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06/04/2016 | FRANCE | N°15-13.022

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2016, 15-13.022


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° Q 15-13.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [R], domicilié ...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° Q 15-13.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [R] ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. [Z] [F] avait exercée à l'encontre de son ancien avocat, Me [R] ;

AUX MOTIFS QUE l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client dans le cadre du mandat qui lui est confié ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de ce chef ; qu'en l'espèce, lors de la signature de la convention d'honoraires, l'avocat ne pouvait pas ignorer la situation financière difficile dans laquelle se trouvait M. [F] qui le saisissait des difficultés rencontrées avec son associé ; qu'ils n'ont pas manqué de discuter des conséquences de cette situation qui va aboutir à une prise d'acte de rupture avec une démarche aux ASSEDIC ainsi que l'établit un courriel du 29 mai 2006 adressé à Maître [R] ; qu'un courriel du 11 juin 2006 l'a informé de ce que M.[F] venait d'être admis au bénéfice du RMI ; que, dès lors qu'il appartenait à l'avocat d'aviser, dès la signature de la convention d'honoraires, son client de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle tout en l'informant de ce qu'il accepterait ou non de prendre le dossier dans ce cadre ;que Maître [R] ne justifie pas avoir donné cette information ; qu'il a ainsi commis un manquement préjudiciable à M. [F] qui n'a donc pas sollicité l'aide juridictionnelle et qui a du régler ses honoraires ; que le fait qu'une partie des honoraires ait pu être pris en charge par une société tierce ne modifie pas le fait qu'informé, M.[F] aurait pu personnellement solliciter l'aide juridictionnelle et ne pas recourir à cette société tierce pour régler les honoraires de l'avocat ; que les décisions de classement sans suite de l'ordre saisi d'une plainte de M.[F] sur les manquements déontologiques de Maître [R] n'interfèrent pas dans la procédure engagée au titre de la responsabilité professionnelle de l'avocat sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que, toutefois, il convient de relever que M.[F], après avoir dessaisi Maître [R], a chargé un autre avocat de son dossier ; qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que ce dernier agissait au titre de l'aide juridictionnelle ou ait donné à son client un avis sur la possibilité de recourir à l'aide juridictionnelle ; qu'il ressort, au contraire, du décompte établi par ce dernier et versé aux débats par Maître [R] que M. [F] a réglé à ce nouvel avocat entre décembre 2006 et mars 2008, une somme globale de 10.780 euros ce à titre personnel indépendamment des honoraires payés par la société PALLADIA ; qu'il s'en déduit que M.[F] n'avait pas besoin de recourir à l'aide juridictionnelle pour assumer les frais de sa défense ; qu'il en résulte que même dûment informé par Maître [R] de la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle, M. [F] ne démontre pas qu'il aurait usé de cette possibilité ayant désigné un autre avocat pour poursuivre la procédure sans établir que sa situation financière avait évolué favorablement ; qu'il indique avoir retrouver un emploi sans fournir aucune pièce au soutien de cette affirmation ; que M. [F] ne prouve donc pas avoir perdu une chance réelle de recourir à l'aide juridictionnelle ; que le jugement est infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme à titre de dommages intérêts ;

ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparité d'une éventualité favorable ; qu'en décidant que M. [Z] [F] n'avait pas été privé d'une chance réelle et sérieuse de bénéficier effectivement de l'aide juridictionnelle au jour où il a saisi Me [R] de la défense de ses intérêts, dès lors qu'il réglé, entre décembre 2006 et mars 2008, une somme globale de 10.780 euros à son successeur, sans démontrer que sa situation avait évolué, tout en constatant que Me [R] avait effectivement commis une faute à l'égard son client, M. [Z] [F], en s'abstenant de l'informer qu'il avait vocation à bénéficier de l'aide juridictionnelle, compte tenu de la faiblesse de ses revenus dont il l'avait averti, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que M. [F] avait subi un préjudice direct et certain pour avoir été privé d'une chance raisonnable de bénéficier de l'aide juridictionnelle au jour où il a eu recours aux services de Me [R], au regard de la faiblesse de ses revenus ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.022
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.022 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-13.022, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.022
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