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06/04/2016 | FRANCE | N°15-14.566

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-14.566


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° T 15-14.566







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Al...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° T 15-14.566







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Alliance Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alliance Auto ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ; le condamne à payer à la société Alliance Auto la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Alliance Auto une provision de 74.000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 23 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE M. [D] n'est pas fondé à soutenir que les demandes de la société Alliance Auto seraient irrecevables en vertu de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du 7 mai 2013 ;
qu'en effet, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et ne fait nullement obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à l'incrimination soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile ; qu'en l'espèce la juridiction pénale qui a condamné M. [D] n'a pas été saisie de faits portants sur la propriété du véhicule litigieux et sa revendication ; que le non-paiement du véhicule ne découlant pas des faits objets de la poursuite, à savoir l'obtention frauduleuse du certificat d'immatriculation, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a rejeté les demandes de la société Alliance Auto en restitution du véhicule et en réparation de son préjudice, dès lors qu'aucun lien de causalité direct n'existe entre l'infraction pénale reprochée au prévenu et le préjudice invoqué ; que pour autant, rien n'interdit à la société Alliance Auto de saisir le juge civil de faits différents de ceux poursuivis devant la juridiction répressive ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas d'identité de cause entre les demandes formées devant les deux juridictions et que ces demandes ont des objets différents ; que le tribunal correctionnel n'était saisi que de l'obtention frauduleuse du certificat d'immatriculation, sans avoir à apprécier les droits du prévenu sur le véhicule, alors que la juridiction civile est saisie de la détention irrégulière du véhicule par M. [D] ; que d'autre part, la société Alliance Auto sollicitait du juge répressif la restitution du véhicule et l'indemnisation de son préjudice de jouissance, alors qu'elle présente devant le juge des référés une demande tendant à obtenir une somme correspondant à la valeur du véhicule ; que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation existant entre les parties, dès lors qu'il n'était plus détenteur du bien revendiqué avant la saisine du juge des référés ; qu'il est en effet de principe que le propriétaire d'un bien meuble peut le revendiquer entre les mains d'un tiers, ce dernier ne pouvant alors opposer au légitime propriétaire sa possession que s'il est de bonne foi, comme en décide l'article 2276 du code civil ; que M. [D] ne peut sérieusement soutenir qu'il était possesseur de bonne foi du véhicule avant qu'il ne le cède à un tiers, dès lors que : - le document administratif dénommé carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule au nom de son propriétaire, - M. [D] a accepté de recevoir le véhicule sans se faire remettre la carte grise y afférent, ni, à tout le moins, vérifier que la société BMS Auto Garage détenait ce document, - l'appelant a cru pouvoir détourner la difficulté en déposant une déclaration de perte de la carte grise et en tentant d'obtenir ensuite l'immatriculation du véhicule à son nom auprès des services de la Préfecture, - M. [D] a reconnu auprès des services de gendarmerie le 19 décembre 2012 qu'il savait que la société Alliance Auto n'avait pas été payée, un tiers lui aurait seulement évoqué le paiement d'une partie du prix, - l'appelant a lui-même revendu le véhicule litigieux le 10 juillet 2013 à une société Excel Car en se présentant faussement comme son légitime propriétaire, alors pourtant qu'il savait que la carte grise était toujours détenue par la société Alliance Auto, lui-même n'ayant obtenu qu'un duplicata de la Préfecture, - l'appelant ne justifie pas de la créance qu'il invoque à l'encontre de la société BMS Auto Garage, les documents qu'il verse sur ce point au débat contenant plusieurs incohérences, notamment l'identité du prêteur qui se trouve être une société JPB Développement et non M. [D], - M. [D] ne produit enfin aucun document attestant de la vente qui selon lui serait intervenue le 5 mars 2012, ni une attestation d'assurance, et pas davantage de factures d'entretien pendant les 16 mois d'utilisation de ce véhicule de luxe exigeant pourtant un entretien régulier ; qu'il ressort de ces seules observations et constatations, que la possession du véhicule litigieux par M. [D] présente un caractère équivoque et que ce dernier ne peut être considéré comme un acquéreur de bonne foi ; qu'en l'état de la revente du véhicule par l'appelant à la société Excel Car la restitution à son légitime propriétaire est devenue impossible ; que pour autant, l'intimée a droit à recevoir la somme de 74.000 euro correspondant à la valeur du véhicule au jour où celui-ci aurait été remis à M. [D], soit le 5 mars 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que c'est ce qu'a exactement et justement décidé le juge des référés, en l'absence de toute contestation sérieuse, de sorte que l'ordonnance déférée mérite d'être intégralement confirmée ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en jugeant tout à la fois, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au pénal et condamner, en conséquence, M. [D] à verser à la société Alliance Auto une provision, que la juridiction pénale n'avait pas été saisie de faits portant sur la propriété du véhicule litigieux et sa revendication et que la société Alliance Auto sollicitait du juge répressif la restitution du véhicule Porsche, la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs entachés de contradiction a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE une juridiction pénale ayant, par décision irrévocable, rejeté l'une des demandes formées par une partie civile, la nouvelle demande devant le juge civil visant à indemniser le même préjudice se heurte à l'autorité de chose déjà jugée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au pénal et condamner, en conséquence, M. [D] à verser à la société Alliance Auto une provision, que cette dernière sollicitait du juge répressif la restitution du véhicule et l'indemnisation de son préjudice de jouissance alors qu'elle présentait devant le juge des référés une demande tendant à obtenir une somme correspondant à la valeur du véhicule sans rechercher si les demandes successivement présentées devant le juge pénal et le juge civil ne tendaient pas à l'indemnisation du même préjudice tiré de la privation pour la société Alliance Auto du véhicule dont elle affirme être la propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal correctionnel de Montpellier du 7 mai 2013 avait énoncé, pour débouter la société Alliance Auto de ses demandes en revendication de propriété et restitution du véhicule, qu'à la « suite [de] la plainte déposée par la SARL Alliance Auto, M. [D] [avait] été considéré comme détenteur de bonne foi du véhicule ; que la SARL Alliance Auto [avait] produit sa créance entre les mains du liquidateur de la société BMS Auto Garage qui n'[avait] accepté la restitution que sous réserve que celui-ci se retrouve en nature dans l'inventaire des biens de la société BMS Auto Garage, ce qui n'[était] pas le cas » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au pénal et condamner, en conséquence, M. [D] à verser à la société Alliance Auto une provision, que la juridiction pénale n'avait pas été saisie de faits portant sur la propriété du véhicule litigieux et sa revendication et qu'elle avait rejeté la demande de la société Alliance Auto en restitution du véhicule car aucun lien de causalité direct n'existait entre l'infraction pénale reprochée au prévenu et le préjudice invoqué, la cour a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance précitée et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU' en tout état de cause, le fait pour l'acquéreur d'un véhicule automobile en relations d'affaires suivies avec son vendeur de ne pas se faire remettre une carte grise lors de la vente n'est pas exclusive de sa bonne foi ; qu'en se bornant, pour dire que M. [D] ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était possesseur de bonne foi du véhicule vendu et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, à déduire sa mauvaise foi du seul fait que, lors de la vente du véhicule, il ne s'était pas fait remettre la carte grise par la société BMS Auto Garage et n'avait pas vérifié qu'elle détenait ce document, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles les parties se trouvaient en relations d'affaires suivies, le garage avait promis à l'acquéreur de lui délivrer la carte grise du véhicule dans les meilleurs délais, et ce dernier avait mis en demeure ledit garage puis son mandataire judiciaire de lui remettre ce document, n'étaient pas exclusives de toute mauvaise foi de l'exposant, et, partant, n'induisaient pas l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 2276 du code civil ;

