rigoureuse » (arrêt p. 9, al. 10 à 13) ; qu'en déboutant néanmoins Mme [Y] de son action en responsabilité à l'encontre du Dr [C] au motif « qu'il n'est pas prouvé que l'extraction des 13 dents était « injustifiée » » (arrêt p. 9, al. 18), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que des motifs hypothétiques ne peuvent justifier une décision ; qu'en s'appropriant les conclusions de l'expert qui, pour dire « que les soins du Dr [C] ont été consciencieux » et qu'il a été « attentif aux règles de l'art et aux données actuelles de la science » (arrêt p. 9, al. 6 et 7), a relevé que « à l'examen des radiographies réalisées avant les extractions (pièces n° 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25) et de ses observations, il apparaît qu'il était vraisemblablement nécessaire de procéder à l'avulsion de ses racines » (arrêt, p. 9, al. 5, souligné par nous), que « concernant la décision thérapeutique d'extraction des dents, il semble que le Dr [C] ait pris cette décision principalement en raison de l'examen clinique », que « on peut penser qu'il a examiné M. [Y] (en 1994) puis en 1995 et (il nous l'a relaté) qu'entre les deux consultations à plusieurs mois d'intervalle, le bridge étant à nouveaux descellé, l'état des racines dentaires s'est détérioré pendant cette période » (arrêt, p. 9, al. 15 et 16, souligné par nous), la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté que l'expert avait relevé que l'on pouvait reprocher au Dr [C] « de ne pas avoir ôté la racine de 14 lors de l'extraction de cette dernière ni en avoir informé Mme [Y] » (arrêt p. 9, al. 14) ; que Mme [Y] précisait que cet oubli avait été à l'origine de l'infection et de l'inflammation de la zone traitée en urgence le 2 juin 2009 et de la perte spontanée de deux implants (15 et 16) lors du démontage de l'infrastructure (conclusions en appel récapitulatives et en réponse, p. 14, al. 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'omission de la racine n° 14 par M. [C], lors de l'extraction de cette dernière, n'engageait pas la responsabilité du chirurgien-dentiste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [R] [T] n'avait pas commis de faute dans le diagnostic, l'indication thérapeutique, ni la réalisation des soins prodigués à Mme [D] [Y] courant 2002 à 2005, en lien avec les complications survenues en 2009, et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme [Y] de ses demandes à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'intervention du Dr [T] :

il résulte de l'expertise que Mme [Y] a consulté le Dr [T] qui a prescrit un scanner qui a «objectivé un volume osseux suffisant pour la pose d'implants au maxillaire destinés à soutenir un bridge implanto-porté».

Le coût de ce travail important a été solutionné par le règlement uniquement du prix de revient des implants et de la prothèse par la patiente, le Dr [T] ne demandant pas d'honoraires en contrepartie de l'autorisation de réaliser un dossier photographique, afin de présenter ce cas lors d'une journée d'implantologie à PARIS en novembre 2002. (pièces 5 et 6)

- La pose chirurgicale des implants a été réalisée le 14/04/2001 (11 implants maxillaires de type ONB).

- La prothèse amovible a été placée en provisoire.

- La mise à jour des implants a été réalisée le 28/11/2001.

Pendant les six mois séparant les deux interventions, le Dr [T] a procédé à la correction du plan d'occlusion mandibulaire avec élongation coronaire du secteur molaire et réalisation de deux bridges résines bilatéraux.

Le montage sur cire (réalisé sur articulateur semi-adaptable) a été fait et deux infrastructures droite et gauche maxillaires et une supra-structure globale céramo-métallique ont été réalisées.

- La pose, après contrôle de l'occlusion a été faite au ciment provisoire le 3/03/2002.

Madame [Y] s'est rendue très régulièrement au cabinet du Dr [T] pour des contrôles, le dernier ayant eu lieu le 28/04/2005, soit deux mois avant le départ du Dr [T] pour Île de la Réunion où il s'est installé ;

Sur les manquements reprochés au Dr [T] [relativement à] la technique médicale ;

L'expert a conclu de la manière suivante :

6) (...) « Soins pratiqués par le Dr [T] :

Le Dr [T] a prescrit un scanner le 22/02/2001 (pièce n°4) qui lui permis d'apprécier le volume osseux disponible.

- indication implantaire adaptée au cas clinique.

- L'intervention longue et délicate a, certes, induit un oedème important, mais il s'agit d'une suite opératoire fréquente dans ce type de chirurgie.

La réalisation a été bonne avec un parallélisme des implants convenable.

Le délai entre la pose des implants et le début de la réalisation prothétique a été de 6 mois c'est-à-dire une durée nécessaire et suffisante.

L'occlusion a été réglée de façon très correcte.

La réalisation prothétique a été contrôlée selon les règles de l'art, ce travail est bien documenté (pièce n°5-6-7)

- On peut seulement s'interroger sur la nécessité de placer des implants rapprochés dans le secteur postérieur.

