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06/04/2016 | FRANCE | N°15-14.369

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-14.369


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° D 15-14.369







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (cham...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° D 15-14.369







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes dirigées contre Mme [M] [P] fondées sur l'action de in rem verso ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse fonde désormais son action à l'encontre de Mme [P] sur l'enrichissement sans cause, soutenant que les fonds débloqués sur le compte joint des concubins [Q]-[P], soit les sommes de 21.727 euros le 2 juin 2010 et 27.980 euros le 12 juin 2010 ont été employées au paiement des fournisseurs et entrepreneurs divers intervenus sur le bien immobilier qui appartient exclusivement à Mme [P], faisant ainsi bénéficier celle-ci d'un enrichissement sans cause alors que la caisse s'était pour sa part appauvrie à hauteur équivalente ; que Mme [P] réplique que la subsidiarité de l'action de in rem verso s'oppose au bienfondé de l'action de la caisse dès lors qu'elle dispose d'un titre à l'égard de M. [Q] et également que la caisse n'établit pas que les fonds débloqués par le prêt ont enrichi son patrimoine ; qu'il est établi que la caisse dispose d'une action contre M. [Q] sur la base du contrat de prêt acceptée par lui le 3 juin 2010, elle l'a d'ailleurs exercée en saisissant le tribunal de sa demande en condamnation sur le fondement contractuel et a obtenu gain de cause ; que cette action n'est à ce jour pas remise en cause ; que toutefois, alors qu'il lui appartient de l'établir, la caisse ne justifie pas de ce qu'elle se heurte à une difficulté sérieuse d'exécution de cette condamnation, l'insolvabilité de M. [Q] n'étant en rien caractérisée par des démarches contemporaines à l'action qu'elle dirige aujourd'hui sur un nouveau fondement contre Mme [P] ; que la cour constate en effet que la caisse se fonde sur des éléments anciens telle la circonstance qu'en décembre 2010, M [Q] se déclarait sans ressources et sans emploi ; qu'elle a fait citer M [Q] à une ancienne adresse à [Localité 1], si obsolète que l'huissier devait nécessairement délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors que Mme [P] fournit à la caisse par le truchement de la procédure tous les éléments propres à actualiser les démarches à l'égard du père de leur enfant commun, à savoir une adresse, [Adresse 2] à [Localité 2] et un emploi à l'[Établissement 1] à [Localité 2] ; que le principe de subsidiarité de l'action de in rem verso s'oppose dans de telles circonstances à ce que cette action soit fondée contre Mme [P] ; que la décision sera dès lors confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse régionale de crédit agricole indique que les conditions de l'action de in rem verso sont réunies ; que, toutefois, il ressort d'une jurisprudence établie (Cour de Cassation, Civile 1ère, 2 avril 2009) que le demandeur qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l'unique fondement de son action principale en remboursement ne peut être admis à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en conséquence, la caisse régionale de Crédit agricole doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [P] ;

ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant les premiers juges, la Caisse exposante fondait, subsidiairement son action à l'encontre de Mme [M] [P] sur l'enrichissement sans cause, ainsi que cela ressort des motifs mêmes du jugement ; qu'en retenant que l'action de in rem verso de la Caisse était dirigée sur un nouveau fondement contre Mme [M] [P], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la condamnation obtenue contre le débiteur de l'appauvri, lorsqu'elle est rendue vaine par un obstacle de fait, ne met pas obstacle à l'exercice contre celui qui s'est enrichi, d'une action fondée sur son enrichissement sans cause ; que le créancier rapporte suffisamment la preuve d'un obstacle de fait rendant inefficace l'action dont il dispose à l'encontre de son débiteur par la vaine signification faite à sa dernière adresse connue et le procès-verbal de recherches infructueuses établie par l'huissier mandaté ; qu'en relevant que la Caisse ne justifie pas de ce qu'elle se heurte à une difficulté sérieuse d'exécution de cette condamnation, dès lors que « l'insolvabilité de M. [Q] n'étant en rien caractérisée par des démarches contemporaines à l'action qu'elle dirige aujourd'hui sur un nouveau fondement contre Mme [P] », que « la Caisse se fonde sur des éléments anciens telle la circonstance qu'en décembre 2010, M [Q] se déclarait sans ressources et sans emploi », qu' « elle a fait citer M [Q] à une ancienne adresse à Uzès, si obsolète que l'huissier devait nécessairement délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors que Mme [P] fournit à la Caisse par le truchement de la procédure tous les éléments propres à actualiser les démarches à l'égard du père de leur enfant commun, à savoir une adresse, [Adresse 2] à [Localité 2] et un emploi à l'[Établissement 1] à [Localité 2] », la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dés lors qu'elle se fonde sur des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la condamnation obtenue contre le débiteur de l'appauvri, lorsqu'elle est rendue vaine par un obstacle de fait, ne met pas obstacle à l'exercice contre celui qui s'est enrichi, d'une action fondée sur son enrichissement sans cause ; que le créancier rapporte suffisamment la preuve d'un obstacle de fait rendant inefficace l'action dont il dispose à l'encontre de son débiteur par la vaine signification faite à la dernière adresse connue de son débiteur et le procès-verbal de recherches infructueuses établie par l'huissier diligenté ; qu'en relevant que la Caisse ne justifie pas de ce qu'elle se heurte à une difficulté sérieuse d'exécution de cette condamnation, dès lors que « l'insolvabilité de M. [Q] n'étant en rien caractérisée par des démarches contemporaines à l'action qu'elle dirige aujourd'hui sur un nouveau fondement contre Mme [P] », que « la Caisse se fonde sur des éléments anciens telle la circonstance qu'en décembre 2010, M [Q] se déclarait sans ressources et sans emploi », qu' « elle a fait citer M [Q] à une ancienne adresse à Uzès, si obsolète que l'huissier devait nécessairement délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors que Mme [P] fournit à la Caisse par le truchement de la procédure tous les éléments propres à actualiser les démarches à l'égard du père de leur enfant commun, à savoir une adresse, [Adresse 2] à [Localité 2] et un emploi à l'[Établissement 1] à [Localité 2] », la cour d'appel qui se fonde sur des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance, communiqués dans les dernières conclusions de Mme [P] du 11 septembre 2014 pour une audience fixée au 3 novembre 2014, a violé l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la condamnation obtenue contre le débiteur de l'appauvri, lorsqu'elle est rendue vaine par un obstacle de fait, ne met pas obstacle à l'exercice contre celui qui s'est enrichi, d'une action fondée sur son enrichissement sans cause ; que le créancier rapporte suffisamment la preuve d'un obstacle de fait rendant inefficace l'action dont il dispose à l'encontre de son débiteur par la vaine signification faite à la dernière adresse connue de son débiteur et le procès-verbal de recherches infructueuses établie par l'huissier diligenté ; qu'en relevant que la Caisse ne justifie pas de ce qu'elle se heurte à une difficulté sérieuse d'exécution de cette condamnation, dès lors que « l'insolvabilité de M. [Q] n'étant en rien caractérisée par des démarches contemporaines à l'action qu'elle dirige aujourd'hui sur un nouveau fondement contre Mme [P] », que « la Caisse se fonde sur des éléments anciens telle la circonstance qu'en décembre 2010, M [Q] se déclarait sans ressources et sans emploi », qu' « elle a fait citer M [Q] à une ancienne adresse à Uzès, si obsolète que l'huissier devait nécessairement délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors que Mme [P] fournit à la Caisse par le truchement de la procédure tous les éléments propres à actualiser les démarches à l'égard du père de leur enfant commun, à savoir une adresse, [Adresse 2] à [Localité 2] et un emploi à l'[Établissement 1] à [Localité 2] », sans relever les éléments de preuve produits établissant la réalité de ces informations de dernière heure, communiquées dans les dernières conclusions de Mme [P] du 11 septembre 2014 pour une audience fixée au 3 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;

ALORS ENFIN QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter les principes de loyauté des débats et du contradictoire, notamment pour la communication des pièces, qui doit être spontanée et faite en temps utile ; qu'en relevant, pour retenir que la caisse ne justifiait pas d'une difficulté sérieuse d'exécution de la condamnation obtenue contre M. [Q] par le procès-verbal de recherches infructueuses, que « Mme [P] fournit à la caisse par le truchement de la procédure tous les éléments propres à actualiser les démarches à l'égard du père de leur enfant commun, à savoir une adresse, [Adresse 2] à [Localité 2] et un emploi à l'[Établissement 1] à [Localité 2] », sans rechercher si ces informations communiqués dans les dernières conclusions de Mme [P] du 11 septembre 2014 pour une audience fixée au 3 novembre 2014, l'avaient été loyalement et en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 3, 10, 15 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.369
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.369 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-14.369, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.369
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