5°) ALORS QUE la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne joue qu'en faveur du possesseur de bonne foi ; qu'en se bornant, pour dire que M. [D] ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était possesseur de bonne foi du véhicule vendu et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, à déduire sa mauvaise foi du fait que, n'ayant pas obtenu de son vendeur la carte grise du véhicule, il avait déposé une déclaration de perte de celle-ci et tenté d'obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom auprès des services de la Préfecture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de réponse du mandataire judiciaire à son courrier du 17 octobre 2012 lui demandant de lui indiquer si, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, il détenait la carte grise de ce véhicule et, à défaut, de bien vouloir requérir un duplicata du certificat d'immatriculation du véhicule, il n'avait pas pu légitimement penser que cette carte avait été égarée, ce qui l'avait conduit à établir une déclaration de perte de celle-ci et une demande de certificat d'immatriculation, circonstances exclusives de sa mauvaise foi et, partant, induisant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 2276 du code civil ;

6°) ALORS QUE la bonne foi du possesseur s'apprécie au moment de l'entrée en possession ; qu'en se bornant, pour dire que M. [D] ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était possesseur de bonne foi du véhicule vendu et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, à déduire sa mauvaise foi de la seule circonstance qu'il avait reconnu auprès des services de gendarmerie le 19 décembre 2012 qu'il savait que la société Alliance Auto n'avait pas été payée, sans par ailleurs constater qu'il avait effectivement connaissance, lors de la cession du 5 mars 2012, de ce que la vente précédente avait eu lieu avec une clause de réserve de propriété et de ce que la société BMS Auto n'avait pas payé le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 2276 du code civil ;

7°) ALORS QUE la cour d'appel en se fondant, pour dire que M. [D] ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était possesseur de bonne foi du véhicule vendu et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, sur la circonstance inopérante qu'il avait revendu le véhicule litigieux le 10 juillet 2013 à une société Excel Car en se présentant faussement comme son légitime propriétaire, alors pourtant qu'il savait que la carte grise était toujours détenue par la société Alliance Auto, lui-même n'ayant obtenu qu'un duplicata de la Préfecture , circonstance ne permettant pas d'établir la mauvaise foi de l'exposant lors de son entrée en possession du véhicule litigieux, a violé l'article 2276 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour dire que M. [D] ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était possesseur de bonne foi du véhicule vendu et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, à énoncer qu'il ne justifie pas de la créance qu'il invoque à l'encontre de la société BMS Auto Garage, les documents qu'il verse sur ce point au débat contenant plusieurs incohérences, notamment l'identité du prêteur qui se trouve être une société JPB Développement et non M. [D], sans indiquer quels étaient ces documents ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. [D] que celui-ci versait aux débats, en pièce n° 2, la déclaration de cession du véhicule Porsche Panamera 4 effectuée par la société BMS Auto Garage, venderesse, dans laquelle elle précise avoir cédé ledit véhicule à M. [D] le 5 mars 2012 ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que ce dernier ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était un possesseur de bonne foi et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, qu'il ne produisait aucun document attestant de la vente qui selon lui serait intervenue le 5 mars 2012, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ;

10°) ALORS QUE la cour d'appel en se fondant, pour dire que M. [D] ne pouvait sérieusement soutenir qu'il était un possesseur de bonne foi et le condamner, en conséquence, à verser à la société Alliance Auto une provision, sur la circonstance inopérante qu'il ne versait aux débats ni attestation d'assurance, ni factures d'entretien pendant les 16 mois d'utilisation du véhicule de luxe exigeant pourtant un entretien régulier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.566
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.566 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-14.566, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.566
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