En résumé le travail important réalisé par le Dr [T] : Indication et réalisation bonnes, conformes aux données acquises de la science. Le résultat esthétique et fonctionnel immédiat a été très correct.

Tout au plus on pourrait demander au Dr [T] pour quelle raison il a placé des implants rapprochés en position postérieure et pourquoi il a jugé utile d'en placer 11.

Il n'y a pas de manquement pouvant être reproché aux Drs [C] et [T] en relation directe et certaine avec l'état de l'intéressée.

Le Dr [T] a réalisé un bilan pré-implantaire complet. L'intervention, malgré les suites immédiates pénibles a été bien réalisée.

La prothèse a été posée avec un délai d'attente nécessaire à l'ostéo-intégration et consciencieusement contrôlée.

Le Dr [T] a fait preuve de sérieux dans son travail.

On pourrait seulement s'interroger sur la nécessité de poser un tel nombre d'implants et si la nocivité de l'addiction tabagique a été expliquée avec suffisamment d'insistance.

9) Mme [Y] présentait un état bucco-dentaire de faible qualité (radiographies prises par le Dr [C] pièce n°11 à 24).

Cet état a justifié les extractions et la pose d'implants était une indication bonne. Lors de cette dernière le volume osseux était suffisant pour leur réalisation (cf scanner pré-opératoire de 2001 pièce n°4).

A l'heure actuelle, le volume osseux est beaucoup plus faible et n'est plus compatible avec le type de réalisation qu'a pratiqué le Dr [T] en 2001.

La perte de cette quantité d'os résulte de la convergence de plusieurs facteurs.

Un phénomène physiologique qui n'est pas explicable en totalité lié très probablement à un problème d'ischémie aggravé par la consommation de tabac (et aussi auparavant par la prise de contraceptifs oraux) et la fonction masticatoire forte en raison d'une mandibule en classe III bien que les réglages occlusaux ont été réalisés consciencieusement ».

Dans son rapport complémentaire, l'expert n'a pas remis en cause ces conclusions.

Au contraire, il indique dans celui-ci : « nous avons déjà répondu à certains points de la mission (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). »

Sur la pose très proche de 11 implants, l'expert a précisé suite aux observations du médecin conseil de Mme [Y], qu'à cette époque le Dr [T] était, «comme beaucoup de chirurgiens implantologistes, dans une logique qui consistait à placer un implant par racine dentaire, ce qui peut expliquer le grand nombre d'implants utilisés. Il est vrai qu'aujourd'hui cette tendance n'est plus tout à fait la même.»

En aucun cas l'expert ne mentionne :

- que l'intervention du Dr [T] pouvait s'apparenter à une « expérimentation », l'indication implantaire étant au contraire jugée adaptée au cas clinique.

- que la pose chirurgicale de 11 implants est fautive.

En ce qui concerne la racine de la dent 14 et la pose au contact de cette racine, de deux implants (15 et 16), l'expert précise « que le Dr [T] n'a pas extrait cette racine effectivement visible sur la radiographie panoramique de 2009 et qu'il aurait été préférable de le faire. Il est probable que cette racine a été responsable d'un foyer infectieux strictement local ».

L'expert n'a pas cependant indiqué expressément qu'il s'agissait à l'époque d'une faute médicale alors que cette racine était dans un état correct et n'a pas retenu un lien de causalité direct entre l'absence d'extraction de cette racine et la survenance 8 ans plus tard de l'infection au niveau de cette racine.

En effet, l'expert a précisé : « le problème de la racine 14 : elle a été oubliée par le Dr [C] et le Dr [T]. Cet oubli a induit des complications locales facteurs aggravants, certes, mais non causales de la perte du bridge complet ».

Sur le défaut de suivi du Dr [T] :

Il convient de rappeler que l'expert a considéré que la prothèse a été « consciencieusement contrôlée ».

Après le départ du Dr [T] pour Ile de la Réunion en 2005, Mme [Y] qui rencontrait régulièrement le Dr [T] pouvait s'adresser à son successeur pour la poursuite des soins.

L'expert ne précise d'ailleurs pas qu'un meilleur suivi aurait permis d'éviter la résorption osseuse, celle-ci étant la conséquence d'un phénomène physiologique.

Aucune faute ne peut donc être reprochée au Dr [T] à ce titre ».

ALORS QU'il suffit qu'un fait ait contribué à la réalisation du dommage pour qu'il en constitue l'une des causes ; que pour débouter Mme [Y] de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [T] la Cour d'appel a adopté les conclusions de l'expert qui, après avoir constaté qu'il aurait été préférable d'extraire la racine n° 14 qui était visible sur la radiographie panoramique et que celle-ci a été responsable d'un foyer infectieux local, a affirmé que « cet oubli a induit des complications locales facteurs aggravants certes mais non causales de la perte du bridge complet » (arrêt p. 12, dernier al.) ; qu'en affirmant que le défaut d'extraction de la racine n° 14 n'était pas causale de la perte du bridge, après avoir constaté que « cet oubli a[vait] induit des complications locales facteurs aggravants », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.025
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-15.025 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-15.025, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.025
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